Législation communautaire en vigueur

Document 378L0632


Actes modifiés:
374L0060 (Modification)

378L0632
Directive 78/632/CEE de la Commission, du 19 mai 1978, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/60/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges)
Journal officiel n° L 206 du 29/07/1978 p. 0026 - 0042
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 155
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 8 p. 225
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 8 p. 225
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 175


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 19 mai 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/60/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (78/632/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée par l'acte d'adhésion, et notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive 74/60/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (2),
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre les prescriptions plus adaptées aux conditions réelles d'essai;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes de la directive 74/60/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er janvier 1979, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges): - ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,


si l'aménagement intérieur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) de ce type de véhicule ou de ces véhicules répond aux prescriptions de la directive 74/60/CEE, modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er janvier 1979, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont l'aménagement intérieur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/60/CEE, modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont l'aménagement intérieur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)JO nº L 38 du 11.2.1974, p. 2.


toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/60/CEE, modifiée par la présente directive.
3. À partir du 1er octobre 1982, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont l'aménagement intérieur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/60/CEE, modifiée par la présente directive.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1979 et en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 19 mai 1978.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission



ANNEXE MODIFICATIONS DES ANNEXES DE LA DIRECTIVE 74/60/CEE DU CONSEIL DU 17 DÉCEMBRE 1973

ANNEXE I DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE ET SPÉCIFICATIONS
Au point 2.6, lire:
par «ligne de ceinture», la ligne formée par le contour transparent inférieur des vitres latérales du véhicule;
Au point 2.7, lire:
par «voiture décapotable», un véhicule où, dans certaines configurations, il n'y a pas d'élément structurel de résistance du véhicule au-dessus de la ligne de ceinture à l'exception des supports frontaux du toit et/ou des arceaux de sécurité et/ou des points d'ancrage des ceintures de sécurité;
Au point 2.8, lire:
par «voiture découvrable», un véhicule dont seul le toit ou une partie de celui-ci peut se replier, être enlevé ou être ouvert, laissant subsister au-dessus de la ligne de ceinture des éléments structurels de résistance du véhicule;
Au point 2.9, lire:
par «strapontin», un siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié.
Au point 5.3, lire:
Autres parties intérieures de l'habitacle situées en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse du mannequin placé sur le siège le plus en arrière.
Au point 5.3.1, lire:
Domaine d'application
Les prescriptions du point 5.3.2 s'appliquent aux poignées, manettes et boutons de commande, ainsi qu'à tous autres objets faisant saillie, qui ne sont pas visés aux points 5.1 et 5.2 (voir aussi point 5.3.2.2).
Au point 5.3.2, lire:
Prescriptions
Si les objets mentionnés au point 5.3.1 sont placés de telle façon qu'ils peuvent être heurtés par les occupants du véhicule, ils doivent satisfaire aux prescriptions des points 5.3.2.1 à 5.3.4. On considère comme objets susceptibles d'être heurtés les objets contactables par une sphère de 165 mm de diamètre et situés au-dessus du point H le plus bas des sièges avant (voir annexe IV), en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse du mannequin placé sur le siège le plus en arrière, et à l'extérieur des zones définies aux points 2.3.1 et 2.3.2.
Au point 5.3.3, lire:
Les prescriptions du point 5.3.2.3 ne s'appliquent pas à la commande du frein à main monté au plancher ; pour de telles commandes, si une quelconque de leurs parties en position de repos dépasse le plan horizontal passant par le point H le plus bas des sièges avant (voir annexe IV), la commande doit avoir une surface d'au moins 6,5 cm2 mesurée dans un plan horizontal situé à une distance ne dépassant pas 6,5 mm de la partie la plus en saillie (mesurée selon la direction verticale). Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à 3,2 mm.
Au point 5.3.4 est ajouté le point: 5.3.4.1. Les composants montés sur le toit mais qui ne font pas partie de sa structure, comme les poignées de maintien, les plafonniers, les pare-soleil, etc. doivent avoir des rayons de courbure d'au moins 3,2 mm et, de plus, la largeur des parties faisant saillie ne doit pas être inférieure à la valeur de la saillie vers le bas ou bien ces composants doivent subir avec succès l'essai de dissipation d'énergie, tel que spécifié à l'annexe III.
Au point 5.4.2.1, lire:
La partie intérieure du toit ne doit pas comporter, dans la partie située au-dessus des occupants ou devant eux, d'aspérité dangereuse ou d'arête vive dirigée vers l'arrière ou vers le bas. En particulier, la largeur des parties faisant saillie ne doit pas être inférieure à la valeur de la saillie vers le bas et les arêtes ne doivent pas présenter un rayon de courbure inférieur à 5 mm. En ce qui concerne plus particulièrement les cintres ou les nervures rigides et à l'exception des renforts supérieurs d'encadrement des surfaces vitrées et des portières, ils ne doivent pas présenter vers le bas une saillie supérieure à 19 mm.
Au point 5.4.2.2, lire:
Si les cintres ou les nervures ne satisfont pas aux conditions du point 5.4.2.1, ils doivent subir avec succès l'essai de dissipation d'énergie, tel que spécifié à l'annexe III.
Au point 5.4.2 est ajouté le point:
5.4.2.3. Les fils de métal servant à tendre la doublure du plafond et les cadres des pare-soleil doivent avoir 5 mm de diamètre au maximum ou subir avec succès l'essai de dissipation d'énergie, tel que spécifié à l'annexe III. Les éléments d'attache non rigides des cadres des pare-soleil doivent se conformer aux dispositions du point 5.3.4.1.
Au point 5.5, lire:
Voitures découvrables
Au point 5.5.1.1, lire:
Les prescriptions suivantes, ainsi que celles du point 5.4 relatives au toit, s'appliquent aux voitures découvrables lorsque le toit est en position fermée.
Au point 5.5.1.2.2, lire:
Leur surface doit se terminer par des arêtes arrondies, les rayons de courbure n'étant pas inférieurs à 5 mm;
Au point 5.6, lire:
Voitures décapotables
Au point 5.6.1, lire:
En ce qui concerne les voitures décapotables, seules les parties inférieures des éléments supérieurs des arceaux de sécurité et la partie supérieure du cadre du pare-brise, dans toutes ses positions normales d'utilisation, sont soumises aux prescriptions du point 5.4. Les systèmes constitués des tiges repliables et de leurs articulations utilisés pour supporter le toit non rigide ne doivent présenter aucune aspérité dangereuse ou arête vive dirigée vers l'arrière ou vers le bas, là où ils se situent en avant ou au-dessus des occupants.
Le point 5.6.2 est supprimé
Au point 5.7, lire:
Partie arrière des sièges ancrés au véhicule
Au point 5.7.1.2.3, lire:
Dans la zone d'impact de la tête en dehors des limites prévues aux points 5.7.1.2.1 à 5.7.1.2.2, les parties de la structure du siège doivent être rembourrées pour éviter le contact direct de la tête avec les éléments de la structure qui doit, dans ces zones, présenter un rayon de courbure d'au moins 5 mm. Ces parties ou éléments sont alternativement réputés satisfaisants s'ils peuvent subir avec succès l'essai de dissipation d'énergie, tel que spécifié à l'annexe III.
Au point 5.7.2, lire:
Lesdites prescriptions ne s'appliquent ni aux sièges situés le plus à l'arrière, ni aux sièges faisant face vers les côtés ou vers l'arrière, ni aux sièges à dossier opposé, ni aux strapontins. Lorsque les zones d'impact des sièges, des appuis-tête et de leurs supports comportent des parties recouvertes d'un matériau de dureté inférieure à 50 shore A, les prescriptions ci-dessus, sauf celles relatives à l'absorption d'énergie au sens de l'annexe III, ne s'appliquent qu'aux parties rigides.
Le point 5.8 devient 5.8.1.
Pour le nouveau point 5.8, lire:
Autres équipements non mentionnés.

ANNEXE II DÉTERMINATION DE LA ZONE D'IMPACT DE LA TÊTE
Au point 2.2, lire:
Pour chaque valeur de la dimension, entre le point d'articulation et le sommet de la tête, permise par le dispositif de mesure en fonction des dimensions intérieures du véhicule, déterminer tous les points de contact situés en avant du point H.
Dans le cas où la tête du dispositif de mesure, réglé à la distance minimale entre le point d'articulation et le sommet de celle-ci, dépasse le siège avant à partir du point H arrière, on ne retient aucun point de contact pour cette exploration particulière.
Au point 2.3, lire:
Le dispositif de mesure étant dans une position verticale, déterminer les points de contact possibles en le faisant pivoter vers l'avant et vers le bas, décrivant tous les arcs dans les plans verticaux jusqu'à 90º de part et d'autre du plan vertical longitudinal du véhicule qui passe par le point H.

ANNEXE III PROCÉDURE D'ESSAI DES MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE DISSIPER L'ÉNERGIE
Le texte du point 1.3.3 est supprimé. Les chiffres 1.3.3 sont mis entre parenthèses.
Au point 1.4.1, lire:
En tout point d'impact de la surface à essayer, la direction d'impact est celle qui est définie par la tangente à la trajectoire de la tête de l'appareil de mesure défini à l'annexe II.
Pour les essais des parties visées aux points 5.3.4.1 et 5.4.2.2 de l'annexe I, on peut procéder par allongement du bras de l'appareil de mesure jusqu'à ce que le contact avec l'élément à considérer ait lieu, et dans une limite de 1 000 mm entre le point d'articulation de l'appareil et le sommet de sa tête. Les cintres et nervures visées au point 5.4.2.2 qui ne seraient ainsi pas contactables restent toutefois soumis aux prescriptions du point 5.4.2.1 de l'annexe I, à l'exception de celle relative à la hauteur de la saillie.

ANNEXE IV Le texte de cette annexe est remplacé par le texte suivant: PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE POINT H ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET VÉRIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET LE RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER
1. DÉFINITIONS 1.1. Point H
Par «point H» caractérisant la position dans l'habitacle d'un occupant assis, on entend la trace, sur un plan vertical longitudinal, de l'axe théorique de rotation existant entre les cuisses et le tronc d'un corps humain représenté par le mannequin décrit au point 3.
1.2. Point R ou point de référence de place assise
Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend le point de référence indiqué par le constructeur, qui: 1.2.1. a des coordonnées déterminées par rapport à la structure du véhicule;
1.2.2. correspond à la position théorique du point de rotation tronc/cuisses (point H) pour la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée indiquée par le constructeur du véhicule pour chacune des places assises prévues par celui-ci.


1.3. Angle d'inclinaison du dossier
Par «angle d'inclinaison du dossier», on entend l'inclinaison du dossier par rapport à la verticale.
1.4. Angle réel d'inclinaison du dossier
Par «angle réel d'inclinaison du dossier», on entend l'angle formé par la verticale passant au point H et la ligne de référence du tronc du corps humain représenté par le mannequin décrit au point 3.
1.5. Angle prévu d'inclinaison du dossier
Par «angle prévu d'inclinaison du dossier», on entend l'angle prévu par le constructeur du véhicule, qui: 1.5.1. détermine l'angle d'inclinaison du dossier pour la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée indiquée par le constructeur du véhicule pour chacune des places assises prévues par celui-ci;
1.5.2. est formé au point R par la verticale et la ligne de référence du tronc;
1.5.3. correspond théoriquement à l'angle réel d'inclinaison.




2. DÉTERMINATION DES POINTS H ET DES ANGLES RÉELS D'INCLINAISON DES DOSSIERS 2.1. Il est déterminé un point H et un angle réel d'inclinaison du dossier pour chaque place assise prévue par le constructeur du véhicule. Lorsque les places assises d'une même rangée peuvent être considérées comme similaires (banquette, sièges identiques, etc.), il n'est déterminé qu'un seul point H et un seul angle réel d'inclinaison du dossier par rangée de sièges, en plaçant le mannequin décrit au point 3 à une place considérée comme représentative de la rangée de sièges. Cette place est: 2.1.1. pour la rangée avant, la place du conducteur;
2.1.2. pour la (les) rangée(s) arrière, une place extérieure.


2.2. Pour chaque détermination du point H et de l'angle réel d'inclinaison du dossier, le siège considéré est placé dans la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée prévue pour ce siège par le constructeur du véhicule. Le dossier, si son inclinaison est réglable, est verrouillé comme spécifié par le constructeur ou, en l'absence de spécification, de telle façon que l'angle réel d'inclinaison soit aussi proche que possible de 25º.


3. CARACTÉRISTIQUES DU MANNEQUIN 3.1. Il est utilisé un mannequin tridimensionnel dont la masse et le contour sont ceux d'un adulte de taille moyenne. Ce mannequin est représenté sur les figures 1 et 2 de l'appendice à la présente annexe.
3.2. Ce mannequin comporte: 3.2.1. deux éléments simulant, l'un, le dos et, l'autre, l'assise du corps, articulés suivant un axe représentant l'axe de rotation entre le tronc et les cuisses. La trace de cet axe sur le plan longitudinal médian vertical de la place assise détermine le point H;
3.2.2. deux éléments simulant les jambes et articulés par rapport à l'élément simulant l'assise;
3.2.3. deux éléments simulant les pieds, reliés aux jambes par des articulations simulant les chevilles;
3.2.4. en outre, l'élément simulant l'assise est muni d'un niveau permettant de contrôler son orientation dans la direction transversale.


3.3. Des masses d'alourdissement représentant la masse de chaque élément du corps sont situées aux points appropriés constituant les centres de gravité correspondants, afin de réaliser une masse totale du mannequin de 75 kg ± 1 %. Le détail des différentes masses est donné dans le tableau de la figure 2 de l'appendice de la présente annexe.
3.4. La ligne de référence du tronc du mannequin est représentée par une droite passant par le point d'articulation de la cuisse au tronc et le point d'articulation théorique du cou sur le thorax (voir figure 1 de l'appendice de la présente annexe).


4. MISE EN PLACE DU MANNEQUIN
La mise en place du mannequin tridimensionnel est effectuée de la façon suivante: 4.1. placer le véhicule sur un plan horizontal et régler les sièges ainsi qu'il est indiqué au point 2.2;
4.2. recouvrir le siège à essayer d'une pièce de tissu destinée à faciliter la mise en place correcte du mannequin;
4.3. asseoir le mannequin à la place considérée, son axe d'articulation étant perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
4.4. placer les pieds du mannequin de la façon suivante: 4.4.1. pour les places avant, de telle façon que le niveau permettant de contrôler l'inclinaison de l'assise dans le sens transversal soit ramené à l'horizontale;
4.4.2. pour les places arrière, les pieds sont disposés de manière à se trouver, dans la mesure du possible, en contact avec les sièges avant. Si les pieds reposent alors sur des parties du plancher de niveau différent, le pied qui arrive le premier au contact du siège avant sert de référence et l'autre pied est disposé de manière que le niveau permettant de contrôler l'inclinaison transversale de l'assise soit ramené à l'horizontale;
4.4.3. si l'on détermine le point H à une place médiane, les pieds sont placés de part et d'autre du tunnel;


4.5. placer les masses d'alourdissement sur les jambes, ramener à l'horizontale le niveau transversal de l'assise et placer les masses d'alourdissement des cuisses sur l'élément représentant l'assise;
4.6. écarter le mannequin du dossier du siège en utilisant la barre d'articulation des genoux et ramener le dos vers l'avant. Remettre le mannequin en place sur le siège en faisant glisser en arrière l'assise jusqu'à ce que l'on rencontre une résistance, puis renverser de nouveau en arrière le dos contre le dossier du siège;
4.7. appliquer deux fois une force horizontale de 10 ± 1 daN au mannequin. La direction et le point d'application de la force sont représentés par une flèche noire sur la figure 2 de l'appendice;
4.8. placer les masses d'alourdissement de l'assise sur les flancs droit et gauche, puis les masses d'alourdissement dorsales. Maintenir à l'horizontale le niveau transversal du mannequin;
4.9. en maintenant le niveau transversal du mannequin à l'horizontale, ramener le dos vers l'avant jusqu'à ce que les masses d'alourdissement dorsales se trouvent au-dessus du point H de façon à annuler tout frottement sur le dossier du siège;
4.10. ramener délicatement le dos en arrière de façon à terminer la mise en place. Le niveau transversal du mannequin doit être horizontal. Dans le cas contraire, répéter l'opération décrite ci-dessus.


5. RÉSULTATS 5.1. Le mannequin étant mis en place conformément au point 4, le point H du siège et l'angle réel d'inclinaison du dossier considéré sont constitués par le point H et l'angle d'inclinaison de la ligne de référence du tronc du mannequin.
5.2. Les coordonnées du point H par rapport à trois plans respectivement perpendiculaires et l'angle réel d'inclinaison du dossier sont mesurés pour être comparés aux données fournies par le constructeur du véhicule.


6. VÉRIFICATION DE LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET DU RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER 6.1. Les résultats des mesures faites conformément au point 5.2 pour le point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier doivent être comparés aux coordonnées du point R et à l'angle prévu d'inclinaison du dossier qui sont indiqués par le constructeur du véhicule.
6.2. La vérification de la position relative des points R et H et du rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier est considérée comme satisfaisante pour la place assise en question si le point H, tel qu'il est défini par ses coordonnées, se trouve dans un rectangle longitudinal de centre R dont les côtés horizontaux et verticaux ont respectivement 30 mm et 20 mm de longueur et si l'angle réel d'inclinaison du dossier ne s'écarte par de plus de 3º de l'angle prévu d'inclinaison. 6.2.1. Si ces conditions sont remplies, le point R et l'angle prévu d'inclinaison sont utilisés pour l'essai et, si nécessaire, le mannequin est ajusté pour que le point H coïncide avec le point R et que l'angle réel d'inclinaison du dossier coïncide avec l'angle prévu.


6.3. Si le point H ou l'angle réel d'inclinaison ne satisfait pas aux prescriptions du point 6.2, on procède à deux autres déterminations du point H ou de l'angle réel d'inclinaison (trois déterminations en tout). Si les résultats obtenus au cours de deux de ces trois opérations satisfont aux prescriptions, le résultat de l'essai est considéré comme satisfaisant.
6.4. Si les résultats de deux au moins des trois opérations ne satisfont pas aux prescriptions du point 6.2, le résultat de l'essai est considéré comme n'étant pas satisfaisant.
6.5. Si la situation décrite au point 6.4 se produit, ou si la vérification ne peut être effectuée parce que le constructeur n'a pas fourni de renseignements sur la position du point R ou l'angle prévu d'inclinaison du dossier, la moyenne des résultats des trois déterminations peut être utilisée et considérée comme applicable dans tous les cas où le point R ou l'angle prévu d'inclinaison du dossier est mentionné dans la présente directive.
6.6. Pour vérifier sur un véhicule de série la position relative des points R et H et le rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier, le rectangle mentionné au point 6.2 est remplacé par un carré de 50 mm de côté, el l'angle réel d'inclinaison du dossier ne doit pas différer de plus de 5º en plus ou en moins de l'angle prévu d'inclinaison.




Appendice ÉLÉMENTS COMPOSANT LE MANNEQUIN TRIDIMENSIONNEL
>PIC FILE= "T0013259"> DIMENSIONS ET MASSE DU MANNEQUIN
>PIC FILE= "T0013260">
ANNEXE V MÉTHODE DE MESURE DES SAILLIES
Au point 1, lire:
Pour déterminer la saillie d'un élément par rapport au panneau sur lequel il est rapporté, on déplace une sphère de 165 mm de diamètre, en la gardant en contact avec l'élément considéré et en partant de la première position de contact avec l'élément considéré ; la valeur de la saillie est la plus grande parmi les variations possibles «y» de cote du centre de la sphère dans une direction normale au panneau.
Lorsque les panneaux, éléments, etc., sont recouverts de matériaux de dureté inférieure à 50 shore A, la procédure de détermination des saillies décrite ci-dessus ne doit être appliquée qu'après suppression desdits matériaux.

APPENDICE DES ANNEXES I, II, III, IV et VI
REMARQUES
ANNEXE I DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE ET SPÉCIFICATIONS
Point 2.2:
La zone de référence est tracée sans rétroviseur. L'essai de dissipation d'énergie est effectué sans rétroviseur. Le pendule ne doit pas frapper la base de fixation du rétroviseur.
Points 2.3 et 2.3.1:
L'exclusion définie par ces points derrière la commande de direction vaut également pour la zone d'impact de la tête du ou des passager(s) avant.
Dans le cas de commandes de direction réglables, la zone finalement exclue se réduit à la partie commune aux zones exclues dans chacune des positions de conduite que peut présenter la commande de direction.
Dans le cas où le choix entre différentes commandes de direction est possible, la zone exclue est alors déterminée au moyen de la commande de direction la moins favorable, ayant le plus petit diamètre.
Point 2.4:
Le niveau du tableau de bord s'étend sur toute la largeur de l'habitacle et est défini par les points de contact, situés les plus en arrière, d'une droite verticale avec la surface du tableau de bord lorsque la droite est déplacée sur toute la largeur du véhicule. S'il y a en même temps deux ou plus de deux points de contact, le point de contact inférieur est utilisé pour déterminer le niveau du tableau de bord. Dans le cas de consoles, s'il n'est pas possible de déterminer le niveau du tableau de bord par référence aux points de contact d'une droite verticale, le niveau du tableau de bord est celui où une ligne horizontale située à 25,4 mm au-dessus du point H des places avant coupe la console.
Point 2.5:
Sur les côtés du véhicule, le toit commence au bord supérieur de l'ouverture de porte. Dans le cas normal, les limites latérales du toit sont constituées par les contours formés par les bord inférieurs (vue latérale) de la carrosserie lorsque la porte a été ouverte. Dans le cas des fenêtres, la limitation latérale du toit est la ligne transparente continue (contour de pénétration des panneaux de fenêtres latérales). Au niveau des montants, la limitation latérale du toit passe par la ligne reliant les lignes transparentes. La définition du point 2.5 vaut aussi pour toute ouverture en position fermée du toit d'une voiture telle que définie aux points 2.7 ou 2.8.
Pour les mesures, les rebords orientés vers le bas doivent être ignorés. Ils sont considérés comme faisant partie de la paroi latérale du véhicule. >PIC FILE= "T0013261">
Point 2.7:
Une vitre arrière non amovible est considérée comme un élément structurel de résistance.
Les voitures avec fenêtres arrière non amovibles en matériau rigide sont considérées comme des voitures découvrables telles que définies au point 2.8.
Point 5.1.1:
Une arête vive est une arête d'un matériau rigide ayant un rayon de courbure de moins de 2,5 mm, sauf dans le cas de saillies de moins de 3,2 mm mesurées à partir du panneau. Dans ce dernier cas, le rayon de courbure minimal n'est pas exigé, pourvu que la hauteur de la saillie ne soit pas supérieure à la moitié de sa largeur et que ses bords soient doucis.
Les grilles sont considérées comme conformes aux spécifications si elles remplissent les exigences minimales du tableau suivant. >PIC FILE= "T0013262">
>PIC FILE= "T0013263">
Point 5.1.2.:
On détermine au cours de l'essai si les parties situées dans la zone d'impact et utilisées pour le renforcement peuvent être déplacées ou faire saillie de façon à accroître les risques pour les passagers ou la gravité des blessures.
Point 5.1.3:
Les deux concepts «niveau et bord inférieur du tableau de bord» peuvent être distincts. Cependant, ce point est inclus dans le point 5.1 (... au-dessus du niveau du tableau de bord...) et, par conséquent, ne s'applique que lorsque ces deux concepts sont confondus. Dans le cas où ils ne sont pas confondus, c'est-à-dire lorsque le bord inférieur du tableau de bord se trouve au-dessous du niveau du tableau de bord, il convient d'appliquer le point 5.3.2.1 par référence au point 5.8.
Point 5.1.4:
Si une tirette ou un bouton a une largeur égale ou supérieure à 50 mm et est situé dans une zone telle que, si sa largeur n'excédait pas 50 mm, la saillie maximale serait déterminée au moyen du dispositif de mesure en forme de tête de l'annexe V point 2, la saillie maximale doit être déterminée suivant l'annexe V point 1, c'est-à-dire au moyen d'une sphère de 165 mm de diamètre et par détermination de la variation maximale en hauteur de l'axe des «y».
La surface de la section transversale doit être mesurée dans un plan parallèle à la surface sur laquelle la pièce est montée.
Point 5.1.5:
Les points 5.1.4 et 5.1.5 se complètent mutuellement ; la première phrase du point 5.1.5 (c'est-à-dire effacement ou détachement sous une force de 37,8 daN) est appliquée et ensuite le point 5.1.4, dans le cas d'un effacement jusqu'à une saillie comprise ente 3,2 et 9,5 mm ou, dans le cas d'un détachement, les deux dernières phrases du point 5.1.5 (la surface de la section transversale est mesurée avant que la force ne soit appliquée). Cependant, si, pour des raisons pratiques, le point 5.1.4 doit être appliqué (effacement sous 9,5 mm et au-dessus de 3,2 mm), il peut être plus approprié, au choix du constructeur, de vérifier les spécifications du point 5.1.4 avant d'appliquer la force de 37,8 daN spécifiée au point 5.1.5. >PIC FILE= "T0013264">
Point 5.1.6:
Puisque, en présence de matériaux souples, les prescriptions ne s'appliquent qu'au support rigide, la saillie est mesurée à partir du support rigide seulement.
La dureté shore est mesurée sur des échantillons du sujet d'essai lui-même. Lorsqu'il est impossible, du fait de la constitution du matériau, d'effectuer une mesure de dureté suivant la procédure shore A, on doit faire une évaluation à l'aide de mesures comparables.
Point 5.2.1:
Les pédales, leurs leviers et leurs mécanismes de rotation les plus proches sont exclus, mais non pas la tôle de support alentour.
Point 5.2.2:
Le critère pour savoir si la commande de frein de stationnement peut être contactée est l'utilisation de: - la tête spécifiée à l'annexe II, si la commande est placée au-dessus ou au niveau du tableau de bord (à essayer conformément au point 5.1 et à l'intérieur de la zone d'impact),
- le genou spécifié à l'annexe VI, si la commande est placée au-dessous du niveau du tableau de bord (dans ce cas, le levier de commande est essayé conformément au point 5.3.2.3).


Point 5.2.3:
Les spécifications techniques indiquées au point 5.2.3 s'appliquent aussi aux tablettes porte-objets et aux éléments de consoles situés au-dessous du niveau du tableau de bord entre les sièges avant, à condition qu'ils soient situés en avant du point H. S'il existe une cavité fermée, ce sera une boîte à gants, non soumise à ces spécifications.
Point 5.2.3.1:
Les dimensions spécifiées se référent à la surface telle qu'elle se présente avant l'adjonction de matériau de moins de 50 shore A de dureté (voir 5.2.4). Les essais de dissipation d'énergie doivent être faits dans l'esprit de l'annexe III.
Point 5.2.3.2:
Si une tablette porte-objets se détache ou se déchire, il ne doit en résulter aucune arête dangereuse ; ceci s'applique non seulement au bord de la tablette, mais aussi aux autres arêtes tournées dans l'habitacle vers les occupants par suite de la force appliquée.
La partie la plus résistante de la tablette doit être considérée comme celle qui est la plus proche d'un élément de fixation. Aussi, «se déformer sensiblement» doit vouloir dire que, sous l'effet de la force appliquée, la déflexion de la tablette, mesurée depuis le point initial de contact avec le cylindre d'essai, doit être un pli ou une déformation visible à l'oeil nu. Une déformation élastique est admise.
Le cylindre d'essai doit avoir une longueur de 50 mm au moins.
Point 5.3:
L'expression «autres parties» doit comprendre des éléments comme les verrous de fenêtre, les ancrages supérieurs de ceintures de sécurité et d'autres parties situées dans l'espace destiné aux pieds et du côté des portes, à moins que ces parties n'aient été traitées préalablement ou ne soient exclues dans le texte.
Point 5.3.2:
L'espace situé entre la paroi avant et le tableau de bord, au-dessus du bord inférieur de celui-ci, n'est pas soumis aux prescriptions du point 5.3.
Point 5.3.2.1:
Le rayon de 3,2 mm s'applique à tous les éléments contactables couverts par le point 5.3, lorsqu'on les considère dans toutes les positions d'utilisation.
Exception est faite pour la boîte à gants qui doit être considérée seulement en position fermée, les ceintures de sécurité seulement en position attachée, mais toute partie qui a une position d'arrimage fixe doit aussi satisfaire à la prescription du rayon de 3,2 mm dans cette position.
Point 5.3.2.2:
La surface de référence est déterminée au moyen du dispositif décrit à l'annexe V point 2, appliqué suivant une force de 2 daN. Quand ce n'est pas possible, la méthode décrite à l'annexe V point 1 doit être utilisée avec une force de 2 daN.
La détermination des saillies dangereuses est soumise à la discrétion des autorités responsables des essais.
La force de 37,8 daN est appliquée même si la saillie initiale est inférieure à 35 ou 25 mm, suivant le cas. La saillie est mesurée avec la charge appliquée.
La force horizontale, longitudinale, de 37,8 daN est normalement appliquée au moyen d'un piston à bout aplati de 50 mm de diamètre au plus, mais, en cas d'impossibilité, on peut utiliser une autre méthode équivalente, par exemple en retirant les parties faisant obstacle.
Point 5.3.2.3:
La partie la plus proéminente dans le cas d'un levier de changement de vitesse est celle de la poignée ou du bouton contactée la première par un plan vertical transversal se déplaçant dans une direction longitudinale horizontale. Si une quelconque des parties d'un levier de changement de vitesse (ou de frein à main) dépasse le niveau du point H, on considère le levier comme se trouvant entièrement au-dessus du niveau du point H.
Point 5.3.4:
Lorsque le(s) plan(s) horizontal(aux) passant par le point H des sièges avant et arrière les plus bas ne coïncide(nt) pas, on détermine un plan vertical perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule et passant par le point H du siège avant. La zone exclue sera alors considérée séparément pour les habitacles des occupants avant et arrière, par rapport à leur point H respectif et jusqu'au plan vertical défini ci-dessus.
Point 5.3.4.1:
Les pare-soleil mobiles doivent être considérés dans toutes les positions d'utilisation. Les cadres des pare-soleil ne sont pas considérés comme des supports rigides (se référer au point 5.3.5).
Point 5.4:
Lorsque le toit est soumis à un essai de mesure des saillies et des parties qui peuvent être contactées par une sphère de 165 mm de diamètre, la doublure du toit doit être enlevée. Pour l'évaluation des rayons de courbure prescrits, les proportions et propriétés imputables aux matériaux de doublure du toit doivent être prises en considération. La zone d'essai du toit doit s'étendre en avant et au-dessus du plan transversal limité par la ligne de référence du torse du mannequin placé sur le siège situé le plus en arrière.
Point 5.4.2.1 (voir aussi le point 5.1.1 pour la notion d'arêtes vives)
La saillie vers le bas doit être mesurée selon la normale au toit, en accord avec le point 1 de l'annexe V.
La largeur de la partie saillante doit être mesurée orthogonalement à la ligne de la saillie. En particulier, les cintres ou nervures de toit ne doivent pas faire saillie de la surface interne du toit de plus de 19 mm.
Point 5.5:
Toutes les nervures de toit sur les toits découvrables doivent satisfaire à la prescription 5.4 si elles sont contactables par une sphère de 165 mm de diamètre.
Points 5.5.1.2, 5.5.1.2.1, 5.5.1.2.2:
Lorsqu'ils sont en position de repos et le toit étant fermé, les dispositifs d'ouverture et de manoeuvre doivent remplir toutes les conditions spécifiées.
Point 5.5.1.2.3:
La force de 37,8 daN est appliquée même si la saillie initiale est de 25 mm ou moins. La saillie est mesurée la force étant appliquée.
La force de 37,8 daN appliquée dans la direction de l'impact, définie à l'annexe III comme la tangente à la trajectoire de la tête, est normalement appliquée au moyen d'un piston à extrémité plate n'ayant pas plus de 50 mm de diamètre, mais, en cas d'impossibilité, on peut utiliser une autre méthode équivalente, par exemple, en enlevant les obstacles.
La «position de repos» est celle du dispositif de commande lorsqu'il se trouve en position de verrouillage.
Point 5.6:
L'armature des toits décapotables ne constitue pas un arceau de sécurité.
Point 5.6.1:
La partie supérieure du cadre du pare-brise commence au-dessus du contour transparent du pare-brise.
Point 5.7.1.1:
Voir aussi le point 5.1.1 pour la notion d'arêtes vives.
Point 5.7.1.2:
Dans la définition de la zone d'impact de la tête sur le dossier des sièges avant, toute structure nécessaire pour supporter le dossier doit être considérée comme un élément de ce dernier.
Point 5.7.1.2.3:
Le rembourrage des parties de la structure du siège a également pour but d'éviter les aspérités dangereuses et les arêtes vives susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants.

ANNEXE II DÉTERMINATION DE LA ZONE D'IMPACT DE LA TÊTE
Point 2.1.1.2:
Le choix entre les deux procédures de détermination de la hauteur doit être laissé au constructeur.
Point 2.2:
Lors de la détermination des points de contact, la longueur du bras de l'appareil de mesure n'est pas modifiée au cours d'une exploration déterminée. Toute exploration débute en position verticale.
Point 3:
La dimension 25,4 mm correspond à la distance entre un plan horizontal passant par le point H et la tangente horizontale au contour inférieur de la tête.

ANNEXE III PROCÉDURES D'ESSAIS DE MATIÈRES SUSCEPTIBLES DE DISSIPER L'ÉNERGIE
Point 1.4:
En ce qui concerne la rupture d'un quelconque élément au cours de l'essai de dissipation d'énergie, voir remarque à l'annexe I point 5.1.2.

ANNEXE IV PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE POINT H ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET VÉRIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET LE RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER
Point 4:
Pour déterminer le point H d'un siège, les autres sièges peuvent être retirés si nécessaire.

ANNEXE VI DISPOSITIF ET PROCÉDURE POUR L'APPLICATION DU POINT 5.2.1 DE L'ANNEXE I
Première phrase:
Les éléments de commande à pied sont assimilés aux pédales.


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Document livré le: 11/03/1999


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