Législation communautaire en vigueur

Document 382L0828


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

382L0828
Directive 82/828/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, portant troisième modification (PCT) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 350 du 10/12/1982 p. 0034 - 0035
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 12 p. 287
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 12 p. 287
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 141
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 141
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 3 décembre 1982
portant troisième modification (PCT) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(82/828/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, dans certains États membres, les polychloroterphényles (PCT) servent, sous forme de masse thermoplastique, à faire adhérer des métaux et autres matériaux lors d'opérations d'usinage de précision et de façonnage; qu'ils s'emploient surtout pour la fabrication ou l'entretien de pièces de turbines à gaz, mais aussi, entre autres, de réacteurs nucléaires, de coques de navires, de cellules d'aéronefs, de dispositifs à semi-conducteurs et de lentilles de haute précision;
considérant que la directive 76/769/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 82/806/CEE (5), n'autorise pas cette utilisation;
considérant que les polychloroterphényles, dont l'élimination est réglementée par la directive 76/403/CEE (6), revêtent une importance capitale pour les usages auxquels ils sont destinés; qu'une autorisation d'emploi s'appliquant à des ateliers notifiés à cet effet aux autorités compétentes et limitée dans le temps paraît donc justifiée; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier dans ce sens l'annexe de la directive 76/769/CEE;
considérant que la modification introduite par la présente directive ne préjuge pas la révision, nécessaire en vue d'une réduction progressive de l'emploi de ces substances, de l'ensemble des exceptions à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi des polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT) qui est visée par la directive 76/769/CEE; qu'il importe que les propositions de révision soient examinées dans les meilleurs délais,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Sous la rubrique no 1 de l'annexe de la directive 76/769/CEE, le point suivant est ajouté dans la colonne de droite:
« 7. Les États membres peuvent admettre jusqu'au 31 décembre 1984 l'utilisation, sur leur territoire, de matériaux d'usinage thermoplastiques réutilisables, ne contenant pas plus de 50 % de PCT, destinés à assujettir, assembler et immobiliser les pièces en vue de faciliter leur usinage de précision et de leur façonnage dans la fabrication ou l'entretien de turbines à gaz pour aéronefs et navires, réacteurs nucléaires, dispositifs à semi-conducteurs, coques de navires et cellules d'aéronefs, longerons et nervures, lentilles de haute précision et lentilles optiques, gabarits d'outils et épreuves pour machines de moulage par injection,
dans les ateliers qui sont notifiés à cet effet aux autorités compétentes et où des relevés relatifs à l'utilisation de cette substance sont tenus à la disposition de ces autorités. »
Article 2
Les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
Ch. CHRISTENSEN
(1) JO no C 31 du 8. 2. 1982, p. 9.
(2) JO no C 175 du 14. 7. 1980, p. 88.
(3) JO no C 182 du 21. 7. 1980, p. 11.
(4) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.
(5) JO no L 339 du 1. 12. 1982, p. 55.
(6) JO no L 108 du 26. 4. 1976, p. 41.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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