Législation communautaire en vigueur

Document 380L1100


Actes modifiés:
380L0215 (Modification)

380L1100
Directive 80/1100/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la directive 80/215/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique
Journal officiel n° L 325 du 01/12/1980 p. 0016 - 0016
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 241
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 240
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 240
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 212
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 212




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 novembre 1980 modifiant la directive 80/215/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et la peste porcine classique (80/1100/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 80/215/CEE (4) a établi les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires;
considérant que l'existence de la maladie vésiculeuse du porc dans la Communauté est de nature à créer un danger pour le cheptel porcin de cette dernière ; que, pour cette raison, il convient d'établir des garanties propres à éviter la dispersion de la maladie à l'occasion des échanges de certains produits à base de viande de porc;
considérant que la persistance de la peste porcine classique dans certaines parties du territoire de la Communauté constitue un danger pour le cheptel porcin des États membres qui sont indemnes de cette maladie ; que, pour cette raison, il convient, en attendant que la peste porcine classique ait été éliminée des régions où elle existe encore, d'autoriser ces États membres à prendre des mesures supplémentaires en vue de prévenir toute contamination à l'occasion des échanges,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Avec effet au 1er novembre 1980, la directive 80/215/CEE est modifiée comme suit: a) à l'article 4 paragraphe 1 sous b), le membre de phrase suivant est inséré au début des lettres ii) : «pour autant qu'en outre la maladie en cause ne soit pas la maladie vésiculeuse du porc»;
b) à l'article 7 paragraphe 1 sous a), les termes «de maladie vésiculeuse du porc» sont insérés entre les mots «peste porcine classique» et «et de maladie de Teschen»;
c) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
En ce qui concerne la peste porcine, les États membres qui ont fait usage de l'autorisation prévue par la directive 80/218/CEE et qui sont officiellement indemnes de peste porcine ne peuvent s'opposer à l'introduction sur leur territoire de produits à base de viande qui, bien qu'ils n'aient subi aucun des traitements visés à l'article 4 paragraphe 1, ont été préparés en totalité ou en partie à partir ou avec des viandes fraîches de porcs satisfaisant aux exigences de l'article 13 bis de la directive 72/461/CEE ou des viandes fraîches provenant de porcs vaccinés contre la peste porcine depuis plus de trois mois.»



Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1981 et en informent immédiatement la Commission.
Jusqu'à la date à laquelle les États membres pourront s'y conformer, et au plus tard le 1er juillet 1981, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à maintenir, à l'introduction sur leur territoire de produits à base de viande de porc, leurs réglementations nationales concernant la protection contre la peste porcine, dans le respect des dispositions générales du traité.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY (1)JO nº C 130 du 31.5.1980, p. 9. (2)JO nº C 175 du 14.7.1980, p. 79. (3)JO nº C 300 du 18.11.1980, p. 20. (4)JO nº L 47 du 21.2.1980, p. 4.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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