Législation communautaire en vigueur

Document 379R1794


Actes modifiés:
375R0154 (Modification)

379R1794
Règlement (CEE) n° 1794/79 du Conseil, du 9 août 1979, modifiant le règlement (CEE) n° 154/75 en ce qui concerne le financement du casier oléicole
Journal officiel n° L 206 du 14/08/1979 p. 0003 - 0004
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 53
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 205
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 205
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 71
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 71
CONSLEG - 75R0154 - 31/12/1985 - 9 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1794/79 DU CONSEIL du 9 août 1979 modifiant le règlement (CEE) nº 154/75 en ce qui concerne le financement du casier oléicole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) nº 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (2), a prévu d'affecter une partie de l'aide octroyée aux producteurs pour les campagnes 1973/1974 et 1974/1975 au financement des opérations nécessaires à la réalisation du casier oléicole;
considérant que, compte tenu notamment de l'importance des travaux à effectuer, le montant résultant des retenues visées ci-dessus est nettement insuffisant pour assurer le financement de ces travaux;
considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir le mode de financement du complément de dépenses relatives à l'établissement du casier oléicole;
considérant que, à cette fin, il convient de prévoir qu'une partie de l'aide à la production visée à l'article 5 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 590/79 (4), sera destinée au financement de ce complément de dépenses;
considérant que le montant découlant de ces retenues peut ne pas suffire pour couvrir le complément de dépenses ci-dessus ; qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité de procéder à d'autres retenues pour couvrir d'éventuelles dépenses résiduelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique
L'article 3 du règlement (CEE) nº 154/75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3 1. Les autorités compétentes des États membres producteurs chargées du paiement de l'aide prévue à l'article 10 du règlement nº 136/66/CEE diminuent celle-ci, au moment du paiement: a) de 1 % pour l'aide relative à la campagne 1973/1974,
b) de 5 % pour l'aide relative à la campagne 1974/1975.


2. Les autorités compétentes des États membres producteurs chargées du paiement de l'aide à la production visée à l'article 5 du règlement nº 136/66/CEE diminuent celle-ci, au moment du paiement, de 1,47 % pour l'aide relative à la campagne 1979/1980.
3. Les montants découlant des retenues effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2 par chaque État membre producteur sont destinés au financement de l'établissement du casier oléicole dans chacun des États membres en question.
Le financement est réalisé selon la même procédure que celle prévue pour les dépenses visées aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 729/70.
4. Au cas où les montants découlant des retenues prévues aux paragraphes 1 et 2 ne couvrent pas la totalité des dépenses d'établissement du casier oléicole dans les États membres concernés ou dans l'un d'entre eux, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, détermine le ou les pourcentages de l'aide à la production à affecter au financement des dépenses résiduelles.
5. Sont éligibles les dépenses découlant des contrats conclus entre l'autorité compétente de l'État membre producteur et les personnes physiques ou morales chargées de l'exécution des travaux ou des coûts autres que ceux de gestion et de contrôle des travaux lorsque l'État membre fait exécuter ces travaux par ses propres services.
L'État membre informe préalablement la Commission du contenu des contrats ou des cahiers de charges, ou des coûts estimés des travaux.
6. Des modalités d'application des paragraphes 3, 4 et 5 sont arrêtées, si besoin est, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.» (1)JO nº C 140 du 5.6.1979, p. 133. (2)JO nº L 19 du 24.1.1975, p. 1. (3)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (4)JO nº L 78 du 30.3.1979, p. 1.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 1979.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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