Législation communautaire en vigueur

Document 383L0183


383L0183
Directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre
Journal officiel n° L 105 du 23/04/1983 p. 0064 - 0067
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 161
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 161
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 117
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 117


Modifications:
Modifié par 389L0604 (JO L 348 29.11.1989 p.28)
Modifié par 391L0680 (JO L 376 31.12.1991 p.1)
Modifié par 392L0012 (JO L 076 23.03.1992 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (83/183/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'afin que la population des États membres prenne plus fortement conscience de l'existence de la Communauté européenne, il convient de poursuivre en faveur des particuliers l'action entreprise en vue de créer, dans la Communauté, des conditions analogues à celles d'un marché intérieur;
considérant notamment que les entraves fiscales à l'importation dans un État membre, par des particuliers, de biens personnels se trouvant dans un autre État membre sont de nature à gêner la libre circulation des personnes dans la Communauté ; qu'il importe donc de les éliminer dans toute la mesure du possible par l'instauration de franchises fiscales;
considérant que ces franchises fiscales ne peuvent s'appliquer qu'aux importations de biens ne présentant aucun caractère commercial ou spéculatif et qu'il convient par conséquent, d'en fixer les limites et conditions d'application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-après, une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l'importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d'un autre État membre.
2. Ne sont pas visés par la présente directive les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l'utilisation de ces biens à l'intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l'immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.

Article 2
Conditions en ce qui concerne les biens
1. Sont considérés comme «biens personnels», au sens de la présente directive, les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l'article 4 de la directive 77/388/CEE (4). Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé.
2. La franchise prévue à l'article 1er est accordée pour les biens personnels qui: a) ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et qui ne bénéficient, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation. Pour l'application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait à ces conditions les biens acquis dans les conditions visées à l'article 15 point 10 de la directive 77/388/CEE;
b) ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé, dans l'État membre d'où ils sont exportés, depuis au moins: - six mois avant le transfert de résidence en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y (1) JO no C 267 du 21.11.1975, p. 11. (2) JO no C 53 du 8.3.1976, p. 39. (3) JO no C 131 du 12.6.1976, p. 49. (4) JO no L 145 du 13.6.1977, p. 1. compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme;
- trois mois avant le transfert de résidence ou l'établissement d'une résidence secondaire en ce qui concerne les autres biens.


Toutefois, pour les biens visés à la deuxième phrase sous a), les États membres peuvent porter les délais ci-avant à douze mois.


3. Les autorités compétentes exigent la preuve que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, elles n'exigent une telle preuve qu'en cas de suspicions graves de fraude.

Article 3
Conditions à l'importation
L'importation des biens peut s'effectuer en une ou plusieurs fois dans les délais respectivement prévus aux articles 7, 8, 9 et 10.

Article 4
Obligations postérieures à l'importation
Les biens importés ne peuvent être cédés, donnés en location ou prêtés pendant les 12 mois suivant leur importation en franchise, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation.

Article 5
Conditions spécifiques à certains biens
1. Les États membres peuvent prévoir que les biens énumérés à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 69/169/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/443/CEE (2), ne peuvent être importés en franchise qu'à concurrence des quantités prévues audit article pour le trafic entre les États membres.
2. La franchise à l'importation des chevaux de selle, des véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), des caravanes, des habitations transportables, des bateaux de plaisance et des avions de tourisme n'est accordée que si le particulier transfère sa résidence normale dans l'État membre d'importation.

Article 6
Règles générales d'établissement de la résidence
1. Pour l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amené à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
2. Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable.
3. Au cas où les autorités compétentes de l'État membre d'importation ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2 ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires.

TITRE II IMPORTATION DE BIENS PERSONNELS À L'OCCASION D'UN TRANSFERT DE LA RÉSIDENCE NORMALE
Article 7
1. La franchise prévue à l'article 1er est accordée, dans les conditions prévues aux articles 2 à 5, pour l'importation des biens personnels effectuée par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale.
2. La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale. (1) JO no L 133 du 4.6.1969, p. 6. (2) JO no L 206 du 14.7.1982, p. 35.

TITRE III IMPORTATION DE BIENS PERSONNELS À L'OCCASION DE L'AMEUBLEMENT D'UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE OU DE L'ABANDON DE CELLE-CI
Article 8
1. La franchise prévue à l'article 1er est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 pour l'importation des biens personnels effectuée par un particulier afin de meubler une résidence secondaire.
La franchise n'est accordée que si: i) la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l'a prise en location pour une période de douze mois au moins;
ii) les biens importés correspondent au mobilier normal de la résidence secondaire.


2. La franchise est également accordée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 dans le cas d'importation de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire, à la condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l'intéressé et affectés à l'usage de celui-ci pendant une période d'au moins douze mois.
La dernière importation doit être effectuée au plus tard douze mois après l'abandon de la résidence secondaire.
L'article 4 ne s'applique pas dans le cas de réimportation de biens.

TITRE IV IMPORTATION DE BIENS À L'OCCASION D'UN MARIAGE
Article 9
1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 sous b) deuxième tiret, mais sans préjudice des autres dispositions reprises aux articles 2 à 5, toute personne peut, à l'occasion de son mariage, importer en franchise des taxes visées à l'article 1er, dans l'État membre où elle compte transférer sa résidence normale, des biens personnels acquis ou en sa possession depuis moins de trois mois aux conditions suivantes: a) l'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration;
b) l'intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées.


2. Sont également admis en franchise les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont adressés à une personne répondant aux conditions du paragraphe 1 par des personnes ayant leur résidence normale dans un État membre autre que celui d'importation. La franchise s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 Écus. Les États membres peuvent toutefois accorder une franchise dépassant 200 Écus pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en franchise ne dépasse pas 1 000 Écus.
3. Les États membres peuvent assortir l'octroi de la franchise à la fourniture d'une garantie adéquate, lorsque l'importation est effectuée avant la date du mariage.
4. Au cas où le particulier n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les taxes sont dues au jour de l'importation.

TITRE V IMPORTATION DE BIENS PERSONNELS DU DE CUJUS ACQUIS PAR VOIE SUCCESSORALE
Article 10
1. Par dérogation à l'article 2 paragraphes 2 et 3, à l'article 4 et à l'article 5 paragraphe 2, mais sans préjudice des autres dispositions reprises aux articles 2, 3 et 5, tout particulier qui acquiert par voie successorale (causa mortis) la propriété ou l'usufruit de biens personnels d'un de cujus se trouvant dans un État membre peut importer ces biens dans un autre État membre où il a une résidence en franchise des taxes visées à l'article 1er aux conditions suivantes: a) le particulier doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l'État membre d'exportation, établissant l'acquisition par voie successorale des biens importés;
b) l'importation doit être effectuée dans un délai de deux ans après la mise en possession des biens.



TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 11
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles fiscales communautaires arrêtées en application de l'article 14 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE, les États membres s'efforcent de réduire au maximum les formalités pour les importations effectuées par des particuliers dans les limites et conditions de la présente directive et s'efforcent d'éviter des formalités à l'importation entraînant des contrôles ayant pour effet des ruptures importantes de charge à la frontière.
2. Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des conditions d'octroi de la franchise plus libérales que celles prévues par la présente directive, à l'exception de celles prévues à l'article 2 paragraphe 2.
3. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2, les États membres ne peuvent appliquer, en vertu de la présente directive, des franchises fiscales à l'intérieur de la Communauté moins favorables que celles qu'ils accorderaient pour les importations de biens personnels par des particuliers en provenance d'un pays tiers.

Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984. Ils en informent immédiatement la Commission. Toutefois, la République hellénique peut maintenir son régime de taxation actuellement en vigueur, sous réserve d'éviter une double imposition, jusqu'à l'introduction du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, notamment celles résultant de l'application des dispositions de l'article 11 paragraphes 2 et 3. La Commission communique aux autres États membres ces dernières dispositions.
3. La Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Conseil et à l'Assemblée, tous les deux ans, sur l'application de la présente directive dans les États membres.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983.
Par le Conseil
Le président
J. ERTL

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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