Législation communautaire en vigueur

Document 380D1359


380D1359  
80/1359/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 384 du 31/12/1980 p. 0042 - 0043

Modifications:
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 décembre 1980 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (80/1359/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/967/CEE du Conseil du 12 novembre 1979 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, ainsi que le paragraphe 7,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1978 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1980, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que les variétés concernées d'avoine et de maïs et, en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation, la variété Kawerita (betteraves sucrières) n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;
considérant que ladite variété de betteraves sucrières a fait l'objet, en république fédérale d'Allemagne, d'une demande d'admission officielle, pour autant que ses semences soient destinées à être commercialisées dans un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée] ; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que cette variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la république fédérale d'Allemagne ; que, de ce fait, cette variété peut être considérée comme si elle ne répondait pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de ses qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que la variété concernée d'avoine est de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait que la variété Kawerita est admise officiellement en république fédérale d'Allemagne pour autant que ses semences soient destinées à être commercialisées dans un autre pays;
considérant que, pour les autres cas, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission ; qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen de la variété Optimon (betteraves sucrières) ainsi que de la variété suivante (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 293 du 20.11.1979, p. 16. ayant fait l'objet de la décision 80/447/CEE de la Commission (1) : Brio (pommes de terre);
considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre en examen complet de la demande pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande allemande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1981 pour tout son territoire:
I. Betteraves sucrières
Kawerita
II. Céréales >PIC FILE= "T0013327">

2. Pour la variété Kawerita (betteraves sucrières), l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est valable que dans la mesure où leurs semences ne sont pas destinées à être commercialisées dans un autre pays.

Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4
Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1980 et jusqu'au 31 mars 1981 pour les variétés suivantes:
I. Betteraves sucrières
Optimon
II. Pommes de terre
Brio


Article 5
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 110 du 29.4.1980, p. 25.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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