Législation communautaire en vigueur

Document 377R1170


Actes modifiés:
371R1696 (Modification)

377R1170
Règlement (CEE) n° 1170/77 du Conseil, du 17 mai 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 137 du 03/06/1977 p. 0007 - 0011
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 101
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 158
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 158
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 222
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 222




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1170/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42, 43, 113 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, depuis la mise en application du règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (3), modifié par l'acte d'adhésion (4), la situation tant mondiale que communautaire du marché du houblon s'est profondément modifiée et se traduit par un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui entraîne un effondrement des cours ; que ce déséquilibre résulte, d'une part, d'une extension excessive des superficies, notamment de certaines variétés et, d'autre part, d'une utilisation de quantités plus faibles de houblon dans la fabrication de la bière, qui ont contribué à la formation d'importants stocks de poudre et extraits végétaux de houblon ; qu'il convient par conséquent de modifier certains instruments mis en place par la réglementation communautaire en vue d'assurer une meilleure stabilisation du marché;
considérant qu'il convient de poursuivre une politique de qualité par la fixation de caractéristiques qualitatives minimales et par l'application d'un système de certification portant au moins sur le lieu de production, l'année de récolte et la variété ; qu'il convient d'interdire la commercialisation des produits non certifiés et l'importation des produits ne répondant pas à des caractéristiques minimales équivalentes;
considérant que, afin de ne pas abaisser artificiellement la recette des producteurs, élément essentiel de la fixation du montant de l'aide, il convient de calculer la recette moyenne uniquement sur la base des superficies en pleine production;
considérant que, afin de renforcer le rôle de l'aide en tant que facteur d'orientation économique de la production, il convient de différencier cette aide non pas par variété mais par groupes de variétés ayant des caractéristiques communes et la même utilisation finale;
considérant que les producteurs de houblon doivent être en mesure d'exercer leur responsabilité dans la recherche de l'équilibre entre l'offre et la demande, facteur de la stabilité des prix et des recettes ; que ce but sera plus facilement atteint et qu'ils pourront mieux agir sur l'orientation de la production et sur la gestion de l'offre s'ils s'associent au sein de groupements de producteurs ; que, pour donner aux groupements de producteurs reconnus les moyens de réaliser ces objectifs, il convient que, d'une part, parmi les conditions de leur reconnaissance figure l'exigence de commercialiser la totalité de la production de leurs membres et que, d'autre part, ces groupements répartissent entre leurs membres l'aide à la production au prorata des superficies et eu égard à la situation du marché;
considérant que, vu la situation actuelle du marché, il est nécessaire d'interdire toute extension des superficies plantées pendant une période déterminée afin de prévenir la formation d'excédents structurels ; que, par ailleurs, il convient de poursuivre l'adaptation qualitative de la production communautaire à l'évolution du marché en prorogeant pendant cette même période l'octroi de l'aide accordée aux groupements de producteurs pour les opérations de reconversion variétale et de restructuration des plantations ; que, cependant, l'octroi de cette aide doit être subordonnée au respect d'une condition de réduction sensible des superficies reconverties;
considérant que l'expérience acquise au cours de l'application du règlement (CEE) nº 1696/71 a fait apparaître la nécessité de pouvoir disposer d'instruments autres qu'une action sur le montant de l'aide à la production, permettant ainsi d'exercer une action préventive lorsque le risque d'excédents structurels ou d'une perturbation de marché se présente;
considérant que des mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires pour l'application des modifications apportées par le présent règlement ; que, pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les mesures concernant l'aide à la production ne seront applicables qu'à partir de la récolte 1977 tandis que, en raison de la tendance actuelle du marché, les autres modifications, notamment celles concernant les mesures d'aide à la reconversion variétale, doivent être d'application immédiate, (1)JO nº C 6 du 10.1.1977, p. 142. (2)JO nº C 56 du 7.3.1977, p. 23. (3)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (4)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) nº 1696/71 est modifié comme indiqué dans les articles ci-après.

Article 2
L'article 1er est complété par le paragraphe suivant:
«4. Au sens de l'article 12 paragraphe 5, on entend par a) houblon au premier stade de préparation, le houblon qui a été soumis uniquement au traitement de premier séchage et qui est emballé et prêt à être mis en marché;
b) superficies en pleine production, les superficies plantées en houblon à partir de leur troisième année de production.»



Article 3
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 1. Les produits visés à l'article 1er, récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir du houblon récolté dans la Communauté ou importé des pays tiers, sont soumis à une procédure de certification.
2. Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant des caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation.
3. Le certificat doit mentionner au moins: a) le ou les lieu(x) de production du houblon;
b) la ou les année(s) de récolte;
c) la ou les variété(s).

4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête, pour chaque produit, les règles générales d'application du présent article et la date de sa mise en application.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.»

Article 4
1. À l'article 3, les mots «d'indication de provenance» sont supprimés.
2. L'article 4 est supprimé.
3. L'article 5 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les produits visés à l'article 1er, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat prévu à l'article 2, sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1. L'équivalence de ces attestations est constatée au plus tard le 31 décembre 1978 selon la procédure prévue à l'article 20.»

Article 5
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7 1. Au sens du présent règlement, on entend par groupement de producteurs» un groupement composé exclusivement, ou, lorsque la législation nationale le permet, essentiellement de producteurs de houblon et constitué à l'initiative de ces derniers, dans le but notamment: a) de réaliser la concentration de l'offre et de contribuer à la stabilisation du marché en commercialisant la totalité de la production de ses membres;
b) d'adapter en commun cette production aux exigences du marché et de l'améliorer, notamment par la reconversion variétale et la restructuration des plantations;
c) de promouvoir la rationalisation et la mécanisation des opérations de culture et de récolte afin d'améliorer la rentabilité de la production;
d) d'adopter des règles communes de production;
e) de gérer le régime d'aide prévu à l'article 12 - en attribuant à chaque producteur membre du groupement sa part d'aide au prorata des superficies cultivées,
- en prenant les mesures permettant de réaliser les buts visés sous a);



et qui a été reconnu par un État membre en vertu du paragraphe 3.
2. Au sens du présent règlement, on entend par «union» une union de groupements reconnus de producteurs qui poursuit les mêmes objectifs que ces groupements et qui a été reconnue par un État membre en vertu du paragraphe 3.
3. Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs et leurs unions qui en font la demande et qui remplissent les conditions générales suivantes: a) appliquer des règles communes de production et de mise en marché (premier stade de la commercialisation);
b) comporter dans leurs statuts l'obligation pour les producteurs membres des groupements et pour les groupements reconnus de producteurs, membres de l'union: - de se conformer aux règles communes de production,
- d'effectuer la mise en marche de la totalité de leur production par l'intermédiaire du groupement ou de l'union.


Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux produits pour lesquels les producteurs avaient conclu des contrats de vente avant leur adhésion pour autant que les groupements en aient été informés et les aient approuvés.
Toutefois, cette approbation n'est pas requise jusqu'au 31 décembre 1980.
Un groupement ou une union a la faculté d'autoriser ses membres à mettre en marché eux-mêmes une partie de leur production selon les règles déterminées et contrôlées par le groupement ou l'union;
c) justifier d'une activité économique suffisante;
d) exclure pour l'ensemble de leur champ d'activité toute discrimination entre les producteurs ou groupements de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;
e) assurer sans discrimination à tout producteur qui s'engange à respecter les statuts le droit d'adhérer au groupement;
f) comporter dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres du groupement ou de l'union qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire après avoir adhéré au moins trois ans et à condition d'en aviser le groupement ou l'union un an au minimum avant leur départ.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou l'union ou leurs créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d'un adhérent ou d'empêcher le départ d'un adhérent au cours de l'année budgétaire;
g) avait la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et d'obligations;
h) comporter dans leurs statuts l'obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance;
i) ne pas détenir une position dominante dans la Communauté.

4. L'État membre sur le territoire duquel le groupement de producteurs ou l'union a son siège statutaire est compétent pour la reconnaissance des groupements de producteurs et de leurs unions.
5. Les modalités d'application du présent article et notamment la gestion du régime d'aide visée au paragraphe 1 sous e) ainsi que la définition de la mise en marché au sens du paragraphe 3 sous a) et les modalités concernant les dispositions prévues au paragraphe 3 sous f) sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.»

Article 6
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8 1. Les États membres peuvent accorder aux groupements reconnus de producteurs durant les trois années suivant la date de la reconnaissance visée à l'article 7 paragraphe 3 des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement. Le montant de ces aides ne peut excéder, au titre de la première, de la deuxième et de la troisième année, respectivement 3 %, 2 % et 1 % de la valeur des produits sur lesquels porte la reconnaissance et qui sont mis en marché. Ces aides ne doivent toutefois pas excéder au cours de la première année 60 %, au cours de la deuxième année 40 %, au cours de la troisième année 20 % des frais de gestion du groupement de producteurs.
La valeur des produits commercialisés est établie forfaitairement, pour chaque année, sur la base: - de la production moyenne commercialisée par les producteurs adhérents, au cours des trois années civiles précédant leur adhésion,
- des prix moyens à la production obtenus par ces producteurs au cours de la même période.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.»

Article 7
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9 1. Est interdite peur la période allant du 1er juillet 1977 jusqu'au 31 décembre 1979 toute extension des superficies plantées en houblon.
Pour l'application du présent paragraphe, les États membres peuvent considérer comme un seul producteur un groupement reconnu de producteurs.
2. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour contrôler l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent accorder aux groupements reconnus de producteurs pour les opérations destinées à la reconversion variétale et à la restructuration des plantations visées à l'article 7 paragraphe 1 sous b) et réalisées avant le 1er juillet 1979 des aides d'un montant maximal de 1 800 unités de compte par hectare, pour autant que des opérations entraînent une réduction d'au moins 40 % de la superficie sur laquelle elles sont effectuées.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut décider la reconduction des mesures visées au présent article.»

Article 8
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12 1. Il est institué un régime d'aide pour le houblon produit dans la Communauté.
2. Une aide peut être accordée aux producteurs, permettant la réalisation d'un revenu équitable.
3. Dans les régions de la Communauté dans lesquelles les groupements reconnus de producteurs sont en mesure d'assurer à leurs membres un revenu équitable et de réaliser une gestion rationnelle de l'offre, l'aide est accordée à ces seuls groupements de producteurs.
Dans les autres régions, l'aide est accordée aux producteurs individuels.
4. Le Conseil, sur proposition de la Commission basée sur les communications que les États membres lui font parvenir, arrête en temps utile, à la majorité qualifiée, la liste des régions visées au paragraphe 3 premier alinéa.
5. a) Le montant de cette aide par hectare, qui sera différenciée par groupes de variétés, est fixé en tenant compte notamment - pour chaque groupe de variété, de la recette moyenne réalisée par les groupements au premier stade de préparation du houblon et ramenée à ce stade pour des superficies en pleine production, comparée aux recettes moyennes réalisées pour les récoltes précédentes,
- de la situation et de la tendance prévisible du marché dans la Communauté,
- de l'évolution du marché extérieur ainsi que des prix dans les échanges internationaux,
- de l'évolution des coûts.


b) Les différents groupes de variétés de houblon sont les suivants: - groupe 1 : houblon aromatique,
- groupe 2 : houblon amer,
- groupe 3 : autres.



6. Au cas où le rapport visé à l'article 11 fait apparaître le risque de création d'excédents structurels ou d'une perturbation dans la structure de l'approvisionnement du marché communautaire du houblon: a) l'octroi de l'aide peut être limité à une partie de la superficie cultivée enregistrée pour l'année concernée;
b) les superficies qui se trouvent dans la première et/ou la deuxième année de production peuvent être exclues du bénéfice de l'aide.


Après examen du développement des superficies cultivées en houblon par rapport à l'évolution de la commercialisation, sur la base notamment des contrats, du niveau des prix et de l'état des stocks, il est décidé que les mesures visées sous a) et b) sont appliquées pour tous les groupes de variétés ou pour un ou plusieurs groupes de variétés seulement.
7. Le montant de l'aide valable pour les superficies relatives à la récolte de l'année civile précédente est fixé dans les deux mois suivant la présentation du rapport visé à l'article 11 et avant le 30 juin, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.»

Article 9
L'article 13 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve de l'article 12 paragraphe 6, l'aide est octroyée pour les superficies enregistrées sur lesquelles la récolte a été réalisée.
Les États membres désignent les organismes qui sont habilités à procéder, pour chaque producteur, à l'enregistrement des superficies consacrées à la culture du houblon et qui sont chargés du contrôle et de la tenue à jour dudit enregistrement.»

Article 10
L'article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Au cas où le risque de création d'excédents ou d'une perturbation dans la structure de l'approvisionnement du marché se présente, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures appropriées visant à prévenir le déséquilibre du marché. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'action sur: - le potentiel de production,
- le volume de l'offre,
- les conditions de commercialisation.»



Article 11
L'article 17 paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le coût prévisionnel total à la charge du F E O G A de l'action commune s'élève à 2 millions d'unités de compte.»

Article 12
L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Dans le cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter le passage au régime tel que modifié par le règlement (CEE) nº 1170/77, notamment dans le cas où la mise en application du régime modifié à la date prévue se heurterait à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20. Elles demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1980 au plus tard.
Jusqu'à cette date, le Royaume-Uni est autorisé à verser aux producteurs le montant de l'aide à la production par l'intermédiaire de l'organisme qu'il désigne.»

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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