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Législation communautaire en vigueur
Document 377L0452
377L0452
Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
Journal officiel n° L 176 du 15/07/1977 p. 0001 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 251
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...:
Chapitre 6 Tome 1 p. 198
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 198
Modifications:
Modifié par
179H
Modifié par
381L1057
(JO L 385 31.12.1981 p.25)
Complété par
185I
Modifié par
185I
Modifié par
389L0594
(JO L 341 23.11.1989 p.19)
Modifié par
389L0595
(JO L 341 23.11.1989 p.30)
Modifié par
390L0658
(JO L 353 17.12.1990 p.73)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(57)
(JO L 001 03.01.1994 p.371)
Modifié par
301L0019
(JO L 206 31.07.2001 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juin
1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (77/452/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu
l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services est interdit depuis la fin de la période de transition ; que le principe du traitement national ainsi réalisé s'applique notamment à la délivrance d'une autorisation éventuellement exigée pour l'accès aux activités de l'infirmier responsable des soins généraux, ainsi qu'à l'inscription ou à l'affiliation à des
organisations ou à des organismes professionnels;
considérant qu'il apparaît cependant indiqué de prévoir certaines dispositions visant à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services de l'infirmier responsable des soins généraux;
considérant que, en application du traité, les États membres sont tenus de n'accorder aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement;
considérant que l'article 57 paragraphe 1 du traité prévoit
que soient arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
considérant qu'il apparaît opportun de prévoir, en même temps que la reconnaissance mutuelle des diplômes, une coordination des conditions de formation de l'infirmier responsable des soins généraux ; que cette coordination fait l'objet la directive 77/453/CEE (3);
considérant que, dans plusieurs États membres, la loi subordonne l'accès aux activités de l'infirmier (1)JO nº C 65 du
5.6.1970, p. 12. (2)JO nº C 108 du 26.8.1970, p. 23. (3)Voir page 8 du présent Journal officiel. responsable des soins généraux et leur exercice à la possession d'un diplôme d'infirmier ; que, dans certains autres États membres où cette condition n'existe pas, le droit au port du titre d'infirmier responsable des soins généraux est toutefois réglementé par la loi;
considérant que, en ce qui concerne le port du titre de formation, en raison du fait qu'une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes
ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent, il convient de n'en autoriser l'usage que dans la langue de l'État membre d'origine ou de provenance;
considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises par celle-ci présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des
autorités compétents du pays d'origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive;
considérant que, en matière de moralité et d'honorabilité, il convient de distinguer les conditions exigibles, d'une part, pour un premier accès à la profession et, d'autre part, pour l'exercice de celle-ci;
considérant que, en cas de prestation de services, l'exigence d'une inscription ou affiliation aux organisations ou organismes professionnels, laquelle est liée au
caractère stable et permanent de l'activité exercée dans le pays d'accueil, constituerait incontestablement une gêne pour le prestataire en raison du caractère temporaire de son activité ; qu'il convient donc de l'écarter ; qu'il y a lieu cependant, dans ce cas, d'assurer le contrôle de la discipline professionnelle relevant de la compétence de ces organisations ou organismes professionnels ; qu'il convient de prévoir, à cet effet, et sous réserve de l'application de l'article 62 du traité, la possibilité
d'imposer au bénéficiaire l'obligation de notifier la prestation de services à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;
considérant que, en ce qui concerne les activités salariées de l'infirmier responsable des soins généraux, le règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les professions réglementées en matière de moralité et d'honorabilité, de
discipline professionnelle et de port d'un titre ; que, selon les États membres, les réglementations en question sont ou peuvent être applicables aux salariés comme aux non-salariés ; que les activités de l'infirmier responsable des soins généraux sont subordonnées dans plusieurs États membres à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier ; que ces activités sont exercées tant par des indépendants que par des salariés ou encore alternativement en qualité de salarié et de non-salarié par les
mêmes personnes au cours de leur carrière professionnelle ; que, pour favoriser pleinement la libre circulation de ces professionnels dans la Communauté, il apparaît nécessaire en conséquence d'étendre aux infirmiers salariés l'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. La présente directive s'applique aux activités de l'infirmier responsable des soins généraux.
2. Au sens de la présente directive,
on entend par «activités de l'infirmier responsable des soins généraux», les activités exercées sous les titres professionnels suivants:
en république fédérale d'Allemagne:
«Krankenschwester», «Krankenpfleger»;
en Belgique:
hospitalier(ère) «verpleegassistent(e)», infirmier(ère) hospitalier(ère) «ziekenhuisverpleger(-verpleegster)»;
au Danemark:
«sygeplejerske»;
en France:
infirmer(ère);
en Irlande:
«Registered General Nurse»; (1)JO nº L 257 du 19.10.1968,
p. 2.
en Italie:
«infermiere professionale»;
au Luxembourg:
infirmier;
au Pays-Bas:
«verpleegkundige»;
au Royaume-Uni: - Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord:
«State Registered Nurse»,
- Écosse:
«Registered General Nurse».
CHAPITRE II DIPLÔMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES D'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GÉNÉRAUX
Article 2
Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux
ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 1er de la directive 77/453/CEE et énumérés à l'article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités non salariées de l'infirmier responsable des soins généraux et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.
Article 3
Les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 2 sont: a) en république fédérale
d'Allemagne: - les certificats délivrés par les autorités compétentes à l'issue de la «staatliche Prüfung in der Krankenpflege» [examen d'État d'infirmier(ère)],
- les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés après le 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres énumérés au premier tiret;
b) en Belgique: - le brevet
d'hospitalier(ère) «verpleegassistent(e)» délivré par l'État ou par les écoles créées ou reconnues par l'État,
- le brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/ «ziekenhuisverpleger (-verpleegster)» délivré par l'État ou par les écoles créées ou reconnues par l'État,
- le diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) hospitalier(ère)/ «gegradueerd ziekenhuisverpleger (-verpleegster)» délivré par l'État ou par des écoles supérieures paramédicales créées ou reconnues par l'État;
c) au Danemark: - le diplôme de «sygeplejerske» délivré par une école d'infirmières reconnue par le Sundhedsstyrelsen (Office national de la santé);
d) en France: - le diplôme d'État d'infirmier(ère) délivré par le ministère de la santé;
e) en Irlande: - le certificat de «Registered General Nurse» délivré par An Bord Altranais (Nursing Board);
f) in Italie: - le «diploma di abilitazione professionale per infermiere
professionale» délivré par les écoles reconnues par l'État;
g) au Luxembourg: - le diplôme d'État d'infirmier,
- le diplôme d'État d'infirmier hospitalier gradué,
délivrés par le ministre de la santé publique au vu de la décision du jury d'examen;
h) aux Pays-Bas: - les diplômes de «verpleger A», «verpleegster A», «verpleegkundige A»,
- le diplôme de «verpleegkundige MBOV» (Middelbare Beroepsopleiding
Verpleegkundige),
- le diplôme de «verpleegkundige HBOV» (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige),
délivrés par l'une des commissions d'examen nommées par les pouvoirs publics;
i) au Royaume-Uni: - le certificat d'admission à la partie générale du Registre, délivré en Angleterre et au Pays de Galles par The General Nursing Council for England and Wales, en Écosse par The General Nursing Council for Scotland et en Irlande du Nord par The Northern Ireland Council for Nurses
and Midwives.
CHAPITRE III DROITS ACQUIS
Article 4
Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les diplômes, certificats et autres titres ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1er de la directive 77/453/CEE, les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par ces États membres avant la mise en application de la
directive 77/453/CEE, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
Ces activités doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.
CHAPITRE IV PORT DU TITRE DE FORMATION
Article 5
1. Sans préjudice de l'article 13, les États membres d'accueil veillent que le droit soit reconnu aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 4 de faire usage de leur titre de formation licite, dans la mesure où il n'est pas identique au titre professionnel, et, éventuellement, de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu
de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée que cet État membre d'accueil indique.
CHAPITRE V DISPOSITIONS
DESTINÉES À FACILITER L'EXERCICE EFFECTIF DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE L'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GÉNÉRAUX
A. Dispositions particulières au droit d'établissement
Article 6
1. L'État membre d'accueil qui exige de ses ressortissants une preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'une des activités visées à l'article 1er accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une
autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance, certifiant que les conditions de moralité ou d'honorabilité exigées dans cet État membre pour l'accès à l'activité en cause sont remplies.
2. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause, l'État membre d'accueil peut exiger des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un
document, équivalent délivré par une autorité compétente de l'État membre d'origine ou de provenance.
3. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet État membre des
conséquences, sur l'accès à l'activité en cause. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés.
Les États membres assurent le secret des informations transmises.
Article 7
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, des dispositions législatives, réglementaires et administratives
sont en vigueur qui concernent le respect de la moralité ou de l'honorabilité, y compris des dispositions prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour crime et relatives à l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er, l'État membre d'origine ou de provenance transmet à l'État membre d'accueil les informations nécessaires relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel ou administratif prises à l'encontre de l'intéressé, ainsi
qu'aux sanctions pénales intéressant l'exercice de la profession dans l'État membre d'origine ou de provenance.
2. L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance.
L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet
État membre des conséquences sur l'exercice de l'activité en cause. Les autorités de cet État décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1.
3. Les États membres assurent le secret des informations transmises.
Article 8
Lorsque l'État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour
l'accès, à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, cet État accepte comme suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à l'activité en cause ou son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation
délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.
Article 9
Les documents visés aux articles 6, 7 et 8 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.
Article 10
1. La procédure d'admission du bénéficiaire à l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er, conformément aux articles 6, 7 et 8, doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier
complet de l'intéressé sans préjudice des délais pouvant résulter d'un éventuel recours à l'issue de cette procédure.
2. Dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 7 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe 1.
L'État membre consulté doit faire parvenir sa réponse dans un délai de trois mois.
L'État membre d'accueil poursuit la procédure visée au paragraphe 1 dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai.
B. Dispositions particulières à la prestation de services
Article 11
1. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, soit une autorisation, soit l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou un organisme professionnels, cet État membre dispense de cette exigence les ressortissants des États membres, en cas de prestation de services.
Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes
droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil ; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet État membre.
Lorsque l'État membre d'accueil prend une mesure en application du deuxième alinéa ou a connaissance de faits allant à l'encontre de ces dispositions, il en informe immédiatement l'État membre où le bénéficiaire est établi.
2. L'État membre d'accueil peut prescrire que le bénéficiaire fasse aux
autorités compétentes une déclaration préalable relative à sa prestation de services au cas où l'exécution de cette prestation entraîne un séjour temporaire sur son territoire
En cas d'urgence, cette déclaration peut être faite dans les meilleurs délais après la prestation de services.
3. En application des paragraphes 1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger du bénéficiaire un ou plusieurs documents comportant les indications suivantes: - la déclaration visée au paragraphe 2,
-
une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'État membre où il est établi,
- une attestation que le bénéficiaire possède le ou les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et visés par la présente directive.
4. Le ou les documents prévus au paragraphe 3 ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.
5. Lorsqu'un État membre prive, en tout ou en partie, de
façon temporaire ou définitive, un de ses ressortissants ou un ressortissant d'un autre État membre établi sur son territoire de la faculté d'exercer une des activités visées à l'article 1er, il assure, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif de l'attestation visée au paragraphe 3 deuxième tiret.
Article 12
Lorsque, dans un État membre d'accueil, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit d'assurés sociaux, il faut être inscrit à un
organisme de sécurité sociale de droit public, cet État membre, en cas de prestation de services entraînant le déplacement du bénéficiaire, dispense de cette exigence les ressortissants des États membres établis dans un autre État membre.
Toutefois, le bénéficiaire informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, cet organisme de sa prestation de services.
C. Dispositions communes au droit d'établissement et à la libre prestation de services
Article 13
Lorsque, dans un État
membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités visées à l'article 1er est réglementé, les ressortissants des autres États membres, qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 4, portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui, dans cet État, correspond à ces conditions de formation, et font usage de son abréviation.
Article 14
Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration
solennelle pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, et dans le cas où la formule de serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre d'accueil veille qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.
Article 15
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre aux bénéficiaires d'être informés des législations sanitaire et sociale ainsi que,
le cas échéant, de la déontologie de l'État membre d'accueil.
À cet effet, ils peuvent créer des services d'information auprès desquels les bénéficiaires peuvent recueillir les informations nécessaires. En cas d'établissement, les États membres d'accueil peuvent obliger les bénéficiaires à prendre contact avec ces services.
2. Les États membres peuvent créer les services visés au paragraphe 1 auprès des autorités et organismes compétents qu'ils désignent dans le délai prévu à l'article 19
paragraphe 1.
3. Les États membres font en sorte que, le cas échéant, les bénéficiaires acquièrent, dans leur intérêt et dans celui de leurs patients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle dans l'État membre d'accueil.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 16
L'État membre d'accueil peut, en cas de doute justifié, exiger des autorités compétentes d'un autre État membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et
autres titres délivrés dans cet autre État membre et visés aux chapitres II et III, ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE.
Article 17
Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 19 paragraphe 1, les autorités et organismes habilités à délivrer ou à recevoir des diplômes, certificats et autres titres ainsi que les documents ou informations visés dans la présente directive, et en
informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Article 18
La présente directive est également applicable aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68, exercent ou exerceront à titre de salarié une des activités visées à l'article 1er.
Article 19
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la
Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 20
Au cas où, dans l'application de la présente directive, des difficultés majeures se présenteraient dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État et prend l'avis du comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par
la décision 75/365/CEE (1), modifiée par la décision 77/455/CEE (2).
Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées.
Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN (1)JO nº L 167 du 30.6.1975, p. 19. (2)Voir page 13 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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