Législation communautaire en vigueur

Document 381L1051


Actes modifiés:
379L0113 (Modification)

381L1051
Directive 81/1051/CEE du Conseil, du 7 décembre 1981, modifiant la directive 79/113/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier
Journal officiel n° L 376 du 30/12/1981 p. 0049 - 0055
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 12 p. 81
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 12 p. 81
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 204
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 204
CONSLEG - 79L0113 - 15/11/1985 - 32 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 décembre 1981 modifiant la directive 79/113/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (81/1051/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans les États membres, les dispositions visant à limiter le bruit aux postes de conduite ainsi que la méthode de mesure du bruit font l'objet de dispositions qui diffèrent d'un État membre à l'autre, ce qui, lorsqu'elles sont appliquées aux engins de chantier, entrave les échanges de ces engins ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;
considérant que la directive 79/113/CEE (3) a pour objet l'harmonisation des méthodes de mesure du niveau sonore des engins et matériels de chantier;
considérant que, lors de la session du Conseil des 18 et 19 décembre 1978, les ministres de l'environnement ont déclaré que les dispositions techniques destinées à la mesure du bruit au poste de l'opérateur devront figurer dans les annexes des directives particulières de chaque engin considéré;
considérant qu'il est opportun de regrouper en une seule directive toutes les dispositions techniques, à caractère général, nécessaires pour déterminer les émissions sonores des engins et matériels de chantier,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 79/113/CEE est modifiée comme suit. 1. À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive les tracteurs agricoles et forestiers.»
2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Si une directive particulière prévoit la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier visés à l'article 1er, cette émission doit être déterminée conformément aux prescriptions figurant à l'annexe I.
2. Si une directive particulière prévoit la détermination de l'émission sonore au(x) poste(s) de conduite des engins et matériels de chantier visés à l'article 1er, cette émission doit être déterminée conformément aux prescriptions figurant à l'annexe II.» (1) JO no C 147 du 16.6.1980, p. 129. (2) JO no C 182 du 21.7.1980, p. 7. (3) JO no L 33 du 8.2.1979, p. 15.
3. À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant la détermination des émissions sonores des engins et matériels de chantier, ci-après dénommé "comité", qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.»
4. L'annexe est modifiée comme suit: a) l'intitulé «Annexe» devient «Annexe I»;
b) Les points 4.2 et 6.5 sont supprimés.


5. Une annexe II est ajoutée dont le texte figure à l'annexe de la présente directive.



Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1981.
Par le Conseil
Le président
CARRINGTON



ANNEXE
«ANNEXE II MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU BRUIT AÉRIEN ÉMIS À LEUR(S) POSTE(S) DE CONDUITE PAR LES MACHINES UTILISÉES EN PLEIN AIR
1. OBJET
La présente méthode est destinée à déterminer le bruit émis à leur(s) poste(s) de conduite par tout type de machine, partie de machine ou installation utilisés en plein air définis à l'article 1er de la directive, ci-après dénommés «machine».
Elle ne s'applique pas pour des mesures destinées à déterminer directement le niveau d'exposition d'un opérateur à son poste de travail.
Les valeurs obtenues suivant cette méthode constituent les données permettant de déterminer le niveau continu équivalent de pression acoustique au(x) poste(s) de conduite de machines. Sauf indications contraires, ces valeurs s'entendent toutes tolérances comprises.
Le(s) poste(s) de conduite de différentes machines est (sont) spécifié(s) dans les directives particulières.
Cette méthode s'applique pour autant qu'il n'y ait pas, dans des directives particulières, des dispositions différentes ou complémentaires tenant compte des particularités de certains types de machines.
2. CHAMP D'APPLICATION 2.1. Type de bruit
La présente méthode s'applique à tout type de bruit émis au(x) poste(s) de conduite des machines.
2.2. Type de machine
La présente méthode s'applique à toutes les machines comportant un ou plusieurs postes de conduite.


3. DÉFINITIONS 3.1. Niveau de pression acoustique LpA
Voir point 3.1 de l'annexe I.
3.2 Niveau continu équivalent de pression acoustique LAeq (t1, t2)
Le niveau continu équivalent de pression acoustique LAeq (t1, t2) est obtenu en appliquant la pondération A définie dans la norme CEI 179, deuxième édition 1973, au niveau continu équivalent de pression acoustique Leq (t1, t2) défini ci-après. Cette pondération est obtenue notamment en utilisant le filtre de pondération A dans la chaîne de mesure.
Le niveau continu équivalent de pression acoustique pour une durée limitée entre les instants t1 et t2, Leq (t1, t2), en dB, d'un bruit en un point est défini par: >PIC FILE= "T0021282">

p(t) est la valeur efficace instantanée de la pression acoustique en ce point, exprimée en Pa;
Po est la pression acoustique de référence, égale à 20 ¶Pa;
Lp(t) est le niveau de pression acoustique instantané en ce point, exprimé en dB;
t1 et t2 sont les instants délimitant respectivement le début et la fin de la durée de référence pour la détermination du Leq,
t2 - t1 est la durée de mesure.


4. CRITÈRE À RETENIR POUR L'EXPRESSION DES RÉSULTATS
Le critère acoustique au(x) poste(s) de conduite des machines est exprimé par le niveau continu équivalent de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2).
5. APPAREILLAGE DE MESURE
Il convient d'appliquer les spécifications du point 5 de l'annexe I avec comme condition complémentaire au point 5.3 que le diamètre extérieur du microphone ne doit pas être supérieur à 13 millimètres.
6. PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR
Les directives particulières spécifient si l'opérateur doit être présent ou non durant les essais. 6.1. Spécifications vestimentaires
Lorsqu'il est présent durant les mesures, l'opérateur doit être en tenue normale de travail et muni de l'équipement normalement prévu à ce poste de travail (par exemple, le casque).
6.2. Spécifications relatives à la taille 6.2.1. Opérateurs en position debout
La taille des opérateurs (avec chaussures) doit être de 1,75 mètre ± 0,05 mètre.
6.2.2. Opérateurs en position assise >PIC FILE= "T0021283">




7. POSITIONS DU MICROPHONE 7.1. Généralités
Les positions du microphone sont déterminées par les directives particulières. Des spécifications d'ordre général concernant son positionnement sont données aux points 7.2 et 7.3.
7.2. Position du microphone en l'absence de l'opérateur 7.2.1. Au poste de conduite où l'opérateur est normalement debout
Le microphone est installé à l'emplacement normalement occupé par l'opérateur, à une hauteur de 1,60 mètre ± 0,025 mètre au-dessus du niveau sur lequel se tient ce dernier.
7.2.2. Au poste de conduite où l'opérateur est normalement assis
Le microphone est placé au point A comme indiqué à la figure 2. >PIC FILE= "T0021284">
A est l'emplacement du microphone.
SIP est «le point de repère» du siège défini dans ISO 5353, 1978. Ce point doit être déterminé, le siège étant placé le plus près possible du point médian de son débattement horizontal et vertical, toutes les suspensions du siège étant abaissées jusqu'à ce que le siège atteigne le point médian de son intervalle de débattement.


7.3. Position du microphone en présence de l'opérateur
Le microphone est placé à 200 ± 20 millimètres du plan médian de la tête et dans l'alignement des yeux et du côté de la tête où le LAeq (t1, t2) est le plus élevé.
Remarque:
pour faciliter le positionnement du microphone, il peut être commode de le placer sur un cadre, de le fixer au casque ou de le monter sur un harnais fixé sur les épaules de l'opérateur.
Pour les mesures effectuées avec l'opérateur en position assise, le siège doit être ajusté de manière à lui permettre d'atteindre aisément les pédales et leviers de commande.


8. CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT 8.1. Site de mesure
La machine est installée dans la mesure du possible dans des conditions identiques à celles qui sont précisées au point 6.3 de l'annexe I.
8.2. Bruit de fond
À chaque point de mesure, le niveau du bruit de fond doit être inférieur d'au moins 10 dB (A) au niveau du bruit émis par la machine.


9. CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT 9.1. Généralités
Les détails concernant les conditions d'installation et de fonctionnement des machines sont donnés dans les annexes des directives particulières correspondantes.
Ces conditions doivent si possible être identiques à celles spécifiées dans les annexes des directives particulières destinées à la détermination du niveau de puissance acoustique de ces machines.
9.2. Fonctionnement de la machine munie de dispositifs réglables (par exemple, fenêtres qui peuvent être ouvertes) 9.2.1. Si la machine est munie de dispositifs réglables qui, tout en n'étant pas directement liés à son fonctionnement, peuvent avoir une incidence sur la valeur de LAeq (t1, t2), des essais acoustiques séparés doivent être effectués et mentionnés dans le rapport visé au point 12.
Les détails concernant les dispositifs réglables à prendre en considération sont donnés dans les annexes des directives particulières.
9.2.2. Pour une machine équipée d'une cabine de conduite, on observe en principe les règles suivantes: a) si la cabine est équipée d'un dispositif de climatisation et/ou d'aération, les mesures sont faites avec portes et fenêtres fermées et avec les dispositifs de climatisation et/ou d'aération fonctionnant à leur régime maximal;
b) si la cabine est conçue pour pouvoir travailler avec fenêtres et portes ouvertes et dépourvue de système de climatisation et/ou d'aération, les mesures sont faites, d'une part, portes et fenêtres fermées et, d'autre part, avec portes et fenêtres ouvertes, la plus élevée des deux valeurs est retenue.






10. RÉALISATION DES MESURES ET CALCUL DES RÉSULTATS 10.1. Durée de mesure T (= t2 - t1)
La durée de mesure T à chaque point de mesure doit être précisée dans les directives particulières. Elle sera en principe d'au moins 15 secondes ; en cas d'un cycle de travail, cette durée doit être égale à la durée d'un nombre entier de cycles.
10.2. Détermination du niveau continu équivalent de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2)
Ce niveau LAeq (t1, t2) est obtenu soit directement par intégration de p2(t), soit par échantillonnage au niveau de pression LpA. 10.2.1. Par intégration de p(t)2
LAeq (t1, t2) peut être obtenu directement par intégration du carré de la pression acoustique pondérée A pendant une durée égale à t2 - t1 conformément à la relation donnée au point 3.2.
Cette intégration peut être effectuée par des moyens numériques ou analogiques, par exemple avec un sonomètre intégrateur.
10.2.2. En utilisant les niveaux de pression acoustique pondéré A, LpA
Pour mesurer le niveau de pression acoustique LpA on utilise un instrument défini au point 5.2 de l'annexe I.
Le nombre et la durée de mesure seront déterminés pour chaque type de machine dans les directives particulières.


10.3. Mesure des grandeurs d'influence
Les spécifications sont données au point 7.1.3 de l'annexe I.
10.4. Corrections à apporter aux mesures 10.4.1. Grandeurs d'influence : température, humidité, altitude, etc.
Les spécifications sont données au point 8.6.3 de l'annexe I.
10.4.2. Bruit de fond
Aucune correction n'est à prendre en considération pour le bruit de fond.




11. BRUITS À CARACTÈRE IMPULSIONNEL
(Afin de tenir compte de l'évolution de la technique, ce point 11 est en cours de révision et son texte définitif sera introduit par la procédure du comité d'adaptation au progrès technique.)
12. DONNÉES À ENREGISTRER
Le rapport doit contenir les informations nécessaires sur la mesure du bruit émis aux postes de conduite conformément au point 10 de l'annexe I.
Des informations complémentaires sont à fournir concernant l'aménagement du poste de conduite durant les mesures.
Le rapport précise en outre que les niveaux continus équivalents de la pression acoustique pondérée A, LAeq (t1, t2) ont été obtenus en parfaite conformité avec la présente méthode de mesure et avec les directives particulières.
Remarque:
Si les mesures aux postes de conduite sont effectuées lors de la détermination du niveau de puissance acoustique de la machine, les données sont enregistrées dans un seul rapport.»



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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