Législation communautaire en vigueur

Document 382L0890


Actes modifiés:
380L0720 (Modification)
379L0533 (Modification)
379L0532 (Modification)
378L0933 (Modification)
378L0764 (Modification)
377L0537 (Modification)
377L0311 (Modification)
376L0763 (Modification)
376L0432 (Modification)
375L0322 (Modification)
375L0321 (Modification)
374L0347 (Modification)
374L0346 (Modification)
374L0152 (Modification)
374L0151 (Modification)
374L0150 (Modification)

382L0890
Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, modifiant les directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1982 p. 0045 - 0046
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 14 p. 20
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 14 p. 20
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 143
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 143




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 décembre 1982 modifiant les directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues (82/890/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3), modifiée par la directive 79/694/CEE (4), limite dans son article 1er son champ d'application aux tracteurs montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure;
considérant que cette même directive indique que, le cas échéant, les tracteurs ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure feront l'objet de prescriptions particulières ; que ces tracteurs font partie du parc de tracteurs fabriqués et utilisés dans la Communauté et apportent des avantages en ce qui concerne l'efficacité dans les exploitations agricoles;
considérant qu'une augmentation de 20 % de la vitesse maximale par construction jusqu'ici prescrite est raisonnable eu égard aux aspects de sécurité de la circulation routière et de sécurité du travail dans les champs;
considérant que les États membres ont néanmoins la possibilité de limiter la vitesse à laquelle il est permis de conduire un tracteur lorsqu'il circule sur route, en imposant des limites de vitesse;
considérant en outre que les tracteurs ayant plus de deux essieux peuvent être assimilés à ceux ayant deux essieux et peuvent donc bénéficier des mêmes prescriptions;
considérant dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'édicter les prescriptions particulières envisagées par la directive cadre 74/150/CEE et qu'il suffit d'étendre le champ d'application de cette directive et des directives particulières contenant une définition expresse de leur champ d'application aux tracteurs ayant plus de deux essieux et aux tracteurs ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 25 et 30 kilomètres par heure,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Le paragraphe 2 de l'article 1er des directives 74/150/CEE, 74/151/CEE (5), 74/152/CEE (6), 74/346/CEE (7), 74/347/CEE (8), 75/321/CEE (9), 75/322/CEE (10), 76/432/CEE (11), 77/311/CEE (12), 77/537/CEE (13), 78/933/CEE (14), 79/532/CEE (15) 79/533/CEE (16), et le paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 78/764/CEE (17) sont remplacés par le texte suivant:
«2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 30 kilomètres par heure.»
2. Le paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 80/720/CEE (18) est remplacé par le texte suivant: (1) JO no C 182 du 19.7.1982, p. 112. (2) JO no C 77 du 29.3.1982, p. 1. (3) JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10. (4) JO no L 205 du 13.8.1979, p. 17. (5) JO no L 84 du 28.3.1974, p. 25. (6) JO no L 84 du 28.3.1974, p. 33. (7) JO no L 191 du 15.7.1974, p. 1. (8) JO no L 191 du 15.7.1974, p. 5. (9) JO no L 147 du 9.6.1975, p. 24. (10) JO no L 147 du 9.6.1975, p. 28. (11) JO no L 122 du 8.5.1976, p. 1. (12) JO no L 105 du 28.4.1977, p. 1. (13) JO no L 220 du 29.8.1977, p. 38. (14) JO no L 325 du 20.11.1978, p. 16. (15) JO no L 145 du 13.6.1979, p. 16. (16) JO no L 145 du 13.6.1979, p. 20. (17) JO no L 255 du 18.9.1978, p. 11. (18) JO no L 194 du 28.7.1980, p. 1.
«2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant au moins deux essieux, une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 30 kilomètres par heure de 1 150 millimètres ou plus.»
3. Le paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 76/763/CEE (1) est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés pour pneumatiques, ayant au moins deux essieux, une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 30 kilomètres par heure et dont la voie atteint au moins 1 250 millimètres.»
4. Le point 1.5 de l'annexe de la directive 74/152/CEE est remplacé par le texte suivant:
«1.5 Pour tenir compte des erreurs diverses inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l'augmentation de régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré, lors de la réception, que la vitesse mesurée dépasse de 10 % la valeur de 30 kilomètres par heure.»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
H. CHRISTOPHERSEN (1) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 135.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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