Législation communautaire en vigueur

Document 378L0507


Actes modifiés:
376L0114 (Modification)

378L0507
Directive 78/507/CEE de la Commission, du 19 mai 1978, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/114/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques
Journal officiel n° L 155 du 13/06/1978 p. 0031 - 0033
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 120
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 8 p. 186
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 8 p. 186
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 136


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 19 mai 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/114/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (78/507/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée par l'acte d'adhésion, et notamment ses articles 11, 12 et 13,
vu la directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (2),
considérant que l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a entre-temps adopté deux normes internationales concernant un système mondial de codification permettant, d'une part, d'identifier le constructeur d'un véhicule (3), et, d'autre part, d'identifier un véhicule (4) ; qu'il est dès lors opportun d'introduire le système d'identification du constructeur dans la directive 76/114/CEE et, en même temps, d'aligner les prescriptions de ladite directive à la norme ISO concernant l'identification d'un véhicule;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe de la directive 76/114/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er octobre 1978, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci: - ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,


si lesdites plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci sur ce type de véhicule ou sur ces véhicules répondent aux prescriptions de la directive 76/114/CEE, modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1981, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule dont les plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 76/114/CEE, modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicules dont les plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 76/114/CEE, modifiée par la présente directive.


3. À partir du 1er octobre 1981, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les plaques et inscriptions réglementaires ou les emplacements et modes d'apposition de celles-ci ne répondent pas aux prescriptions de la directive 76/114/CEE, modifiée par la présente directive.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1978 et en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 19 mai 1978.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission (1)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2)JO nº L 24 du 30.1.1976, p. 1. (3)Norme ISO nº 3780 du 1.2.1976. (4)Norme ISO nº 3779 du 15.6.1977.



ANNEXE Modification de l'annexe à la directive 76/114/CEE du Conseil du 18 décembre 1975
Point 2.1.2:
Remplacer à la quatrième ligne, la partie de phrase «DK pour le Danemark» par «18 pour le Danemark».
Note (1):
Remplacer le texte de cette note par le texte suivant:
Si un type de véhicule n'a pas fait l'objet d'une réception CEE et donc ne possède pas de numéro de réception CEE, un État membre peut exiger que le numéro de réception nationale soit indiqué. Si le numéro de réception nationale doit être indiqué, le constructeur peut l'apposer soit sur une plaquette séparée de la plaque du constructeur, soit sur la plaque du constructeur elle-même.
Points 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8:
Remplacer le terme «poids» par le terme «masse».
Point 3.1, lire: 3.1. Il doit être marqué sur la plaque du constructeur, ainsi que sur le châssis, ou le cadre ou toute autre structure analogue. 3.1.1. Il doit être composé de trois parties: 3.1.1.1. La première partie consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre l'identification dudit constructeur. Ce code est constitué de trois caractères (lettres ou chiffres), attribués par les autorités compétentes du pays dans lequel le constructeur a son siège social en accord avec l'agence internationale agissant par autorisation de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le premier caractère désigne une zone géographique, le second caractère désigne un pays à l'intérieur d'une zone géographique, le troisième caractère désigne un constructeur déterminé.
Dans le cas où le constructeur produit moins de 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un 9. Pour l'identification de ce constructeur, l'autorité visée ci-dessus attribue également les troisième, quatrième et cinquième caractères de la troisième partie.
3.1.1.2. La seconde partie est constituée par six caractères (lettres ou chiffres) ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales des véhicules. Si le constructeur n'utilise pas un ou plusieurs de ces caractères, les espaces non utilisés doivent être remplis par des caractères alphabétiques ou numériques, le choix de ces derniers étant laissé au constructeur.
3.1.1.3. La troisième partie, constituée de huit caractères dont les quatre derniers sont obligatoirement numériques, doit permettre, en combinaison avec les deux autres parties, d'identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Toute position non utilisée doit être remplie par un zéro pour que soit obtenu le nombre total de caractères exigé.


3.1.2. Il doit, dans la mesure du possible, être marqué sur une seule ligne.
Exceptionnellement et pour des raisons techniques, il peut également être indiqué sur deux lignes. Dans ce cas, il n'est toutefois pas autorisé de pratiquer des séparations à l'intérieur de l'une quelconque des trois parties. Le début et la fin de chaque ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères. À cette disposition, il peut être dérogé, dans le cas des plaques du constructeur, lorsque le numéro est marqué sur une seule ligne. L'introduction du symbole à l'intérieur d'une ligne entre les trois parties (point 3.1.1) est également autorisée.
Il ne doit pas y avoir d'espace entre les caractères.





APPENDICE EXEMPLES DE PLAQUES DE CONSTRUCTEUR
Les exemples ci-dessous ne préjugent pas les indications qui figureront réellement sur les plaques de constructeur ; ils sont donnés uniquement à titre indicatif.
Exemple nº 1 >PIC FILE= "T0013159">
Exemple se référant à un véhicule de la catégorie M1.
Les informations supplémentaires visées au point 2.2 peuvent être apposées en-dessous ou à côté des indications prescrites (voir rectangles en pointillés dans l'exemple ci-dessus).
Exemple nº 2 >PIC FILE= "T0013160">
Exemple se référant à un véhicule de la catégorie N3.
Les informations supplémentaires visées au point 2.2 peuvent être apposées en-dessous ou à côté des indications prescrites (voir rectangles en pointillés dans l'exemple ci-dessus).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int