Législation communautaire en vigueur

Document 378L0315


Actes modifiés:
370L0156 (Modification)

378L0315
Directive 78/315/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 081 du 28/03/1978 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 41
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 8 p. 103
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 8 p. 103
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 56




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1977 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (78/315/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'actuellement certains dispositifs ou parties de véhicules, qui forment une entité technique, sont déjà commercialisés aussi bien séparément qu'après montage sur un véhicule ; que, dans la mesure où ces dispositifs ou parties peuvent également être vérifiés avant d'être montés sur un véhicule, leur libre circulation peut être facilitée par l'institution d'une réception CEE également pour ces entités techniques;
considérant qu'il est par conséquent opportun de compléter dès maintenant la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3) par des dispositions instituant une telle réception, sans préjudice des autres adaptations de cette directive, et notamment de celles contenues dans la proposition de la Commission en date du 5 janvier 1977;
considérant que la réception CEE d'entités techniques destinées à être montées sur des véhicules permet de faciliter la réception de ces derniers en évitant la répétition de certaines vérifications lors de la réception des véhicules ; que, d'autre part, lors de l'octroi de la réception CEE d'entités techniques, des restrictions concernant l'utilisation et/ou des prescriptions de montage doivent pouvoir être prévues;
considérant enfin que l'adaptation au progrès technique des directives particulières dans le domaine de la production d'entités techniques doit être constamment possible et que, à cet effet, la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE est appropriée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Après l'article 9, l'article suivant est inséré:
«Article 9 bis
1. Dans la mesure où les directives particulières le prévoient expressément, la réception CEE peut (1)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 29. (2)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 1. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. également être délivrée pour des types de dispositifs ou de parties de véhicules formant une entité technique.
2. Lorsque l'entité technique à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, le respect d'une ou plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque l'entité technique à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments des véhicules, simulés ou réels, la portée de la réception CEE de l'entité technique doit être limitée en conséquence. La fiche de réception CEE d'une entité technique mentionne alors les restrictions concernant l'utilisation et les prescriptions de montage éventuelles ; lors de la réception CEE du véhicule, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié.
3. Les articles 3 à 9 et l'article 14 sont applicables par analogie.
Toutefois, le détenteur d'une réception CEE d'une entité technique octroyée conformément au présent article est tenu non seulement d'établir le certificat prévu à l'article 5 paragraphe 2, mais également d'apposer sur chaque entité construite conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, le numéro de réception.»

Article 2
L'article 11 est complété par l'alinéa suivant:
«Cette procédure s'applique également en vue d'introduire dans une directive particulière des dispositions relatives à la réception CEE d'entités techniques.»

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1977.
Par le Conseil
Le président
J. CHABERT

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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