Législation communautaire en vigueur

Document 380L0876


380L0876  
Directive 80/876/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote
Journal officiel n° L 250 du 23/09/1980 p. 0007 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 71
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 71
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 3


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 397L0063 (JO L 335 06.12.1997 p.15)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote (80/876/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (4), a déjà fixé des règles communautaires portant sur la dénomination, la composition, l'étiquetage et l'emballage des engrais simples et composés les plus importants dans la Communauté ; que les engrais à base de nitrate d'ammonium sont visés notamment par cette directive ; qu'il est cependant apparu nécessaire, eu égard à la nature particulière de ce type d'engrais et aux exigences qui en découlent en matière de sécurité publique, de santé et de protection des travailleurs, de prévoir des règles communautaires complémentaires pour ces engrais;
considérant que le nitrate d'ammonium constitue l'ingrédient principal de toute une série de produits dont certains sont utilisés comme engrais et d'autres comme explosifs et que, en raison des divergences entre les dispositions nationales relatives au classement des produits utilisés comme engrais par rapport aux autres produits à base de nitrate d'ammonium, les réglementations régissant la commercialisation des engrais à base de nitrate d'ammonium diffèrent d'un État membre à un autre ; que, du fait de leur disparité, elles sont de nature à entraver le commerce des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote au sein de la Communauté économique européenne;
considérant que ces obstacles à l'établissement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;
considérant que certains des produits qui font l'objet de la présente directive pourraient, dans certains cas, être employés à des usages autres que conformes à leur destination et susceptibles de mettre en danger la sûreté des personnes et des biens ; qu'il convient dès lors de ne pas empêcher les États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter de tels usages;
considérant qu'il est avant tout nécessaire à cette fin, dans l'intérêt de la sécurité publique, de déterminer au niveau communautaire les caractéristiques et les propriétés qui distinguent l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote des variétés de nitrates d'ammonium mises en oeuvre dans la fabrication des produits utilisés comme explosifs; (1)JO nº C 16 du 23.1.1976, p. 4. (2)JO nº C 125 du 8.6.1976, p. 43. (3)JO nº C 204 du 30.8.1976, p. 10. (4)JO nº L 24 du 30.1.1976, p. 21. considérant que les engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote doivent répondre à certaines caractéristiques afin de garantir leur innocuité ; que plusieurs États membres souhaitent, en outre, pouvoir soumettre ces engrais à un test de détonabilité avant ou après leur commercialisation;
considérant que la détermination des méthodes d'analyse et de contrôle ainsi que tout changement ou toute addition à apporter à ces méthodes en fonction du progrès technique constituent des mesures de nature technique dont il convient de confier l'adoption à la Commission afin de simplifier et d'accélérer la procédure;
considérant que le progrès technique nécessite l'adaptation rapide des dispositions techniques de la présente directive ; qu'une procédure a déjà été arrêtée, au titre des articles 10 et 11 de la directive 76/116/CEE, en vue d'adapter au progrès technique les directives concernant le secteur des engrais,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Sans préjudice de l'application de la directive 76/116/CEE, la présente directive s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote mis sur le marché dans les États membres de la Communauté.
2. Au sens de la présente directive, on entend par «engrais» tout produit à base de nitrate d'ammonium, fabriqué par voie chimique à usage d'engrais, ayant une teneur en azote supérieure à 28 % en poids et pouvant contenir des additifs inorganiques ou des substances inertes tels que roche calcaire ou dolomitique moulue, sulfate de calcium, sulfate de magnésium, kiesérite.
3. Les additifs inorganiques ou substances inertes, autres que ceux mentionnés au paragraphe 2, qui entrent dans la composition de l'engrais ne doivent accroître ni la sensibilité thermique ni l'aptitude à la détonation.

Article 2
Pour pouvoir recevoir l'indication «engrais CEE», l'engrais doit répondre aux caractéristiques et limites fixées à l'annexe I. La conformité est certifiée par le responsable de la mise sur le marché de l'engrais ayant son siège à l'intérieur de la Communauté par l'indication «engrais CEE».

Article 3
L'engrais ne peut être mis à la disposition de l'utilisateur définitif que sous emballage.
Pour le transport des engrais, les réglementations internationales relatives au transport des substances dangereuses restent applicables.

Article 4
Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d'un engrais muni de l'indication «engrais CEE» et répondant aux prescriptions de la présente directive.

Article 5
Les dispositions de la présente directive n'empêchent pas que soient prises des mesures justifiées pour des raisons de sécurité publique en vue d'interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d'engrais.

Article 6
Les États membres prennent toutes mesures utiles pour s'assurer que les engrais mis sur le marché munis de l'indication «engrais CEE» sont conformes aux dispositions de la présente directive et de son annexe I.

Article 7
1. Sans préjudice des mesures visées à l'article 6, les États membres peuvent facultativement procéder à des contrôles supplémentaires des «engrais CEE». Ces contrôles peuvent être effectués soit préalablement à la mise sur le marché des engrais, soit après leur commercialisation, soit aux deux stades concurremment.
2. Dans ces contrôles, seul le test prévu à l'annexe II peut être utilisé.
3. Les «engrais CEE», qui répondent aux exigences de la présente directive et, lorsque l'État membre le requiert, au test de détonabilité prévu à l'annexe II, ne peuvent être soumis à des dispositions nationales, en particulier en ce qui concerne le stockage, aussi contraignantes que celles applicables aux produits qui n'y sont pas conformes.

Article 8
1. Sont établis selon la procédure prévue à l'article 11 de la directive 76/116/CEE: - la méthode de contrôle des exigences des points 1, 2 et 6 de l'annexe I ainsi que la méthode d'exécution du test prévu à l'annexe II,
- le nombre des cycles thermiques prévus à l'annexe II auxquels sont soumis les engrais. Au moins deux cycles thermiques sont à prévoir,
- les méthodes d'analyse et d'échantillonnage,
- le taux maximal admissible des métaux lourds.


2. Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les méthodes pour la détermination de la composition et des propriétés des engrais ainsi que la méthode d'exécution du test de détonabilité sont arrêtées selon la même procédure.
3. Selon la même procédure il est décidé, trois ans après la mise en application de la présente directive, s'il convient de maintenir pour l'essai visé au point 1 de l'annexe I l'exigence de l'exécution de deux cycles thermiques.

Article 9
1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un engrais, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité ou la santé, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de cet engrais. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant sa décision.
2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.
3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques de la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 8. Dans ce cas, l'état membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

Article 10
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1984.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1980.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER



ANNEXE I CARACTÉRISTIQUES ET LIMITES DE L'ENGRAIS SIMPLE À BASE DE NITRATE D'AMMONIUM ET À FORTE TENEUR EN AZOTE
1. Porosité (rétention d'huile)
La rétention d'huile de l'engrais, qui doit avoir été soumis préalablement à deux cycles thermiques d'une température de 25 à 50º C, ne doit pas dépasser 4 % en poids.
2. Composants combustibles
Le pourcentage en poids de matière combustible, mesurée sous forme de carbone, ne doit pas dépasser 0,2 % pour les engrais d'une teneur en azote égale ou supérieure à 31,5 % en poids et ne doit pas dépasser 0,4 % pour les engrais d'une teneur en azote égale ou supérieure à 28 %, mais inférieure à 31,5 % en poids.
3. pH
Une solution constituée par 10 g d'engrais dans 100 ml d'eau doit présenter un pH égal ou supérieur à 4,5.
4. Analyse granulométrique
La fraction d'engrais qui traverse un tamis de maille de 1 mm ne doit pas dépasser 5 % en poids, ni 3 % en poids lorsque la maille est de 0,5 mm.
5. Chlore
La teneur maximale en chlore est fixée à 0,02 % en poids.
6. Métaux lourds
Il ne devrait y avoir aucune adjonction délibérée de métaux lourds et, pour toute trace de ces métaux qui résulterait du processus de production, la limite fixée par le comité ne devrait pas être dépassée.


ANNEXE II DESCRIPTION DE L'ESSAI DE DÉTONABILITÉ VISÉ À L'ARTICLE 7
L'essai est effectué sur un échantillon représentatif d'engrais. L'échantillon tout entier sera soumis à un maximum de cinq cycles thermiques avant l'exécution de l'essai de détonabilité.
L'engrais est soumis à l'essai de détonabilité dans un tube d'acier horizontal, dans les conditions suivantes: >PIC FILE= "T0013763">
placés à des intervalles de 150 mm et supportant le tube horizontalement. On fera deux essais. L'essai est considéré comme concluant si l'écrasement d'un ou de plusieurs cylindres de support en plomb est inférieur à 5 % lors de chaque essai.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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