Législation communautaire en vigueur

Document 382L0176


382L0176  
Directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins
Journal officiel n° L 081 du 27/03/1982 p. 0029 - 0034
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 3 p. 142
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 3 p. 142
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 211
CONSLEG - 82L0176 - 31/12/1991 - 15 p.


Modifications:
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 mars 1982
concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins
(82/176/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1), et notamment son article 6,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, pour protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution par certaines substances dangereuses, l'article 3 de la directive 76/464/CEE instaure un régime d'autorisations préalables fixant des normes d'émission pour les rejets des substances relevant de la liste I figurant à son annexe; que l'article 6 de ladite directive prévoit la fixation de valeurs limites aux normes d'émission, mais aussi la fixation d'objectifs de qualité pour le milieu aquatique affecté par ces substances;
considérant que le mercure et ses composés sont compris dans la liste I;
considérant que les États membres sont tenus d'appliquer les valeurs limites, exception faite des cas où il peuvent avoir recours aux objectifs de qualité;
considérant que, puisque la pollution due aux rejets de mercure dans les eaux est provoquée, pour une partie essentielle, par l'électrolyse des chlorures alcalins, il convient, dans un premier temps, de fixer des valeurs limites pour ce secteur et de fixer des objectifs de qualité pour le milieu aquatique dans lequel du mercure est rejeté par ce secteur; qu'il y a donc lieu de soumettre ces rejets à une autorisation préalable;
considérant que le but de ces objectifs de qualité doit être d'éliminer la pollution par le mercure des différentes parties du milieu aquatique qui pourraient être affectées par des rejets chargés de mercure provenant du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins;
considérant que ces objectifs de qualité doivent être fixés expressément à cet effet et non dans l'intention d'établir des règles relatives à la protection des consommateurs ou à la commercialisation de produits provenant du milieu aquatique;
considérant que, pour que les États membres puissent prouver que les objectifs de qualité sont respectés, il convient de prévoir une procédure de contrôle spécifique;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la surveillance par les États membres du milieu aquatique affecté par les rejets du mercure susvisés en vue d'une application efficace de la présente directive; que les pouvoirs pour instaurer une telle surveillance ne sont pas prévus à l'article 6 de la directive 76/464/CEE; que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235;
considérant qu'il importe que la Commission transmette au Conseil, tous les cinq ans, une évaluation comparée de l'application de la présente directive par les États membres;
considérant que, puisque les eaux souterraines font l'objet d'une directive spécifique elles n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive:
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes d'émission du mercure pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 sous d) de la présente directive,
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 76/464/CEE, les objectifs de qualité en ce qui concerne le mercure pour le milieu aquatique,
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 76/464/CEE, les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations accordées par les autorités compétentes des États membres pour les rejets existants,
- fixe, conformément à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en mercure dans les rejets et dans le milieu aquatique,
- établit, conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, une procédure de contrôle,
- prescrit aux États membres de collaborer en cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres.
2. La présente directive est applicable aux eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE, à l'exception des eaux souterraines.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) « mercure »:
- le mercure à l'état élémentaire,
- le mercure dans l'un de ses composés;
b) « valeurs limites »:
les valeurs figurant à l'annexe I;
c) « objectifs de qualité »:
les exigences figurant à l'annexe II;
d) « établissement industriel »:
l'établissement d'électrolyse des chlorures alcalins qui utilise les cellules à cathodes de mercure;
e) « établissement existant »:
l'établissement industriel en service à la date de notification de la présente directive;
f) « établissement nouveau »:
- l'établissement industriel mis en service après la date de notification de la présente directive,
- l'établissement existant dont la capacité d'électrolyse des chlorures alcalins dans des cellules à cathode de mercure a été augmentée considérablement après la date de notification de la présente directive.
Article 3
1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I.
2. Les autorisations prévues à l'article 3 de la directive 76/464/CEE doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant à l'annexe I de la présente directive, sauf dans le cas où un État membre se conforme à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, sur la base des annexes II et IV de la présente directive.
Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
3. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1 et 2 ainsi que des dispositions de la directive 76/464/CEE, les États membres ne peuvent accorder des autorisations pour les établissements nouveaux que si ces autorisations contiennent des références aux normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles pour prévenir les rejets de mercure.
Quelle que soit la méthode qu'il adopte, l'État membre dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, fournit à la Commission, préalablement à toute autorisation, les justifications de ces
La Commission adresse aux États membres, dans les trois mois, un rapport donnant son avis sur la dérogation visée au deuxième alinéa.
4. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de mercure figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 1. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure à l'annexe III point 2.
Article 4
Les États membes concernés assurent la surveillance du milieu aquatique affecté par les rejets des établissements industriels. Dans le cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres, les États membres concernés collaborent en vue d'harmoniser les procédures de surveillance.
Article 5
1. Sur la base des informations qui lui sont fournies conformément à l'article 13 de la directive 76/464/CEE et sur sa demande, présentée cas par cas, par les États membres, en particulier en ce qui concerne:
- les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de mercure,
- les résultats des mesures effectuées par le réseau national institué en vue de la détermination des concentrations de mercure,
la Commission procède à une évaluation comparée de l'application de la présente directive par les États membres.
2. Tous les cinq ans, la Commission transmet au Conseil l'évaluation comparée visée au paragraphe 1.
En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du mercure dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, la Commission présente au Conseil des propositions appropriées visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité.
Article 6
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1983. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1982.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.
(2) JO no C 169 du 6. 7. 1979, p. 2.
(3) JO no C 341 du 31. 12. 1980, p. 24.
(4) JO no C 83 du 2. 4. 1980, p. 16.
ANNEXE I
Valeurs limites, délais fixés pour le respect de ces valeurs et procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets
1. Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-après.
1.2,3.4 // // // // Unité de mesure // Valeurs limites de la moyenne mensuelle à ne pas dépasser au 1er juillet // Observations // 1.2.3.4 // // 1983 // 1986 // // // // // // Saumure recyclée et saumure perdue microgrammes de mercure par litre // 75 // 50 // applicables à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel // // // //
Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures à celles exprimées en quantités maximales divisées par les besoins en eau par tonne de capacité de production de chlore installée.
2. Toutefois, étant donné que la concentration de mercure dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites - exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la capacité de production de chlore installée - figurant dans le tableau ci-après, doivent être respectées dans tous les cas.
1.2,3.4 // // // // Unité de mesure // Valeurs limites de la moyenne mensuelle à ne pas dépasser à partir du 1er juillet // Observations // 1.2.3.4 // // 1983 // 1986 // // // // // // Saumure recyclée grammes de mercure par tonne de capacité de production de chlore installée // 0,5 // 0,5 // applicables au mercure présent dans les effluents provenant de l'unité de production de chlore // // 1,5 // 1,0 // applicables à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel // // // // // Saumure perdue grammes de mercure par tonne de capacité de production de chlore installée // 8,0 // 5,0 // applicables à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel // // // //
3. Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au quadruple des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant aux points 1 et 2.
4. Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux valeurs limites définies dans la présente annexe, une procédure de contrôle doit être instituée. Cette procédure prévoit:
- le prélèvement quotidien d'un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures et la mesure de la concentration de mercure dudit échantillon,
et
- la mesure du débit total des rejets durant cette période.
La quantité de mercure rejeté au cours d'un mois doit être calculée en additionnant les quantités de mercure rejeté chaque jour au cours de ce mois. Cette somme doit alors être divisée par la capacité de production de chlore installée. ANNEXE II
Objectifs de qualité
Pour ceux des États membres qui appliquent l'exception visée à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, les normes d'émission que les États membres doivent établir et faire appliquer conformément à l'article 5 de ladite directive sont fixées de manière à ce que le (ou les) objectif (s) de qualité approprié(s) parmi ceux énumérés ci-après soi(ent) respecté(s) dans la région affectée par des rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins. L'autorité compétente désigne la région affectée dans chaque cas et sélectionne, parmi les objectifs de qualité figurant au point 1, celui ou ceux qu'elle juge appropriés eu égard à la destination de la région affectée, en tenant compte du fait que l'objectif de la présente directive est d'éliminer toute pollution.
1. Dans le but d'éliminer la pollution telle que définie dans la directive 76/464/CEE et en application de l'article 2 de ladite directive, les objectifs de qualité ci-après sont fixés:
1.1. La concentration de mercure dans un échantillon représentatif de la chair de poisson choisie comme indicateur ne doit pas excéder 0,3 mg/kg de chair humide.
1.2. La concentration totale de mercure dans les eaux intérieures de surface affectées par les rejets ne doit pas excéder 1 g/l en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année.
1.3. La concentration de mercure en solution dans les eaux des estuaires affectées par les rejets ne doit pas excéder 0,5 g/l en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année.
1.4. La concentration de mercure en solution dans les eaux de mer territoriales et dans les eaux intérieures du littoral autres que les eaux des estuaires, affectées par les rejets, ne doit pas excéder 0,3 g/l en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année.
1.5. La qualité des eaux doit être suffisante pour répondre aux prescriptions de toute autre directive du Conseil qui leur sont applicables en ce qui concerne la présence de mercure.
2. La concentration de mercure dans les sédiments ou mollusques et crustacés ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps.
3. Lorsque plusieurs objectifs de qualité sont appliqués aux eaux d'une région, la qualité des eaux doit être suffisante pour respecter chacun de ces objectifs.
4. À titre d'exception, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques et après notification préalable à la Commission, les valeurs numériques des objectifs de qualité figurant aux points 1.2, 1.3 et 1.4 peuvent être multipliées par 1,5 jusqu'au 30 juin 1986.
ANNEXE III
Méthodes de mesure de référence
1. La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en mercure des eaux, de la chair de poisson, des sédiments et des mollusques et crustacés, est la mesure de l'absorption atomique sans flamme par spectrophotométrie, après avoir soumis l'échantillon à un traitement préalable adéquat tenant compte notamment de la pré-oxydation du mercure et de la réduction successive des ions mercuriques Hg (II).
Les limites de détection (1) doivent être telles que la concentration en mercure puisse être mesurée avec une exactitude (1) de ±30 % et une précision (1) de ±30 % pour les concentrations suivantes:
- dans le cas de rejets, un dixième de la concentration maximale autorisée en mercure spécifiée dans l'autorisation;
- dans le cas d'eaux superficielles, un dixième de la concentration en mercure spécifiée par l'objectif de qualité;
- dans le cas de la chair de poisson ainsi que dans le cas de mollusques et de crustacés, un dixième de la concentration en mercure spécifiée par l'objectif de qualité;
- dans le cas de sédiments, un dixième de la concentration du mercure de l'échantillon ou 0,05 mg/kg poids sec, le chiffre le plus élevé étant d'application.
2. La mesure du débit doit être effectuée avec une exactitude de ±20 %.
ANNEXE IV
Procédure de contrôle pour les objectifs de qualité
1. Pour toute autorisation accordée en application de la présente directive, l'autorité compétente précise les restrictions, les modalités de surveillance et les délais pour assurer le respect du ou des objectifs de qualité en cause.
2. Conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, l'État membre , pour chaque objectif de qualité choisi et appliqué, fait rapport à la Commission sur:
- les points de rejet et le dispositif de dispersion,
- la zone dans laquelle est appliqué l'objectif de qualité,
- la localisation des points de prélèvement,
- la fréquence d'échantillonnage,
- les méthodes d'échantillonnage et de mesure,
- les résultats obtenus.
3. Les échantillons doivent être suffisamment représentatifs de la qualité du milieu aquatique dans la région affectée par les rejets et la fréquence d'échantillonnage doit être suffisante pour mettre en évidence les modifications éventuelles du milieu aquatique, compte tenu notamment des variations naturelles du régime hydrologique. L'analyse des poissons d'eaux de mer doit porter sur un nombre suffisamment représentatif d'échantillons et d'espèces.
4. En ce qui concerne l'objectif de qualité visé au point 1.1 de l'annexe II, l'autorité compétente choisit les espèces de poissons à retenir comme indicateurs à analyser. Pour les eaux salines, les espèces localement capturées et choisies parmi celles habitant les eaux côtières peuvent inclure le cabillaud, le merlan, la plie, le maquereau, l'églefin et le flet.
Déclaration relative à l'article 3 paragraphe 3
Le Conseil et la Commission déclarent que l'application des meilleurs moyens techniques disponibles permet de limiter les rejets de mercure provenant du site d'établissement industriel nouveau à saumure recyclée à moins de 0,5 g/t de capacité de production de chlore installée.
(1) Les définitions de ces termes figurent dans la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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