Législation communautaire en vigueur

Document 378R1562


Actes modifiés:
366R0136 (Modification)

378R1562
Règlement (CEE) n° 1562/78 du Conseil, du 29 juin 1978, modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 185 du 07/07/1978 p. 0001 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 248
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 181
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 181
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 48
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 48


Modifications:
Modifié par 378R2580 (JO L 309 01.11.1978 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1562/78 DU CONSEIL du 29 juin 1978 modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le but de l'organisation du marché de l'huile d'olive est, d'une part, de maintenir le niveau de consommation de ce produit dans la Communauté, compte tenu de la concurrence des autres huiles végétales, et, d'autre part, d'assurer aux producteurs un revenu équitable pour la quantité d'huile d'olive effectivement produite;
considérant que l'expérience a montré que le système actuel d'aide à la production n'est pas adapté aux finalités indiquées ci-dessus ; que, en effet, il prévoit plusieurs mesures de contrôle qui, en raison de leur complexité, d'une part, et du nombre considérable de producteurs concernés, d'autre part, se heurtent à des difficultés d'application et entraînent des retards très importants dans le versement de l'aide;
considérant, en outre, que, au cours des dernières années, la consommation d'huile d'olive dans la Communauté à subi une contraction sensible due à l'évolution différente des prix de l'huile d'olive et des huiles concurrentes ; que le système actuel de l'aide ne paraît pas apte à favoriser une reprise de la consommation d'huile d'olive, et qu'en plus il pourrait créer d'autres problèmes au stade de la production;
considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'instaurer un nouveau régime prévoyant l'octroi d'une aide à la consommation destinée à assurer la vente des huiles d'olive à des prix concurrentiels avec les prix des huiles de graines;
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime d'aide à la consommation, il convient de prévoir la possibilité de confier la gestion de ce régime d'aide à un organisme interprofessionnel placé sous le contrôle de l'État membre concerné ; que, pour assurer le fonctionnement de cet organisme, il convient de prévoir la possibilité de percevoir une cotisation auprès des bénéficiaires de l'aide;
considérant que l'aide visée ci-dessus étant limitée aux quantités vendues sur le marché communautaire, il convient de prévoir l'octroi aux producteurs d'une aide forfaitaire destinée à compenser la limitation de l'aide à là consommation aux quantités précitées ; que, afin d'éviter des excédents structurels, il y a lieu de prévoir que l'octroi de l'aide à la production soit limité aux superficies complantées en oliviers à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime;
considérant que, pour contribuer à la réalisation de l'équilibre entre l'offre et la demande, il peut être opportun d'entreprendre des actions visant à améliorer la qualité de la production et à favoriser son écoulement et sa consommation ; qu'il est opportun de prévoir que les frais résultant de ces actions soient à la charge des producteurs ainsi que des autres bénéficiaires de telles actions;
considérant que le prix indicatif à la production ainsi que le régime d'aide à la production ne peuvent atteindre leur but que si le prix auquel le producteur vend son huile sur le marché est aussi proche que possible du prix indicatif à la production diminué de l'aide précitée ; qu'il convient dès lors de prévoir des mécanismes stabilisateurs à l'intérieur de la Communauté;
considérant que la stabilité recherchée peut être obtenue par la création pour les producteurs ou pour leurs groupements de la possibilité d'offrir l'huile d'olive aux organismes compétents des États membres ; qu'il convient de limiter cette possibilité à ces catégories afin d'éviter que des huiles ayant bénéficié de l'aide à la consommation ou importées puissent être présentées à l'intervention; (1)JO nº C 108 du 8.5.1978, p. 49.
considérant que, afin de favoriser l'écoulement harmonieux de la production communautaire, il convient d'assouplir le système de majorations mensuelles ; que, dans ce même but, il est indiqué de prévoir l'adoption de mesures spéciales d'intervention en fin de campagne;
considérant que, en ce qui concerne l'importation d'huile d'olive autre que non traitée, le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1419/78 (2), a prévu la fixation d'un prélèvement dont l'élément mobile est dérivé du prélèvement applicable à la quantité d'huile non traitée nécessaire à sa production ; que l'expérience a montré que l'évolution du marché mondial des huiles autres que non traitées peut ne pas correspondre à l'évolution du marché des huiles non traitées ; que cette divergence risque d'entraîner des perturbations du marché communautaire ; que, pour remédier à cet inconvénient, il convient de prévoir la possibilité de fixer un prélèvement qui tienne compte de la situation du marché de l'huile autre que non traitée;
considérant que la possibilité de fixer un prélèvement spécial pour l'huile autre que non traitée ne rend plus nécessaire le maintien du régime des montants compensatoires pour cette huile;
considérant que, en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le règlement (CEE) nº 2843/76 du Conseil, du 23 novembre 1976, établissant des mesures particulières notamment pour la détermination des offres d'huile d'olive sur le marché mondial (3), a dérogé au système de fixation du prélèvement sur la base du prix caf, en prévoyant la détermination du prélèvement dans le cadre d'une procédure d'adjudication;
considérant que les difficultés d'appréciation de la situation réelle du marché mondial qui ont motivé l'adoption de ce régime particulier risquent de se présenter encore à l'avenir ; que, dans ces conditions, il convient de prévoir la possibilité de recourir à nouveau à ce régime, après suspension de l'application du système originaire de fixation du prélèvement;
considérant que le commerce international des olives et des grignons et autres résidus ne porte que sur un volume très faible par rapport à celui des huiles d'olive ; que, dans un souci de simplification administrative, il convient de limiter l'application du système d'adjudication du prélèvement aux importations d'huile d'olive ; que, dans ce même but, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer de l'application dudit régime les importations d'huile d'olive n'ayant pas d'incidence sur l'évolution du commerce international de ce produit;
considérant que la formation de groupements de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive peut contribuer au bon fonctionnement du régime d'aide à la production, notamment par leur association à certains travaux de gestion dudit régime ; que, pour donner aux groupements reconnus les moyens de réaliser cet objectif, il convient que, parmi les conditions de leur reconnaissance, figure l'obligation pour le groupement d'effectuer certaines opérations liées à l'application de ce régime ; que, compte tenu des tâches confiées aux groupements reconnus au titre du règlement (CEE) nº 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leur union (4), il est indiqué d'octroyer l'aide à leurs membres en fonction de la quantité d'huile effectivement produite par eux;
considérant que, compte tenu, d'une part, des caractéristiques du marché de l'huile d'olive et, d'autre part, des tâches particulières confiées aux groupements, il convient de prévoir des mesures supplémentaires tendant à faciliter la constitution et le fonctionnement de ces groupements;
considérant que, afin d'assurer une stabilité plus grande du marché, il est opportun de prévoir la possibilité pour les groupements de producteurs de conclure, sous certaines conditions, des contrats de stockage;
considérant que, pour assurer l'application correcte des régimes d'aide précités, il est nécessaire de prévoir l'obligation pour les États membres de prendre des sanctions pour les infractions éventuelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les articles 1er à 20 du règlement nº 136/66/CEE sont remplacés par les articles suivants:
«Article premier
1. Il est établi une organisation commune des marchés dans le secteur des graines et fruits oléagineux ainsi que des matières grasses d'origine végétale ou extraites de poissons ou de mammifères marins.
2. Le présent règlement s'applique aux produits suivants: (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 171 du 28.6.1978, p. 8. (3)JO nº L 327 du 26.11.1976, p. 4. (4)JO nº L 166 du 23.6.1978, p. 1.
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TITRE PREMIER
Régime des échanges
Article 2
1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous a), b) et d), à l'exclusion de ceux relevant des sous-positions 07.01 N II et 07.03 A II du tarif douanier commun, ainsi que pour les produits relevant de la sous-position 23.04 A I, le tarif douanier commun est appliqué.
Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c), et e), à l'exclusion de ceux relevant de la sous-position 23.04 A I, ainsi que pour les produits relevant des sous-positions 07.01 N II et 07.03 A II du tarif douanier commun, un régime de prélèvements à l'importation en provenance des pays tiers est appliqué.
2. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
Article 3
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: - la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.


Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, entre autres, la limitation de l'octroi de certificats d'importation ou de certificats d'exportation prévus à l'article 19 à une catégorie déterminée d'ayants droit.
2. Lorsque les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 sous a) et b) sont importés en provenance des pays tiers en quantités et à des conditions telles que ces importations portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté des produits visés à l'article 1er, il peut être perçu à l'importation un montant compensatoire.
Un montant compensatoire peut également être perçu à l'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous a) et b) lorsque, en conséquence de subventions ou de primes accordées par un ou plusieurs pays tiers, directement ou indirectement auxdits produits, ou de mesures équivalentes, les offres effectives de ces produits ne correspondent pas aux prix qui s'établiraient en l'absence de ces mesures ou pratiques et qu'une telle situation cause ou menace de causer un préjudice important à la production dans la Communauté des produits en cause.
L'instauration de tels montants compensatoires est effectuée en conformité avec les engagements internationaux contractés par les États membres et la Communauté. Ils sont fixés dans les conditions arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
TITRE II
Huile d'olive
Article 4
1. Il est fixé chaque année pour la Communauté: a) avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix indicatif à la production et un prix d'intervention pour l'huile d'olive;
b) avant le 1er octobre pour la campagne de commercialisation suivante, un prix représentatif de marché et un prix de seuil pour l'huile d'olive.


Toutefois, lorsque les éléments pris en considération lors de la fixation du prix représentatif de marché pour l'huile d'olive subissent au cours de la campagne une modification sensible, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, de modifier, au cours de la campagne, le prix représentatif de marché et le prix de seuil.
2. Ces prix sont fixés au stade du commerce de gros pour une qualité type d'une huile répondant à l'une des dénominations figurant à l'annexe.
3. La campagne de commercialisation de l'huile d'olive commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.
4. Les prix visés au paragraphe 1 premier alinéa sous a) ainsi que la qualité type visée au paragraphe 2 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Les prix visés au paragraphe 1 premier alinéa sous b) sont arrêtés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Selon cette même procédure sont arrêtées les règles générales d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa.
Article 5
1. Il est institué une aide à la production d'huile d'olive. Cette aide, d'un montant uniforme dans toute la Communauté, est fixée chaque année, avant le 1er août pour la campagne de commercialisation qui débute l'année suivante, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. Cette aide, destinée à contribuer à l'établissement d'un revenu équitable pour les producteurs, est fixée en tenant compte de l'incidence que l'aide à la consommation visée à l'article 11 a sur une partie seulement de la production.
2. L'aide est octroyée: - aux oléiculteurs membres d'un groupement de producteurs reconnu en application du règlement (CEE) nº 1360/78, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite,
- aux autres oléiculteurs, en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers qu'ils cultivent ainsi que des rendements de ces derniers, fixés forfaitairement, et à condition que les olives produites aient été effectivement récoltées.


Toutefois l'aide n'est octroyée que pour les superficies complantées en oliviers à la date du 31 octobre 1978.
3. Les groupements de producteurs reconnus peuvent être associés aux travaux relatifs à l'établissement du potentiel de production et des rendements visés au paragraphe 2.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les règles générales d'application du présent article. Selon cette même procédure, le Conseil peut décider d'affecter un pourcentage à déterminer de l'aide à la production attribuée à la totalité ou à une partie des producteurs, au financement d'actions sur le plan régional visant à améliorer la qualité de la production oléicole.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 et, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (2).
Article 6
Les prix indicatif à la production est fixé à un niveau équitable pour les producteurs compte tenu de la nécessité de maintenir le volume de production nécessaire dans la Communauté.
Article 7
Le prix représentatif de marché est fixé à un niveau permettant l'écoulement normal de la production d'huile d'olive, compte tenu des prix des produits concurrents, et notamment des perspectives de leur évolution au cours de la campagne, ainsi que de l'incidence sur les prix de l'huile d'olive des majorations mensuelles visées à l'article 10.
Article 8
Le prix d'intervention est égal au prix indicatif à la production diminué de l'aide à la production visée à l'article 5 ainsi que d'un montant qui tient compte des variations du marché et des frais d'acheminement de l'huile d'olive des zones dé production vers les zones de consommation.
Article 9
Le prix de seuil est fixé de façon que le prix de vente du produit importé se situe, pour un lieu de passage en frontière de la Communauté, au niveau du prix représentatif de marché compte tenu de l'incidence des mesures visées à l'article 11 paragraphe 3. Ce lieu de passage en frontière est déterminé selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 10
Afin de permettre l'échelonnement des ventes, le prix représentatif de marché, le prix d'intervention et le prix de seuil sont majorés mensuellement, pendant au moins cinq mois à partir du 1er janvier, d'un montant identique pour ces trois prix.
Les majorations mensuelles, égales pour chacun des mois, sont fixées chaque année par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, compte tenu des frais moyens de stockage et d'intérêt dans la Communauté.
Article 11
1. Lorsque le prix indicatif à la production diminué de l'aide à la production est supérieur au prix représentatif de marché pour l'huile d'olive, il est octroyé une aide à la consommation pour l'huile produite et mise sur le marché dans la Communauté. Cette aide est égale à la différence entre ces deux montants.
2. Dans le cas où un organisme interprofessionnel placé sous le contrôle de l'État membre concerné est chargé de la gestion du régime d'aide à la consommation, l'État membre en cause peut autoriser cet organisme à percevoir auprès des bénéficiaires de l'aide une cotisation destinée à couvrir les frais occasionnés par la gestion du régime en question. (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide chaque année avant le 1er octobre pour la campagne de commercialisation suivante, le pourcentage de l'aide à la consommation à affecter à des actions d'information et éventuellement à d'autres actions visant à promouvoir la consommation d'huile d'olive dans la Communauté.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article, et notamment celles relatives au contrôle du droit à l'aide ; ce contrôle porte en principe aussi bien sur l'huile d'olive produite dans la Communauté que sur l'huile d'olive importée des pays tiers.
5. Les modaliés d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 et, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.
Article 11 bis
Les États membres prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions aux régimes d'aide prévus aux articles 5 et 11.
Les États membres communiquent à la Commission, dès leur adoption, les mesures prévues au premier alinéa.
Article 12
1. Les organismes d'intervention désignés par les États membres producteurs ont l'obligation d'acheter dans les conditions arrêtées conformément au paragraphe 4 l'huile d'olive d'origine communautaire qui leur est offerte par les producteurs ou leurs groupements et unions reconnus en application du règlement (CEE) nº 1360/78 dans les centres d'intervention établis dans les zones productrices. L'achat est effectué au prix d'intervention. Le prix d'achat est ajusté par application d'un barème de bonifications et de réfactions si la dénomination ou la qualité de l'huile offerte à l'intervention ne correspond pas à celle pour laquelle le prix d'intervention a été fixé.
En outre, si la livraison de l'huile est effectuée, à la demande de l'organisme d'intervention, à un endroit autre que le centre indiqué par le vendeur au moment de l'offre, il est tenu compte, lors du paiement de l'huile, de la modification du montant des frais de transport qui en résulte pour le vendeur.
2. Les organismes d'intervention vendent à l'intérieur de la Communauté l'huile d'olive achetée par eux, dans des conditions telles que le marché au stade de la production ne soit pas perturbé.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête: a) les conditions dans lesquelles l'intervention a lieu au cours des trois derniers mois de la campagne;
b) les conditions dans lesquelles les organismes d'intervention mettent en vente l'huile achetée;
c) les critères applicables pour la détermination des centres d'intervention.


4. Les modalités d'application du présent article, ainsi que la détermination des centres d'intervention, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 13
En vue d'atténuer les conséquences de l'irrégularité des récoltes sur l'équilibre entre l'offre et la demande et d'obtenir ainsi une stabilisation des prix à la consommation, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider la constitution par les organismes d'intervention d'un stock régulateur d'huile d'olive ; il arrête, selon la même procédure, les conditions relatives à la constitution, à la gestion et à l'écoulement du stock.
Article 14
1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers d'huile d'olive non traitée de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun, et si le prix de seuil est supérieur au prix caf, il est perçu un prélèvement dont le montant est égal à la différence entre ces deux prix.
2. Le prix caf, calculé pour le lieu de passage en frontière visé à l'article 9, est déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, les cours étant ajustés en fonction des différences éventuelles par rapport à la dénomination ou à la qualité pour laquelle a été fixé le prix de seuil.
3. Dans le cas où les libres cotations sur le marché mondial ne sont pas déterminantes pour le prix d'offre et où ce prix est moins élevé que les cours mondiaux, le prix caf est remplacé, uniquement pour les importations en cause, par un prix déterminé en fonction du prix d'offre.
4. Le prélèvement est arrêté par la Commission. Les critères en vue de la détermination du prix caf et du prix visé au paragraphe 3, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 15
1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers d'huiles d'olive de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, il est perçu un prélèvement composé d'un élément mobile correspondant au prélèvement applicable à la quantité, qui peut être fixée forfaitairement, d'huile d'olive nécessaire à leur production et d'un élément fixe destiné à assurer la protection de l'industrie de transformation.
2. Dans le cas où, pour une ou plusieurs provenances, les prix d'offre sur le marché mondial d'huiles d'olive de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun ne sont pas en rapport avec le prix caf visé à l'article 14, ce prix est remplacé, pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement, par un prix déterminé à partir des prix d'offre visés ci-dessus.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 16
1. Lorsque les offres sur le marché mondial d'huile d'olive non traitée ne permettent pas de déterminer la tendance réelle de ce marché, le prélèvement à l'importation des produits visés aux articles 14 et 15 est fixé par voie d'adjudication.
2. La Commission fixe périodiquement le taux du prélèvement minimal en tenant compte entre autres des taux de prélèvement indiqués par les soumissionnaires. Tout soumissionnaire ayant indiqué un taux de prélèvement égal ou supérieur au taux minimal est déclaré adjudicataire et obligé d'importer la quantité du produit indiquée dans sa demande au taux de prélèvement indiqué par lui.
3. Toutefois, les importations portant sur des quantités qui n'ont pas d'influence sur la situation du marché ne sont pas soumises au régime d'adjudication visé ci-dessus. Dans ce cas, le prélèvement à percevoir est le dernier prélèvement minimal fixé avant l'importation.
4. Dans le cas où l'évolution du marché mondial est différente selon les présentations d'huile d'olive non traitée, des prélèvements minimaux différents peuvent être fixés pour les présentations en cause.
5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d'application du présent article.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article, 38.
Article 17
1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers d'olives des sous-positions 07.01 N II et 07.03 A II du tarif douanier commun, il est perçu un prélèvement calculé à partir du prélèvement applicable en vertu de l'article 14 à l'huile d'olive, sur la base de la teneur en huile du produit importé.
Toutefois, le prélèvement perçu ne peut être inférieur à un montant correspondant à 8 % de la valeur du produit importé, ce montant étant fixé forfaitairement.
2. Lors de l'importation en provenance des pays tiers de produits relevant des sous-positions 23.04 A II et 15.17 B I du tarif douanier commun, il est perçu un prélèvement calculé à partir du prélèvement applicable à l'huile d'olive, sur la base de la teneur en huile du produit importé.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article 16, il est perçu, lors de l'importation des produits visés aux paragraphes 1 et 2, un prélèvement qui tient compte du prélèvement minimal applicable à la quantité d'huile d'olive contenue dans ces produits. Toutefois, en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, le paragraphe 1 deuxième alinéa est applicable.
4. La Commission fixe périodiquement les prélèvements visés au présent article.
5. Les modalités d'application du présent article et notamment celles concernant la détermination de la teneur en huile, qui peut être fixée forfaitairement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 18
1. En cas d'application des articles 14 et 15 et de l'article 17 paragraphes 1 et 2, le prélèvement applicable à une importation est celui en vigueur le jour de l'importation.
Toutefois, en ce qui concerne l'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c), le prélèvement peut être fixé à l'avance, sur demande de l'intéressé, dans les conditions arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
2. Les modaliés d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 19
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c) et à l'article 17 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Toute exportation d'huile d'olive hors de la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
Lorsque le prélèvement ou la restitution est fixé à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.
2. Les États membres délivrent le certificat à tout intéressé qui en fait la demande quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Toutefois, en cas d'application de l'article 16 paragraphes 1 et 2, les États membres ne délivrent les certificats d'importation d'huile d'olive qu'aux soumissionnaires ayant indiqué un taux de prélèvement égal ou supérieur au prélèvement minimal. Le certificat d'importation ou d'exportation est valable dans toute la Communauté.
La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise, en out ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
3. Les modalités d'application du présent article son arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38. Elles prévoient la durée de validité des certificats et peuvent prévoir un délai pour leur délivrance.

Article 20
1. Lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers: - lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution.
- lorsque les cours mondiaux sont supérieurs au prix dans la Communauté, il peut être perçu un prélèvement destiné à combler la différence entre ces prix.


2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales relatives aux mesures visées au présent article, et notamment celles concernant l'octroi de la restitution, la perception du prélèvement à l'exportation, la fixation de leurs montants et, éventuellement, la fixation à l'avance de la restitution.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 20 bis
L'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves de poissons et de légumes bénéfice d'un régime de restitution à la production ou de suspension totale ou partielle du prélèvement à l'importation.
Les règles générales d'application du présent article sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 20 ter
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous c), d) et e) subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modalités d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
Article 20 quater
Dans le secteur de l'huile d'olive, les groupements de producteurs prévus par le règlement (CEE) nº 1360/78 doivent, pour être reconnus, répondre aux conditions prévues par ledit règlement et en outre: - être en mesure de vérifier la production effective de leurs membres,
- être habilités à présenter une demande unique pour tous les producteurs membres,
- être habilités à recevoir l'aide et à attribuer à chacun des membres sa part.


Sans préjudice de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1360/78, la reconnaissance d'un groupement de producteurs est retirée si les conditions de reconnaissance prévues au premier alinéa n'étaient pas ou ne sont plus satisfaites.
Article 20 quinquies
1. Par dérogation à l'article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1360/78, les États membres octroient, pendant une période de cinq ans à compter du 1er novembre 1978, aux groupements de producteurs reconnus des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif: a) au titre des cinq années suivant la date de leur reconnaissance
et
b) dont le montant, au titre respectivement de la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année: - est égal au maximum à 5 %, 4 %, 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production sur laquelle porte la reconnaissance et mise sur le marché,
- ne peut en aucun cas dépasser 80 %, 60 %, 40 %, 20 %, et 10 % des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif.




2. Lorsque les prix sur le marché communautaire se situent à un niveau proche du prix d'intervention pendant une période à déterminer, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, que les groupements de producteurs reconnus peuvent conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'ils commercialisent.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»

Article 2
Le texte de l'article 42 bis du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article 42 bis
L'annexe «tarif douanier commun» du règlement (CEE) nº 950/68 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0013806">

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1978.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1978.
Par le Conseil
Le président
S. AUKEN


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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