Législation communautaire en vigueur

Document 379L0490


Actes modifiés:
370L0221 (Modification)

379L0490  
Directive 79/490/CEE de la Commission, du 18 avril 1979, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 128 du 26/05/1979 p. 0022 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 133
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 10 p. 94
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 10 p. 94
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 251
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 251


Modifications:
Modifié par 381L0333 (JO L 131 18.05.1981 p.4)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 18 avril 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques (79/490/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE (2) et notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques (3),
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre les prescriptions plus sévères et plus adaptées aux conditions réelles d'essai;
considérant que les dispositifs de protection arrière contre l'encastrement sont commercialisés aussi bien séparément qu'après montage sur un véhicule ; que, dans la mesure où ils peuvent également être vérifiés avant d'être montés sur un véhicule, leur libre circulation peut être facilitée par l'institution d'une réception CEE de ces dispositifs considérés comme entités techniques au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 70/221/CEE est modifiée comme suit: 1. Les articles 2 et 2 bis sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
1. Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les réservoirs de carburant liquide si ce véhicule répond aux prescriptions de l'annexe relatives aux réservoirs de carburant liquide.
2. Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant la protection arrière contre l'encastrement si ce véhicule répond aux prescriptions de l'annexe relatives à la protection arrière contre l'encastrement ou si ce véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement réceptionné en tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE et monté conformément aux prescriptions de l'annexe, point II.5.
3. Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement si ce dispositif, considéré en tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions y afférentes de l'annexe.
Article 2 bis
1. Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les réservoirs de carburant liquide si ce véhicule répond aux prescriptions de l'annexe relatives aux réservoirs de carburant liquide. (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)JO nº L 168 du 26.6.1978, p. 39. (3)JO nº L 76 du 6.4.1970, p. 23 et JO nº L 65 du 15.3.1979, p. 42.
2. Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant la protection arrière contre l'encastrement si ce véhicule répond aux prescriptions de l'annexe relatives à la protection arrière contre l'encastrement ou si ce véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, réceptionné tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE et monté conformément aux prescriptions de l'annexe point II.5.
3. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, considéré en tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, si celui-ci est conforme à un type réceptionné au sens de l'article 2 paragraphe 3.»
2. L'article suivant est inséré:
«Article 2 ter
L'État membre qui procède à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe points II.2.1 et II.2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.»
3. L'annexe à la directive 70/221/CEE est modifiée conformément à l'annexe à la présente directive.



Article 2
1. À partir du 1er janvier 1980, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la protection arrière contre l'encastrement des véhicules: - ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 denier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,


si les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 70/221/CEE, modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1980, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/221/CEE, modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/221/CEE, modifiée par la présente directive.


3. À partir du 1er octobre 1981, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les parties assurant la protection arrière contre l'encastrement ne répondent pas aux prescriptions de la directive 70/221/CEE, modifiée par la présente directive.

Article 3
Avant le 1er janvier 1980, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 18 avril 1979.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission



ANNEXE
Le texte du point II est remplacé par le texte suivant:
«II. PROTECTION ARRIÈRE CONTRE L'ENCASTREMENT II.1. Généralités
Les véhicules visés par la présente directive doivent être conçus de manière à offrir une protection efficace contre l'encastrement aux véhicules des catégories M1 et N1 (1) les heurtant à l'arrière.
II.2. Définitions II.2.1. «Type de véhicule en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement». Par «type de véhicule en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement», on entend des véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: II.2.1.1. largeur de l'essieu arrière, structure, dimensions, forme et matériaux de la partie arrière du véhicule, dans la mesure où ils ont une incidence sur les prescriptions des points II.5.1 à II.5.4.5.5;
II.2.1.2. caractéristiques de la suspension, dans la mesure où elles ont une incidence sur les prescriptions des points II.5.1 à II.5.4.5.5.


II.2.2. «Type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement». Par «type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement», on entend des dispositifs ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après: II.2.2.1. forme,
II.2.2.2. dimensions,
II.2.2.3. fixation,
II.2.2.4. matériaux.




II.3. Demandes de réception CEE II.3.1. Demande de réception CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement. II.3.1.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicule, en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement, doit être introduite par le constructeur du véhicule ou par son mandataire;
II.3.1.2. elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en trois exemplaires, et des informations suivantes: II.3.1.2.1. description du véhicule du point de vue des critères visés au point II.2.1 accompagnée de dessins cotés et soit d'une photographie, soit d'une vue éclatée de l'arrière du véhicule. Les numéros et/ou symboles identifiant le type de véhicule doivent être précisés,
II.3.1.2.2. description technique des parties assurant la protection arrière contre l'encastrement, accompagnée d'informations suffisamment détaillées,
II.3.1.2.3. un véhicule représentatif du type de véhicule à réception doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.




II.3.2. Demande de réception CEE d'un type de dispositif de protection arrière en tant qu'entité technique. (1)Catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. II.3.2.1. La demande de réception CEE d'un type de dispositif de protection arrière considéré en tant qu'entité technique au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant du dispositif de protection arrière ou par leurs mandataires respectifs;
II.3.2.2. pour chaque type de dispositif de protection arrière, la demande est accompagnée: II.3.2.2.1. des documents, en trois exemplaires, donnant la description des caractéristiques techniques du dispositif;
II.3.2.2.2. d'un échantillon du type de dispositif. L'autorité compétente, si elle le juge nécessaire, peut exiger un échantillon supplémentaire. Ces échantillons doivent porter, clairement lisibles et indélébiles, la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ainsi que l'indication du type.






II.4. Réception CEE II.4.1. Une fiche est jointe à la fiche de réception CEE d'un type de véhicule, conforme au modèle figurant: II.4.1.1. à l'appendice 1, en ce qui concerne la demande visée au point II.3.1,
II.4.1.2. ou à l'appendice 2, en ce qui concerne la demande visée au point II.3.2.




II.5. Spécifications II.5.1. Tout véhicule doit être construit et/ou équipé de manière à offrir sur toute la largeur une protection efficace contre l'encastrement aux véhicules des catégories M1 et N1 (1) le heurtant à l'arrière.
II.5.2. Tout véhicule d'une des catégories M1, M2, M3, N1, O1 ou O2 (1) est réputé satisfaire à la condition visée au point II.5.1 si la hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie ne dépasse pas 55 cm.
Cette prescription doit être respectée à partir d'une distance de 45 cm mesurée depuis l'extrémité arrière du véhicule.
II.5.3. Tout véhicule d'une des catégories N2, N3, O3 ou O4 (1) est réputé satisfaire à la condition visée au point II.5.1 lorsque: - le véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, conformément aux prescriptions du point II.5.4,
ou
- l'arrière du véhicule est construit et/ou équipé de manière que les parties qui le composent peuvent être considérées en raison de leur forme et de leurs caractéristiques, comme éléments remplaçant le dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Sont assimilés au dispositif de protection arrière contre l'encastrement les éléments dont l'action conjuguée répond aux prescriptions du point II.5.4.


II.5.4. Un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, ci-après dénommé «dispositif», consiste en règle générale en une traverse et en éléments de raccordement aux longerons ou à ce qui en tient lieu.
Il doit se présenter comme suit: II.5.4.1. le dispositif doit être monté aussi près que possible de l'arrière du véhicule. Le véhicule étant à vide (2), le bord inférieur du dispositif ne doit être en aucun point à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 55 cm;
II.5.4.2. la largeur du dispositif ne doit dépasser en aucun point celle de l'essieu arrière, mesurée aux points extrêmes des roues, à l'exclusion du renflement du pneumatique au voisinage du sol, ni lui être inférieure de plus de 10 cm de chaque côté. S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à considérer est celle de l'essieu arrière le plus large; (1)Catégories d'après la classification internationale reprise à la note (b) de l'annexe I à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. (2)Tel que défini au point 2.6 de l'annexe I à la directive visée dans la note (1) ci-dessus.
II.5.4.3. la hauteur du profil de la traverse doit être de 10 cm au moins. Les extrémités latérales de la traverse ne doivent pas être recourbées vers l'arrière, ni présenter aucun bord coupant vers l'extérieur : cette condition est remplie lorsque les extrémités latérales de la traverse présentent vers l'extérieur des arrondis ayant un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm;
II.5.4.4. le dispositif peut aussi être réalisé de manière à permettre une modification de sa position à l'arrière du véhicule. Dans ce cas, doit être garanti en position de service un verrouillage excluant toute modification de position involontaire. La position du dispositif doit pouvoir être modifiée par application, par l'opérateur, d'une force ne dépassant pas 40 daN;
II.5.4.5. le dispositif doit posséder une résistance suffisante aux forces appliquées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule et être relié, en position de service, aux longerons du véhicule ou à ce qui en tient lieu.
Il est satisfait à cette prescription s'il est prouvé que ni pendant ni après l'application, la distance horizontale entre l'arrière du dispositif et la partie extrême arrière du véhicule ne dépasse 40 cm en aucun des points P1, P2, et P3. Cette distance est mesurée à l'exclusion de toute partie du véhicule située à plus de 3 m au-dessus du sol, le véhicule étant à vide; II.5.4.5.1. les points P1 sont situés à une distance de 30 cm des plans longitudinaux tangents aux côtés extérieurs des roues de l'essieu arrière ; les points P2, qui se trouvent sur la ligne de jonction des points P1, sont disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, à une distance l'un de l'autre comprise entre 70 et 100 cm inclus, la position exacte pouvant être précisée par le constructeur. La hauteur au-dessus du sol des points P1 et P2 est définie par le constructeur du véhicule à l'intérieur des lignes qui bornent horizontalement le dispositif. Cette hauteur ne doit toutefois pas dépasser 60 cm, le véhicule étant à vide. Le point P3 est le milieu du segment de droite P2P2;
>PIC FILE= "T0015311"> II.5.4.5.4. les forces prescrites aux points II.5.4.5.2 et II.5.4.5.3 doivent être appliquées séparément. L'ordre dans lequel ces forces sont appliquées peut être spécifié par le constructeur;
II.5.4.5.5 lorsqu'on a recours à un essai pratique pour la vérification des prescriptions précédentes, les conditions suivantes doivent être remplies: II.5.4.5.5.1. le dispostif doit être relié aux longerons du véhicule ou à ce qui en tient lieu;
II.5.4.5.5.2. les forces prescrites doivent être appliquées au moyen de poussoirs convenablement articulés (par exemple, par joint de cardan), parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule, par l'intermédiaire d'une surface d'appui d'une hauteur maximale de 25 cm - la hauteur précise devant être indiquée par le constructeur - et d'une largeur de 20 cm, dont les bords verticaux ont un rayon de courbure de 5 mm ± 1 mm et dont le centre est placé successivement aux points P1, P2 et P3.






II.5.5. Par dérogation aux dispositions précédentes, les véhicules des types suivants peuvent ne pas être conformes aux prescriptions de la présente annexe en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement: - tracteurs pour semi-remorques,
- remorques «triqueballes» et autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur,
- véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation.

»







APPENDICE 1 MODÈLE Format maximal : A 4 (210 × 297 mm)
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APPENDICE 2 MODÈLE Format maximal : A 4 (210 × 297 mm)
>PIC FILE= "T0015004">

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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