Législation communautaire en vigueur

Document 383L0477


383L0477  
Directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)
Journal officiel n° L 263 du 24/09/1983 p. 0025 - 0032
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 4 p. 14
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 4 p. 14
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 3


Modifications:
Modifié par 391L0382 (JO L 206 29.07.1991 p.16)
Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)
Modifié par 398L0024 (JO L 131 05.05.1998 p.11)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 septembre 1983
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)
(83/477/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la résolution du Conseil, du 29 juin 1978, concernant un programme d'action des Communautés européennes en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail (4) prévoit l'élaboration de mesures spécifiques harmonisées relatives à la protection des travailleurs contre l'amiante;
considérant que la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (5) a arrêté certaines dispositions à prendre en compte pour assurer cette protection; que cette directive prévoit l'établissement, au moyen de directives particulières, de valeurs limites et de prescriptions spécifiques pour les agents énumérés dans son annexe I, parmi lesquels figure l'amiante;
considérant que l'amiante est un agent nocif présent dans un grand nombre de situations de travail et que, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé; que la crocidolite est considérée comme un type d'amiante particulièrement dangereux;
considérant que les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d'établir un niveau au-dessous duquel les risques pour la santé n'existent plus, mais qu'en réduisant l'exposition à l'amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l'amiante; que la présente directive comporte des prescriptions minimales qui seront revues sur la base de l'expérience acquise et de l'évolution de la technique dans ce domaine;
considérant que la microscopie optique, tout en ne permettant pas le comptage des fibres les plus minces nuisibles à la santé, est la méthode la plus courante pour la mesure régulière de l'amiante;
considérant ainsi l'importance des mesures préventives aux fins de la protection de la santé des travailleurs exposés à l'amiante et de l'engagement prévu pour les États membres en matière de surveillance de la santé desdits travailleurs,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive, qui est la deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE, a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante. Elle fixe des valeurs limites et d'autres dispositions particulières.
2. La présente directive ne s'applique pas:
- à la navigation maritime,
- à la navigation aérienne.
3. La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l'amiante par des produits de substitution moins dangereux.
Article 2
Aux fins de la présente directive, le terme amiante désigne les silicates fibreux suivants:
- l'actinolite no 77536-66-4 (*) du CAS (1),
- la grunérite amiante (l'amosite) no 12172-73-5 (*) du CAS (1),
- l'anthophyllite no 77536-67-5 (*) du CAS (1),
- la chrysotile no 12001-29-5 du CAS (1),
- la crocidolite no 12001-28-4 du CAS (1),
- la trémolite no 77536-68-6 (*) du CAS (1).
Article 3
1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
3. Si l'évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres d'amiante dans l'air sur le lieu de travail se situe en l'absence de tout équipement de protection individuelle, selon le choix effectué par les États membres, à un niveau, calculé ou mesuré par rapport à une période de référence de 8 heures,
- inférieur à 0,25 fibre par centimètre cube
et/ou
- inférieur à une dose cumulée de 15,00 fibres-jours par centimètre cube pendant trois mois,
les articles 4, 7 et 13, l'article 14 paragraphe 2 ainsi que les articles 15 et 16 ne sont pas applicables.
4. L'évaluation prévue au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.
Article 4
Sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures suivantes sont prises:
1) les activités visées à l'article 3 paragraphe 1 doivent faire l'objet d'un système de notification géré par l'autorité responsable de l'État membre;
2) la notification doit être faite par l'employeur à l'autorité responsable de l'État membre, en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Cette notification doit au moins inclure une description succinte:
- des types et quantités d'amiante utilisés,
- des activités et procédés mis en oeuvre,
- des produits fabriqués;
3) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès au document faisant l'objet de la notification relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales;
4) chaque fois qu'une modification importante intervient dans l'emploi de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être faite.
Article 5
La projection d'amiante au moyen de flocage doit être interdite.
Article 6
Pour toute activité visée à l'article 3 paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est raisonnablement praticable et en tout état de cause en dessous des valeurs limites fixées à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes, si cela s'avère approprié:
1) la quantité d'amiante utilisée dans chaque cas doit être limitée à la quantité minimale qui est raisonnablement praticable;
2) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible;
3) les processus de travail doivent être en principe conçus de telle sorte qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air.
Si cela n'est pas raisonnablement praticable, il convient d'éliminer la poussière au plus près de son point d'émission;
4) tous les bâtiments et/ou les installations et équipements servant à la transformation ou au traitement de l'amiante doivent pouvoir être efficacement et régulièrement nettoyés et entretenus;
5) l'amiante à l'état brut doit être stocké et transporté dans des emballages clos appropriés;
6) les déchets de travaux doivent être rassemblés et transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés fermés avec apposition d'un étiquetage indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Cette mesure ne s'applique pas aux activités extractives.
Les déchets visés au premier alinéa doivent être ensuite traités conformément à la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (1).
Article 7
Sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures suivantes sont prises:
1) en vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l'article 8, la mesure de la teneur de l'air en amiante sur le lieu de travail est effectuée conformément à la méthode de référence décrite à l'annexe I ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents. Cette mesure doit être programmée et effectuée régulièrement, l'échantillonnage étant représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
Pour la mesure visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3: 1.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, réexamine, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la technologie et vu l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, les dispositions du premier alinéa première phrase dans un délai de cinq ans à partir de l'adoption de la présente directive en vue d'établir une seule méthode pour la mesure de la teneur de l'air en amiante au niveau communautaire;
2) les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement;
3) le prélèvement des échantillons doit être réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons sont ensuite analysés dans les laboratoires équipés pour les analyser et qualifiés pour appliquer les techniques d'identification nécessaires;
4) la teneur de l'air en amiante est mesurée en règle générale au moins tous les trois mois et en tout cas chaque fois qu'intervient une modification technique. La fréquence des mesures peut être diminuée dans les conditions prévues au point 5;
5) la fréquence des mesures peut être réduite jusqu'à une fois par an lorsque:
- aucune modification substantielle n'intervient dans les conditions du lieu de travail
et
- les résultats des deux mesures précédentes n'ont pas dépassé la moitié des valeurs limites fixées à l'article 8.
Lorsqu'il existe des groupes de travailleurs exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et dont la santé est de ce fait exposée au même risque, l'échantillonnage peut être effectué par groupe;
6) la durée des échantillonnages doit être telle que, par mesure ou calcul pondéré dans le temps, il soit possible de déterminer l'exposition d'une manière représentative pour une période de référence de 8 heures (une équipe). La durée des différents échantillonnages est également déterminée en fonction du point 6 de l'annexe I.
Article 8
Les valeurs limites suivantes sont appliquées:
a) concentration des fibres d'amiante autres que la crocidolite dans l'air sur le lieu de travail:
1,00 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures;
b) concentration des fibres de crocidolite dans l'air sur le lieu de travail:
0,50 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures;
c) concentration des fibres d'amiante dans l'air sur le lieu de travail dans le cas d'un mélange de crocidolite et d'autres fibres d'amiante:
la valeur limite se situe à un niveau calculé sur la base des valeurs limites prévues aux points a) et b) en tenant compte de la proportion de la crocidolite et des autres types d'amiante dans le mélange.
Article 9
Le Conseil, sur proposition de la Commission, réexamine, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la technologie et vu l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, les dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 3 et à l'article 8 avant le 1er janvier 1990.
Article 10
1. Lorsque les valeurs limites fixées à l'article 8 sont dépassées, les causes de ce dépassement doivent être identifiées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.
Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.
2. Afin de vérifier l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1 premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l'air en amiante.
3. Lorsque l'exposition ne peut être raisonnablement réduite par d'autres moyens et que le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle s'avère nécessaire, celui-ci ne peut être permanent et sa durée, pour chaque travailleur, doit être limitée au strict minimum nécessaire.
Article 11
1. Pour certaines activités pour lesquelles le dépassement des valeurs limites fixées à l'article 8 est prévisible et pour lesquelles il n'est pas raisonnablement praticable de prendre des mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:
a) les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et autres équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter;
b) des panneaux sont mis en place pour signaler que le dépassement des valeurs limites fixées à l'article 8 est prévisible.
2. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces activités.
Article 12
1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l'amiante et/ou des matériaux contenant de l'amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.
2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.
Le plan doit notamment prévoir:
- que l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante soient retirés pour autant qu'il soit raisonnable avant l'application des techniques de démolition,
- que l'équipement de protection individuelle visé à l'article 11 paragraphe 1 point a) soit fourni, si nécessaire.
Article 13
1. Pour toute activité visée à l'article 3 paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:
a) les lieux où se déroulent ces activités:
i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux;
ii) ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer;
iii) fassent l'objet d'une interdiction de fumer;
b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d'amiante;
c) i) des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs;
ii) ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l'entreprise. Ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d'opérations, situées en dehors de l'entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;
iii) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part, soit assuré;
iv) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs;
v) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu'ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.
2. Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs. Article 14
1. Pour toute activité visée à l'article 3 paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate concernant:
- les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante,
- l'existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique,
- des prescriptions relatives aux mesures d'hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer,
- les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l'emploi d'équipements et de vêtements de protection,
- les précautions particulières destinées à minimiser l'exposition à l'amiante.
2. Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:
a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l'air en amiante et qu'ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats;
b) si les résultats dépassent les valeurs limites fixées à l'article 8, les travailleurs concernés ainsi que leurs représentants au sein de l'entreprise ou de l'établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d'urgence, informés des mesures prises.
Article 15
Sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures suivantes sont prises:
1) une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L'annexe II donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 10 de la directive 80/1107/CEE.
Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l'exposition.
Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et pratiques nationales, pour chaque travailleur;
2) à la suite de la surveillance clinique visée au point 1, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs devrait, en conformité avec les législations nationales, se prononcer sur ou déterminer les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre; ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante;
3) des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition;
4) le travailleur concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au point 2, en conformité avec les législations nationales.
Article 16
Sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures suivantes sont prises:
1) les travailleurs chargés d'exercer les activités visées à l'article 3 paragraphe 1 doivent être inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès à des informations collectives anonymes contenues dans ce registre;
2) les registres visés au point 1 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 15 point 1 sont à conserver au moins trente ans après la fin de l'exposition, en conformité avec les législations nationales.
Article 17
Les États membres tiennent un registre des cas reconnus d'asbestose et de mésothéliome.
Article 18
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1987. Ils en informent immédiatement la Commission. Toutefois, la date du 1er janvier 1987 est reportée au 1er janvier 1990 en ce qui concerne les activités extractives de l'amiante. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1983.
Par le Conseil
Le président
G. VARFIS
(1) JO no C 262 du 9. 10. 1980, p. 7 et
JO no C 301 du 18. 11. 1982, p. 6.
(2) JO no C 310 du 30. 11. 1981, p. 43.
(3) JO no C 125 du 17. 5. 1982, p. 155.
(4) JO no C 165 du 11. 7. 1978, p. 1.
(5) JO no L 327 du 3. 12. 1980, p. 8.
(1) Numéro du registre du Chemical Abstracts Service (CAS).
(1) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.
ANNEXE I
Méthode de référence visée à l'article 7 point 1 pour la mesure de la teneur de l'air en amiante sur le lieu de travail
1. Les échantillons sont prélevés dans la zone d'inhalation de chaque travailleur, c'est-à-dire à l'intérieur d'un hémisphère de 300 mm de rayon s'étendant face au visage et mesuré à partir du milieu d'une ligne reliant les oreilles.
2. On utilise des filtres à membranes (esters mélangés de cellulose ou nitrate de cellulose), à pores d'une dimension comprise entre 0,8 et 1,2 micromètre, à carrés imprimés et d'un diamètre de 25 mm.
3. On utilise un support de filtre ouvert équipé d'un cylindre projecteur faisant, face au filtre, une saillie comprise entre 33 et 44 mm et exposant une zone circulaire d'au moins 20 mm de diamètre. En cours d'utilisation, ce cylindre est dirigé vers le bas.
4. On utilise une pompe portative à piles, portée à la ceinture du travailleur ou dans une poche. Le débit, qui doit être régulier, est initialement fixé à 1 litre par minute, ± 5 %. Durant la période du prélèvement, ce débit est maintenu dans une fourchette de ± 10 % du chiffre initial.
5. La tolérance admise dans la mesure du temps de prélèvement est de 2 %.
6. La charge optimale en fibres des filtres se situe entre 100 et 400 fibres par mm2.
7. Par ordre de préférence, l'ensemble du filtre, ou un segment du filtre, placé sur une lame de microscope, est rendu transparent par la méthode de l'acétone-triacétine et recouvert d'une lamelle de verre.
8. Pour le comptage, on utilise un microscope binoculaire possédant les caractéristiques suivantes:
- un éclairage de Koehler,
- le dispositif situé sous la platine comprend un condenseur d'Abbe ou un condenseur achromatique à contraste de phase, incorporé dans un dispositif de focalisation et de centrage. Le réglage du centrage du contraste de phase est indépendant du mécanisme de centrage du condenseur,
- un objectif achromatique par focal à contraste de phase positive d'un grandissement de 40 fois, à ouverture numérique comprise entre 0,65 et 0,70 et à absorption annulaire de phase comprise entre 65 et 85 %,
- des oculaires compensateurs d'un grossissement de 12,5 fois; au moins un des oculaires doit permettre l'insertion d'un réticule et être du type focalisateur,
- un réticule d'oculaire circulaire de Walton-Beckett, d'un diamètre apparent, dans le plan objet, de 100 micromètres ± 2 micromètres, lorsqu'on utilise l'objectif et l'oculaire spécifiés, et vérifié au moyen d'un micromètre situé sur la platine.
9. Le microscope est installé conformément aux instructions du fabricant et la limite de détection est vérifiée au moyen d'une lame de phase. Si les instructions données par le fabricant sont respectées, une partie allant jusqu'au code 5 sur les lames AIA ou jusqu'au bloc 5 sur la lame HSE/NPL Mark 2 doit être visible. Cette opération est effectuée au début de la journée d'utilisation.
10. Le comptage s'effectue conformément aux règles suivantes:
- par fibre dénombrable, on entend toute fibre visée à l'article 7 point 1 deuxième alinéa qui n'est pas en contact avec une particule ayant un diamètre maximal supérieur à 3 micromètres,
- toute fibre dénombrable dont les deux bouts se trouvent à l'intérieur du réticule est comptée comme une fibre. Toute fibre dont une extrémité seulement se trouve à l'intérieur de la zone est comptée comme une demi-fibre,
- les surfaces de réticule destinées au comptage sont choisies au hasard dans la zone exposée du filtre,
- un agglomérat de fibres qui, à un ou plusieurs endroits de sa longueur, se révèle solide et non divisé, mais qui, en d'autres points, se divise en morceaux isolés - fibre fendue - est compté comme une fibre s'il est conforme à l'article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point, le diamètre mesuré étant celui de la partie non divisée et non celui de la partie fendue, - dans tout autre agglomérat de fibres dans lequel des fibres isolées se touchent ou se croisent (faisceau), ces fibres sont comptées individuellement si elles peuvent être distribuées suffisament pour être considérées comme conformes à l'article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point. Si aucune fibre individuelle conforme auxdites dispositions ne peut être distinguée, le faisceau est considéré comme une fibre dénombrable si, pris dans son ensemble, il est conforme à l'article 7 point 1 deuxième alinéa et au premier tiret du présent point,
- si plus de 1 / 8 d'une surface de réticule est couverte par un agglomérat de fibres et/ou de particules, cette surface de réticule doit être rejetée et on doit en compter une autre,
- on compte 100 fibres, ce qui doit permettre d'examiner au moins 20 surfaces de réticules, ou on examine 100 surfaces de réticule.
11. Le nombre moyen de fibres par réticule est calculé en divisant le nombre de fibres dénombrées par le nombre de réticules examinés. L'incidence sur le comptage des marques se trouvant sur le filtre et de la contamination est maintenue en-deçà de 3 fibres par 100 surfaces de réticule et est évaluée au moyen de filtres vierges.
Concentration dans l'air = (nombre par surface de réticule × superficie exposée du filtre) / (surface du réticule × volume d'air prélevé).
ANNEXE II
Recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs visées à l'article 15 point 1
1. Au stade actuel des connaissances, l'exposition aux fibres d'amiante peut provoquer les affections suivantes:
- asbestose,
- mésothéliome,
- cancer du poumon,
- cancer gastro-intestinal.
2. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à l'amiante doivent connaître les conditions ou les circonstances dans lesquelles chaque travailleur a été exposé.
3. La surveillance clinique des travailleurs devrait être effectuée conformément aux principes et aux pratiques de la médecine du travail; elle devrait comporter au moins les mesures suivantes:
- établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,
- entretien personnel,
- examen clinique du thorax,
- examen de la fonction respiratoire.
D'autres examens, y compris la radiographie de format standard du thorax et les tests de laboratoire, tels que celui portant sur la cytologie du crachat, sont souhaitables. Ces examens devraient être décidés pour chaque travailleur lorsqu'il fait l'objet d'une surveillance médicale et à la lumière des connaissances les plus récentes de médecine du travail.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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