Législation communautaire en vigueur

Document 379X0535


379X0535
79/535/CEE: Recommandation de la Commission, du 23 mai 1979, aux États membres, relative aux programmes de développement régional
Journal officiel n° L 143 du 12/06/1979 p. 0009 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 14 Tome 1 p. 18
Edition spéciale portugaise : Chapitre 14 Tome 1 p. 18




Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 23 mai 1979 aux États membres, relative aux programmes de développement régional (79/535/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155,
vu le règlement (CEE) nº 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (Feder) (1), modifié par le règlement (CEE) nº 214/79 (2),
vu la résolution du Conseil concernant les orientations de la politique régionale communautaire (3),
vu l'avis de la Commission, du 23 mai 1979, sur les programmes de développement régional qui lui ont été communiqués par les États membres en application de l'article 6 du règlement (CEE) nº 724/75,
considérant que les programmes de développement régional doivent servir à la fois d'instrument de référence pour les projets soumis pour obtenir le concours du Feder et - conformément à la résolution précitée du Conseil - de cadre le plus approprié pour la mise en oeuvre d'une coordination des politiques régionales nationales ainsi que de celle de la Communauté;
considérant qu'une telle coordination suppose que les États membres et la Commission aient une connaissance suffisante des politiques nationales visant à assurer un meilleur équilibre dans la répartition territoriale des activités économiques, y compris, pour autant qu'elles existent, des mesures particulières prises à cet effet dans des régions non aidées au moyen des interventions du Feder;
considérant que l'adoption, par les États membres, d'une période de programmation régionale unique permettrait une plus grande comparabilité des programmes et faciliterait leur articulation avec le programme de politique économique à moyen terme en préparation au niveau de la Communauté;
considérant que le contexte économique général et les implications régionales des différentes politiques sectorielles nationales ou communautaires ne sont pas suffisamment pris en compte dans l'analyse de la situation économique et sociale régionale, telle qu'elle se dégage des programmes examinés;
considérant que, en ce qui concerne en particulier les politiques communautaires, la Commission et le Conseil ont exprimé dans la résolution précitée leur intention de mieux tenir compte de l'impact régional de ces politiques et que, de plus, la mise en oeuvre de ces actions communautaires spécifiques, visées à l'article 13 du règlement (CEE) nº 724/75, dépend également d'une appréciation précise de l'impact régional de ces politiques et des mesures arrêtées par la Communauté;
considérant que des problèmes particuliers se posent dans certaines régions frontalières et qu'une coordination efficace des mesures de développement régional des États membres intéressés peut apporter une contribution appréciable à la solution de ceux-ci;
considérant que la fixation des objectifs de développement, sous une forme quantifiée, pour chacune des régions concernées, présente des difficultés de nature diverse, notamment en ce qui concerne la création d'emplois, et que la Commission accordera, pour ce motif, comme elle a été invitée à le faire par le comité de politique régionale, une priorité à l'étude des bilans de main-d'oeuvre régionalisés;
considérant que le règlement (CEE) nº 724/75 a retenu une notion d'infrastructures plus ample dans sa dernière version (lien direct avec l'investissement industriel et de service) mais qu'il a précisé, dans son article 4 paragraphe 2 sous b), que les investissements les concernant ne peuvent être financés par le Feder que pour autant que les programmes de développement régional justifient qu'ils contribuent au développement de la région;
considérant que, parallèlement aux mesures de politique régionale proprement dites, telles que les régimes d'aides à finalité régionale ou les investissements en infrastructures effectués aux fins de développement régional, les États membres mettent en oeuvre des actions de caractère régionalisé ou non, relevant d'autres politiques nationales ou communautaires, ayant des effets indirects mais importants pour le développement régional et au sujet desquelles les programmes examinés ne fournissent généralement que peu de précisions;
considérant que les actions de politique régionale, considérées comme prioritaires pour le développement, n'apparaissent pas toujours suffisamment dans les programmes de développement régional examinés et que, d'autre part, pour ce qui est des interventions (1)JO nº L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2)JO nº L 35 du 9.2.1979, p. 1. (3)JO nº C 36 du 9.2.1979, p. 10.
du Feder, le règlement (CEE) nº 724/75 stipule que la Commission détermine les domaines prioritaires d'intervention à la suite de l'examen de ces programmes;
considérant que les programmes de développement régional examinés, s'ils indiquent généralement les engagements financiers de l'État aux fins de développement régional, ne font que rarement mention des transferts entre différents niveaux de gouvernement, ou de financements d'origine régionale ou subrégionale, et qu'une connaissance suffisante de ces matières est essentielle en vue de permettre une meilleure comparaison entre les politiques régionales nationales;
considérant que certains programmes de développement régional ne prévoient pas de programmation financière pluriannuelle en matière d'investissements en infrastructures ni les montants des investissements à réaliser par des entreprises publiques ou de grandes entreprises privées dans le cadre de procédures de programmation par contrat;
considérant qu'une coordination efficace des politiques régionales nationales ainsi que de celle de la Communauté suppose une connaissance des intentions des États membres en ce qui concerne l'utilisation future, sur le plan régional, des ressources financières communautaires en provenance des différents instruments financiers à caractère structurel;
considérant que les programmes communiqués comportent généralement des informations suffisantes relatives à leur mise en oeuvre, à l'exception toutefois, pour une partie d'entre eux, d'indications relatives aux calendriers des réalisations projetées et aux analyses systématiques des effets des mesures mises en oeuvre,
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:

1. De prendre les dispositions nécessaires afin que les programmes de développement, qui lui seront communiqués en tant qu'instruments de référence pour les projets soumis au concours du Feder, reflètent l'ensemble des aspects des politiques régionales nationales et puissent ainsi servir également comme cadre pour la coordination des politiques au niveau communautaire.
2. De communiquer à la Commission, outre les programmes de développement régional des régions où le Feder est appelé à intervenir, et pour autant que des mesures de politique régionale soient d'application dans d'autres régions, les dispositions essentielles visant un meilleur équilibre régional sur l'ensemble du territoire et, notamment, les mesures dites de dissuasion, soit sous forme de programmes, soit sous une autre forme.
3. D'adopter, lors de la préparation des prochains programmes de développement régional, une période de programmation unique, coïncidant avec celle arrêtée pour le cinquième programme économique à moyen terme (1981-1985) ; pour la partie financière de cette programmation quinquennale deux périodes peuvent être prévues.
4. De mieux prendre en compte, dans l'analyse de la situation économique et sociale de chaque région, d'une part les implications des politiques ou mesures nationales dans des domaines tels que les restructurations sectorielles, la politique des transports et de l'énergie, l'agriculture, la pêche, l'environnement et l'aménagement physique du territoire, certaines mesures socio-culturelles et la formation professionnelle et, d'autre part, les effets les plus significatifs de politiques ou de mesures communautaires notamment ceux de la politique agricole, des relations commerciales extérieures et des actions de restructuration sectorielle.
5. D'inclure dans l'analyse visée ci-dessus, lorsqu'il s'agit des régions frontalières, les éléments spécifiques découlant de leur situation géographique particulière.
6. De procéder, pour ce qui est de la fixation des objectifs de développement en matière d'emplois, à une évaluation quantifiée des déficits d'emplois par région pour les années 1981 et 1985 et de prendre davantage en considération, dans ce contexte, le secteur tertiaire et notamment le tourisme ainsi que le secteur agricole.
7. De mettre davantage en évidence, en fixant les objectifs en matière d'infrastructures, le lien qui doit exister entre celles-ci et les conditions de développement de la région, permettant de mieux apprécier les besoins de ce type d'investissement, ainsi que les priorités qui s'y rapportent, et, plus particulièrement, de considérer non seulement les infrastructures qui ont un caractère proprement régional mais également les infrastructures nationales ayant une importance régionale significative.
8. D'introduire progressivement, parmi les actions permettant de réaliser les objectifs de développement, à côté des mesures directes de politique régionale, également celles relevant des autres politiques nationales ou communautaires, différenciées régionalement ou ayant un impact régional caractérisé. Ces actions peuvent concerner les domaines énumérés sous le point 4.
9. D'indiquer, dans les programmes de développement régional, avec une plus grande précision, les domaines de la politique régionale nationale considérés comme prioritaires, qu'il s'agisse de priorités géographiques ou de celles relatives aux différentes actions à entreprendre.
10. D'introduire plus de transparence dans la programmation financière du développement régional en complétant les indications y relatives par celles concernant les transferts financiers entre différents niveaux de gouvernement et les financements d'origine régionale ou subrégionale.
11. D'établir une programmation financière pluriannuelle dans le domaine des investissements en infrastructures dans les cas où une telle programmation n'existerait pas encore et d'indiquer, lorsque ces informations sont disponibles, les montants des investissements à réaliser dans la période de programmation par des entreprises publiques ou de grandes entreprises privées dans le cadre d'éventuelles procédures de programmation par contrat.
12. De faire figurer, dans les futurs programmes de développement régional, à côté d'indications plus précises sur leurs intentions quant à l'utilisation future des ressources du Feder, également celles relatives aux autres instruments financiers communautaires et de permettre ainsi, sur le plan régional, une plus grande cohésion entre les diverses interventions financières de la Communauté ayant un caractère structurel.
13. D'indiquer, en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes de développement régional, le calendrier des réalisations prévues ainsi qu'une analyse plus systématique des effets des différentes mesures de politique régionale, notamment dans le domaine de l'emploi.


Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1979.
Par la Commission
Antonio GIOLITTI
Membre de la Commission


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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