Législation communautaire en vigueur

Document 379L0692


Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
370L0457 (Modification)
366L0402 (Modification)
366L0401 (Modification)

379L0692
Directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Journal officiel n° L 205 du 13/08/1979 p. 0001 - 0004
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 49
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 202
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 202
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 68
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 68
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.
CONSLEG - 70L0457 - 17/12/1990 - 17 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juillet 1979 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (79/692/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines des directives concernant la commercialisation des semences et plants;
considérant que, pour les semences de plantes fourragères, certaines conditions concernant l'analyse des semences devraient être assouplies pour les régions de la Communauté dont les conditions écologiques très favorables garantissent le respect des normes communautaires prévues à cet égard;
considérant que, pour les semences de seigle utilisé à des fins fourragères, il convient de permettre temporairement un assouplissement des normes communautaires applicables aux semences de seigle, afin de pouvoir surmonter des difficultés passagères existant dans certaines régions de la Communauté concernant ces produits;
considérant que, pour les semences de céréales, des méthodes récemment expérimentées en vue de diminuer les effets des attaques de certains organismes nuisibles sont susceptibles de justifier l'admission de mélanges de semences de différentes variétés de céréales, sous réserve que soient prises des précautions garantissant que la qualité des semences ou du produit final n'est pas affectée;
considérant que, en vue d'une amélioration du fonctionnement des systèmes du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, il convient d'adapter à des règles établies au niveau international certaines dispositions relatives à l'admission des variétés au niveau national, à la dénomination des variétés et à l'information entre États membres, ainsi que de renforcer, pour certaines espèces au moins, les règles concernant la libre commercialisation, quant à la variété, des semences appartenant aux variétés admises dans les différents États membres;
considérant que les dispositions relatives à la commercialisation des semences de légumes ainsi que celles relatives au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévoient que, à dater du 1er juillet 1977, l'équivalence des mesures prises dans les (1)JO nº C 174 du 21.7.1978, p. 8. (2)JO nº C 239 du 9.10.1978, p. 54. (3)JO nº C 114 du 7.4.1979, p. 26.
pays tiers en ce qui concerne l'aspect variétal des semences ne peut plus être constatée au niveau national ; que certaines décisions d'équivalence prises au niveau communautaire n'ont pris effet que le 1er juillet 1978 ; qu'il convient dès lors de prolonger d'une année les échéances prévues pour la constatation d'équivalence au niveau national, en vue de couvrir les relations commerciales traditionnelles qui ont été maintenues au-delà du 1er juillet 1977 dans l'attente des constatations communautaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 2 de la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/641/CEE (2), le paragraphe suivant est ajouté:
«1 quater. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à ne pas appliquer, pour la production dans un État membre déterminé, la condition prévue à l'annexe II partie I point 2 alinéa B 1) pour une ou plusieurs des espèces concernées, dans la mesure où les conditions écologiques et les expériences acquises permettent de supposer le respect des normes fixées à l'annexe II partie I point 2 colonne 13 du tableau.»

Article 2
La directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 79/641/CEE, est modifiée comme suit: 1. À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 quater. Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés, jusqu'au 30 juin 1982, à admettre la commercialisation des semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées: - à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative
- et, pour ce qui concerne les semences de base, à l'annexe II point 2 tableau A colonne 6.»


2. À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
«1. Les États membres peuvent admettre que des semences d'une espèce de céréale soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.»
3. À l'article 13, le paragraphe 1 devient le paragraphe 2 et le paragraphe 2 devient le paragraphe 3.
4. À l'annexe IV partie A sous b), le numéro suivant est ajouté:
«8. La mention "commercialisation admise exclusivement en ..." (État membre concerné).»



Article 3
La directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (4), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE (5), est modifiée comme suit: 1. L'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté.
Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision.
Une variété connue dans la Communauté est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger, est dûment introduite: - soit, figure au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes;
- soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays,


à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger.» (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 183 du 19.7.1979, p. 13. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (4)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (5)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23.
2. À l'article 7 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:
«Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans la Communauté au sens de l'article 5 paragraphe 1. Pour l'application de l'article 9, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses.»
3. À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres, en tenant compte des informations disponibles, veillent en outre à ce qu'une variété qui ne se distingue pas nettement - d'une variété qui était admise auparavant dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre ou
- d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon des règles correspondant à celles de la présente directive, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5 paragraphe 1,


porte la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'État membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété.»
4. À l'article 9, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4.
5. L'article 10 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiés aux autres États membres et à la Commission.»
6. Après l'article 12, l'article suivant est ajouté:
«Article 12 bis
1. Les États membres veillent à ce que soient levés les doutes apparus après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission.
2. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 5 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation, conforme à la présente directive.
Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5 paragraphe 1.
3. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 9 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme à la présente directive. Les États membres peuvent permettre que la dénomination antérieure puisse être utilisée temporairement à titre supplémentaire. Les modalités selon lesquelles la dénomination antérieure peut être utilisée à titre supplémentaire peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 23.»
7. À l'article 15 paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:
«Sont uniquement prises en considération les demandes qui ont été présentées quatre mois avant le délai susvisé.»
8. À l'article 15 paragraphe 5, le texte suivant est ajouté:
«Pour les espèces Beta vulgaris L. et Solanum tuberosum L., cette condition est considérée comme remplie le 31 décembre de chaque année pour les variétés ayant fait l'objet, quatre mois avant cette date, des communications prévues à l'article 10 paragraphes 1 et 2, à moins qu'un État membre informe la Commission ou fait une déclaration au sein du comité permanent des semences et plants en indiquant qu'il n'a pas l'intention de renoncer à présenter une demande selon le paragraphe 2. Sur proposition de la Commission, le Conseil décide si ces dispositions seront rendues applicables également à d'autres espèces.»
9. À l'article 21 paragraphe 2, la date du 30 juin 1977 est remplacée par celle du 30 juin 1978.



Article 4
À l'article 32 paragraphe 2 de la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/641/CEE, la date du 30 juin 1977 est remplacée par celle du 30 juin 1978.

Article 5
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer: (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. - aux articles 1er et 2 avec effet au 1er janvier 1980,
- à l'article 3 point 9 et à l'article 4 avec effet au 1er juillet 1977,
- aux autres dispositions de la présente directive, le 1er juillet 1982.



Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1979.
Par le Conseil
Le président
J. GIBBONS


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int