Législation communautaire en vigueur

Document 379R1119


Actes modifiés:
371R2358 ()

379R1119  
Règlement (CEE) n° 1119/79 de la Commission, du 6 juin 1979, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 139 du 07/06/1979 p. 0013 - 0014
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 121
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 127
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 127
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 9
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 9


Modifications:
Modifié par 379R1516 (JO L 184 20.07.1979 p.14)
Modifié par 380R3478 (JO L 363 31.12.1980 p.82)
Modifié par 385R3758 (JO L 356 31.12.1985 p.63)
Modifié par 386R3886 (JO L 361 20.12.1986 p.18)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1119/79 DE LA COMMISSION du 6 juin 1979 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur des semences
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 234/79 (2), et notamment son article 4 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) nº 193/75 de la Commission du 17 janvier 1975 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1118/79 (4), a fixé les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;
considérant que la mise en oeuvre du régime de certificats d'importation prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2358/71 d'arrêter des dispositions particulières d'application dont certaines sont complémentaires et d'autres dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) nº 193/75 ; que, notamment, l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit que la caution n'est pas constituée lorsque les produits soumis à ce régime sont importés dans le cadre de contrats de multiplication dans des pays tiers, dûment enregistrés ; que le règlement (CEE) nº 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 (5) a instauré un régime d'enregistrement des contrats de multiplication dans les pays tiers pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement;
considérant qu'il convient d'établir un contrôle de la correspondance entre les quantités à importer dans le cadre d'un contrat de multiplication et les quantités prévisibles destinées à l'importation déclarées pour l'enregistrement de ce contrat;
considérant que le comité de gestion des semences n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit les modalités particulières d'application, pour le maïs hybride destiné à l'ensemencement, du régime de certificats d'importation prévu à l'article 4 du règlement (CEE) nº 2358/71.

Article 2
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 193/75, aucun certificat n'est exigé pour la réalisation des opérations relatives à une quantité inférieure ou égale à 100 kilogrammes.

Article 3
Le certificat d'importation est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 jusqu'à la fin du troisième mois suivant.
Toutefois, les certificats destinés à être utilisés pour réaliser des importations dans le cadre de contrats de multiplication enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 2514/78 sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du sixième mois suivant, ce délai ne pouvant pas dépasser la fin de la campagne de commercialisation.

Article 4
La demande de certificat et le certificat d'importation comportent, dans la case 14, l'indication du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ainsi indiqué.

Article 5
1. La caution est fixée à 3,6 Écus par 100 kilogrammes.
2. La constitution de la caution visée au paragraphe 1 n'est pas exigée lorsque les certificats sont destinés à être utilisés pour réaliser des importations dans le cadre de contrats de multiplication enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 2514/78.

Article 6
1. Seule la partie à un contrat de multiplication qui est établie dans la Communauté peut bénéficier des dispositions de l'article 5 paragraphe 2. Elle doit en outre se conformer aux dispositions suivantes: a) introduire la demande de certificat auprès de l'organisme compétent dans l'État membre dans lequel le contrat de multiplication a été enregistré; (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 34 du 9.2.1979, p. 2. (3)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 10. (4)Voir page 12 du présent Journal officiel. (5)JO nº L 301 du 28.10.1978, p. 10.
b) joindre à la demande de certificat la preuve que la quantité pour laquelle le certificat est demandé est couverte par la quantité prévisible destinée à l'importation indiquée pour l'enregistrement du contrat conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2514/78.


2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes: - «Importation réalisée dans le cadre d'un contrat de multiplication»,
- «Indførsel foretaget inden for rammerne af en formeringskontrakt»,
- «Im Rahmen eines Vertrages über vermehrtes Saatgut getätigte Einfuhr»,
- «Import under a multiplication contract»,
- «Importazione effettuata nell'ambito di un contratto di moltiplicazione»,
- «Invoer in het kader van een vermeerderingscontract».


3. Le certificat d'importation délivré dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'une transmission au sens de l'article 3 du règlement (CEE) nº 193/75.
4. Les États membres déterminent les modalités de fourniture de la preuve visée au paragraphe 1 sous b).

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre
Fait à Bruxelles, le 6 juin 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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