Législation communautaire en vigueur

Document 378L0387


Actes modifiés:
366L0402 (Modification)

378L0387
Première directive 78/387/CEE de la Commission, du 18 avril 1978, modifiant les annexes de la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 113 du 25/04/1978 p. 0013 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 233
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 14 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 14 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 209
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 209
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.




Texte:

PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 18 avril 1978 modifiant les annexes de la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales (78/387/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE (2), et notamment son article 21 bis;
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées aux annexes I, II et III de la directive précitée pour les motifs exposés ci-après;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'adapter les conditions pour la certification des semences de maïs aux systèmes internationaux en vigueur pour la certification variétale des semences;
considérant que, en vue d'améliorer la qualité des semences, il apparaît nécessaire de fixer des conditions en ce qui concerne les précédents culturaux;
considérant qu'il apparaît indiqué, afin d'améliorer la valeur génétique des semences, de fixer des normes de pureté variétale auxquelles doit satisfaire la culture de certaines autres espèces;
considérant que certaines normes auxquelles doivent satisfaire les semences de riz doivent être adaptées aux normes de qualité normalement atteintes;
considérant que certaines mesures doivent être modifiées en vue de se conformer aux conditions d'examen officiel des semences effectué selon les méthodes internationales en usage:
considérant qu'il n'a pas été possible dans la situation actuelle de prévoir, à l'intérieur de la Communauté, une complète harmonisation quant aux conditions en ce concerne la présence d'Avena fatua ; que, toutefois, un essai doit être effectué avant le 1er juillet 1983 en vue de rendre plus rigoureuses les conditions visées en la matière à la directive 66/402/CEE en vue d'atteindre une complète harmonisation;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit: 1. Le texte de l'annexe I est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE I
CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable: (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23. >PIC FILE= "T0013119">
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred de Zea mays, suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères.
Pour la production de semences de variétés hybrides de Zea mays, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris stérilité mâle ou restauration de la fertilité.
Les cultures de Phalaris canariensis, Secale cereale et Zea mays répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: A. Phalaris canariensis et Secale cereale:
le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas: - 1 par 30 m2 pour les semences de base,
- 1 par 10 m2 pour les semences certifiées.


B. Zea mays: a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas: aa) pour la production de semences de base: >PIC FILE= "T0013120">
bb) pour la production de semences certifiées:
>PIC FILE= "T0013121">

b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes sont respectées: aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) le cas échéant, la castration est effectuée;
cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser: - 1 lors d'une inspection officielle sur pied,
- 2 pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.

Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.






4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
5. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné lors d'inspections officielles sur pied.
Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes: A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.
B. Le nombre d'inspections sur pied est au moins: >PIC FILE= "T0013122">
C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées.»




2. Le texte de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE II
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred de Zea mays, suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères.
Pour les semences de varités hybrides de Zea mays, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants.
Les semences des espèces mentionnées ci-dessus répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: A. Avena sativa, Hordeum distichum, Hordeum polystichum, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta: >PIC FILE= "T0013123">
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.
B. Zea mays:
Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues: - soit par mélange de lots de semences, dans des proportions propres à la variété, produites, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, un composant femelle mâle-fertile,
- soit par culture des composants femelles mâles-stériles et femelles mâles-fertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.




2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes: A. Tableau: >PIC FILE= "T0013124">
B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau point 2 sous A de la présente annexe: (a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10.
(b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
(c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.




3. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
Les semences répondent notamment aux normes suivantes: >PIC FILE= "T0013125">


3. Le texte de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE III
POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS >PIC FILE= "T0013126">



Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1980.
2. Les États membres veillent à ce que les semences de céréales ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en raison de l'application de la présente directive à des dates différentes selon le paragraphe 1.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.



Fait à Bruxelles, le 18 avril 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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