Législation communautaire en vigueur

Document 380D0126


380D0126
80/126/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1979, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 029 du 06/02/1980 p. 0031 - 0032

Modifications:
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)


Texte:

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( 1 ) JO NO L 225 DU 12 . 10 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 293 DU 20 . 11 . 1979 , P . 16 .
DECISION DE LA COMMISSION
DU 28 DECEMBRE 1979
AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A RESTREINDRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CERTAINES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES
( LE TEXTE EN LANGUE ALLEMANDE EST LE SEUL FAISANT FOI .)
( 80/126/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LA DIRECTIVE 70/457/CEE DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 79/967/CEE DU CONSEIL DU 12 NOVEMBRE 1979 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHES 2 ET 3 , AINSI QUE LE PARA- GRAPHE 7 ,
VU LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , LES SEMENCES OU PLANTS APPARTENANT AUX VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES QUI ONT ETE ADMISES OFFICIELLEMENT AU COURANT DE L ' ANNEE 1977 DANS AU MOINS UN DES ETATS MEMBRES ET QUI REPONDENT PAR AILLEURS AUX CONDITIONS PREVUES DANS CETTE MEME DIRECTIVE NE SONT PLUS SOUMIS , A PARTIR DU 31 DECEMBRE 1979 , A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION QUANT A LA VARIETE DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QUE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE PRECITEE PREVOIT QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE AUTORISE , SUR SA DEMANDE , A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS DE CERTAINES VARIETES ;
CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A SOLLICITE UNE TELLE AUTORISATION POUR UN CERTAIN NOMBRE DE VARIETES DES DIFFERENTES ESPECES ;
CONSIDERANT QUE LA VARIETE KAWEINTERMONO ( BETTERAVES SUCRIERES ) ET LES VARIETES D ' AVOINE ET DE MAIS N ' AVAIENT PAS ETE SOUMISES , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A DES EXAMENS OFFICIELS EN CULTURE EN VUE DE LA DEMANDE ALLEMANDE ;
CONSIDERANT QUE LADITE VARIETE DE BETTERAVES SUCRIERES A FAIT L ' OBJET , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , D ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION OFFICIELLE , POUR AUTANT QUE SES SEMENCES SOIENT DESTINEES A ETRE COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE PAYS ( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); QUE , DES LORS , MEME LE DEMANDEUR N ' A PAS PRETENDU QUE CETTE VARIETE POSSEDE UNE VALEUR CULTURALE OU D ' UTILISATION SATISFAISANTE POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ; QUE , DE CE FAIT , CETTE VARIETE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME SI ELLE NE REPONDAIT PAS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR L ' ENSEMBLE DE SES QUALITES EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR CULTURALE OU D ' UTILISATION AUX RESULTATS OBTENUS POUR UNE AUTRE VARIETE COMPARABLE Y ADMISE ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS C ) PREMIER CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE );
CONSIDERANT QUE LA VARIETE CONCERNEE D ' AVOINE EST DE FORME D ' HIVER ; QUE LES VARIETES CONCERNEES DE MAIS ONT UN INDEX FAO DE CLASSES DE MATURITE SUPERIEUR A 350 ; QU ' IL EST NOTOIRE QUE LES FORMES D ' HIVER D ' AVOINE ET LES VARIETES DE MAIS D ' UN INDEX FAO DE CLASSES DE MATURITE SUPERIEUR A 350 NE SONT PAS ENCORE APTES ACTUELLEMENT A ETRE CULTIVEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A TOUTES LES FINS D ' UTILISATION ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS C ) DEUXIEME CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE );
CONSIDERANT QUE LES AUTRES VARIETES ENUMEREES DANS LA PRESENTE DECISION AVAIENT ETE SOUMISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A DES EXAMENS OFFICIELS EN CULTURE ; QUE LES RESULTATS DE CES EXAMENS AVAIENT CONDUIT , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A LA CONSTATATION QU ' ELLES N ' Y ETAIENT PAS DISTINCTES OU QU ' ELLES Y POSSEDAIENT UNE VALEUR CULTURALE D ' UTILISATION INFERIEURE A D ' AUTRES VARIETES COMPARABLES ADMISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES VARIETES BERGOND ( FETUQUE ROUGE ) ET GOAL ( RAY-GRASS ANGLAIS ), IL PEUT ETRE CONSTATE , SUR LA BASE DES DOSSIERS RELATIFS AUX RESULTATS D ' EXAMENS , QUE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ELLES NE SONT PAS , AU REGARD DES REGLES NATIONALES REGISSANT L ' ADMISSION DES VARIETES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET APPLICABLES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR , DISTINCTES D ' AUTRES VARIETES Y ADMISES ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) PREMIER CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE );
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS DE DONNER PLEINEMENT SATISFACTION A LA DEMANDE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE CONCERNANT L ' ENSEMBLE DE CES VARIETES ; QUE L ' ON DOIT PAR AILLEURS TENIR COMPTE DU FAIT QU ' UNE PARTIE DES VARIETES CONCERNEES DE MAIS EST ACCEPTABLE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POUR AUTANT QUE LEURS SEMENCES SOIENT DESTINEES A ETRE UTILISEES A DES FINS FOURRAGERES ( FOURRAGE VERT );
CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES CAS , LA DEMANDE EST ACTUELLEMENT EXAMINEE DE MANIERE APPROFONDIE PAR LA COMMISSION ; QU ' IL EST IMPOSSIBLE , AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI VISE A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , D ' ACHEVER L ' EXAMEN DE LADITE VARIETE ;
CONSIDERANT QU ' IL PARAIT DES LORS INDIQUE DE PROLONGER , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE DELAI EN CAUSE D ' UNE DUREE APPROPRIEE , EN VUE DE PERMETTRE UN EXAMEN COMPLET DE LA DEMANDE POUR CES VARIETES ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 7 DE LA DIRECTIVE PRECITEE );
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET PLANTS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS ,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
1 . LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST AUTORISEE A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DES VARIETES SUIVANTES , PUBLIEES DANS LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES DE 1980 POUR TOUT SON TERRITOIRE :
I . BETTERAVES SUCRIERES
KAWEINTERMONO
II . PLANTES FOURRAGERES
1 ) FESTUCA RUBRA L .
BERGOND
2 ) LOLIUM PERENNE L .
GOAL
III . CEREALES
1 ) AVENA SATIVA L .
PANEMA
2 ) ZEA MAYS L .
ANEMONE
BANG ( * )
CIRIUS
DEDALO H ( * )
DEKALB XL 21 ( * )
DEKALB XL 48
DEKALB XL 49
DEKALB XL 69
EDDY
ENERGAMID 115 ( * )
FUNK ' S G 2646
FUNK ' S G 2652
FUNK ' S G 2746
FUNK ' S G 5302
FUNK ' S G CONSUL
H 734095
H 734379
IOWA U 395
JOLLY UC 2302 ( * )
LASER
MANON 404
NIAGARA FALLS
NORKING PX 32 ( * )
NORKING PX 74
OLONA
POLAR UC 6201
RANGER UC 8701
REDOR
ROC
ROYAL UC 6801
TADOR
URUS
WHITE RIVER
2 . POUR LES VARIETES DE MAIS MARQUEES D ' UN ASTERISQUE , L ' AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST VALABLE QUE DANS LA MESURE OU LEURS SEMENCES NE SONT PAS DESTINEES A ETRE UTILISEES A DES FINS FOURRAGERES ( FOURRAGE VERT ).
ARTICLE 2
L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER SERA REVOQUEE DES QU ' IL SERA CONSTATE QUE SES CONDITIONS D ' OCTROI NE SONT PAS REMPLIES .
ARTICLE 3
LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE COMMUNIQUE A LA COMMISSION A COMPTER DE QUELLE DATE ET SELON QUELLES MODALITES ELLE FAIT USAGE DE L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 4
LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 70/457/CEE EST PROLONGE , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1979 ET JUSQU ' AU 31 MARS 1980 POUR LES VARIETES SUIVANTES :
I . BETTERAVES FOURRAGERES
MAJORAL
II . PLANTES FOURRAGERES
1 . FESTUCA PRATENSIS L .
SALFAT
2 . LOLIUM PERENNE L .
BORVI
FRANCES
MIRVAN
III . CEREALES
ZEA MAYS L .
CUZCO 251
IV . POMMES DE TERRE
BRIO
ARTICLE 5
LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 DECEMBRE 1979 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
VICE-PRESIDENT

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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