Législation communautaire en vigueur

Document 378L0630


Actes modifiés:
376L0118 (Modification)

378L0630
Directive 78/630/CEE du Conseil, du 19 juin 1978, portant première modification de la directive 76/118/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 206 du 29/07/1978 p. 0012 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 66
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 8 p. 211
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 8 p. 211
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 161
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 161




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 juin 1978 portant première modification de la directive 76/118/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (78/630/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 76/118/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (3), précise à son article 3 paragraphe 1 que seules les dénominations reprises et définies à son annexe peuvent être utilisées pour désigner les produits qui y sont définis ; que, au point 1 sous c) de son annexe, la dénomination «lait partiellement écrémé concentré ou lait partiellement écrémé concentré non sucré» est reprise et définie ; que, selon cette disposition, le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dénomination est le lait partiellement déshydraté et contenant en poids de 4 à 4,5 % de matière grasse et au moins 24 % d'extrait sec total provenant du lait;
considérant que la directive 76/118/CEE, compte tenu de difficultés de compréhension pour les acheteurs, énumère à son article 3 paragraphe 2 les dénominations que les États membres intéressés peuvent réserver sur leur territoire;
considérant que de semblables difficultés se sont également présentées dans certains États membres en ce qui concerne la dénomination du lait partiellement écrémé concentré non sucré pouvant être commercialisé au détail ; qu'il y a dès lors lieu de leur ouvrir, pour la commercialisation au détail sous cette dénomination, la possibilité prévue à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 76/118/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'article 3 paragraphe 2 de la directive 76/118/CEE est complété comme suit:
«d) "geëvaporeerde halfvolle melk" en Belgique et aux Pays-Bas ainsi que "lait demi-écrémé concentré" et "lait demi-écrémé concentré non sucré" en Belgique, en France et au Luxembourg, pour désigner, lors de sa commercialisation au détail, le produit défini à l'annexe point 1 sous c).»

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 19 juin 1978.
Par le Conseil
Le président
P. DALSAGER (1)JO nº C 183 du 1.8.1977, p. 59. (2)JO nº C 84 du 8.4.1978, p. 3. (3)JO nº L 24 du 30.1.1976, p. 49.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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