Législation communautaire en vigueur

Document 377L0391


377L0391
Directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins
Journal officiel n° L 145 du 13/06/1977 p. 0044 - 0047
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 144
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 195
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 195
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 244
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 244


Modifications:
Mis en oeuvre par 378L0052 (JO L 015 19.01.1978 p.34)
Modifié par 179H
Dérogé par 379L0009 (JO L 006 10.01.1979 p.27)
Dérogé par 379L0110 (JO L 029 03.02.1979 p.24)
Dérogé par 381L0006 (JO L 014 16.01.1981 p.22)
Voir 381L0476 (JO L 186 08.07.1981 p.20)
Modifié par 382L0400 (JO L 173 19.06.1982 p.18)
Modifié par 194N


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 mai 1977 instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (77/391/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'une des tâches de la Communauté dans le domaine vétérinaire consiste à améliorer l'état sanitaire du cheptel afin d'assurer ainsi une meilleure rentabilité de l'élevage, tout en préservant l'homme de certaines maladies qui lui sont transmissibles;
considérant par ailleurs que, en ce qui concerne les échanges, une action de ce type doit contribuer à faire disparaître les entraves qui subsistent dans le commerce entre les États membres de viande fraîche ou d'animaux vivants et qui sont dues aux différences de situations sanitaires;
considérant que les initiatives entreprises à cet effet par la Communauté doivent porter, dans un premier stade, sur certaines maladies des bovins pour lesquelles il est possible d'engager une action immédiate ; que tel est le cas en ce qui concerne la brucellose, la tuberculose et la leucose;
considérant que les mesures envisagées, pour autant qu'elles ont pour but d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, constituent une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3);
considérant que, puisque la Communauté contribue au financement de cette action commune, elle doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour son application concourent à en réaliser les objectifs ; qu'il convient, à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive a pour objet d'améliorer la situation sanitaire du cheptel bovin de la Communauté par une action communautaire d'accélération ou d'intensification de l'éradication de la brucellose et de la tuberculose et d'éradication de la leucose.

CHAPITRE PREMIER Dispositions techniques particulières applicables à la brucellose, à la tuberculose et à la leucose
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, les États membres dont le cheptel bovin est atteint de brucellose bovine élaborent un plan visant à accélérer l'éradication de cette maladie de leur territoire national, dans le respect des conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.
2. a) Le plan visant à accélérer l'éradication de la brucellose bovine doit être conçu de façon que, au terme de sa réalisation, les troupeaux soient considérés comme «officiellement indemnes de brucellose» conformément aux dispositions communautaires applicables en la matière et notamment à celles de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (5), modifiée en dernier lieu par la directive 75/379/CEE (6). (1)JO nº C 6 du 10.1.1977, p. 13. (2)JO nº C 56 du 7.3.1977, p. 28. (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 255 du 28.10.1968, p. 23. (5)JO nº 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (6)JO nº L 172 du 3.7.1975, p. 17.
b) Le plan doit énumérer les mesures à prendre pour accélérer et intensifier l'éradication de la brucellose bovine et préciser les mesures de lutte de prévention contre cette maladie.

3. Les États membres font connaître à la Commission: a) le pourcentage et le nombre total des troupeaux soumis à des mesures de contrôle et des troupeaux reconnus atteints de brucellose bovine;
b) le nombre total d'animaux: - soumis aux mesures de contrôle,
- suspects d'être contaminés ou considérés comme atteints,
- atteints,
- abattus;


c) la durée prévue du programme initial d'éradication ainsi que celle du plan accéléré;
d) la méthode appliquée pour contrôler le déroulement effectif du plan accéléré;
e) le montant du budget national consacré à l'éradication de la brucellose bovine et la ventilation de ce montant.


Les indications sous a), b) et e) sont communiquées pour les trois années précédant l'application des mesures d'accélération et ensuite annuellement.
4. Les États membres dont le cheptel bovin est indemne de brucellose bovine communiquent à la Commission l'ensemble des mesures prises afin de prévenir la réapparition de cette maladie.

Article 3
1. Aux fins de la présente directive, les États membres dont le cheptel bovin est atteint de tuberculose bovine élaborent un plan visant à accélérer l'éradication de cette maladie de leur territoire national, dans le respect des conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.
2. a) Le plan visant à accélérer l'éradication de la tuberculose bovine doit être conçu de façon que, au terme de sa réalisation, les troupeaux soient considérés comme «officiellement indemnes de tuberculose» conformément aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment à celles de la directive 64/432/CEE.
b) Le plan doit énumérer les mesures à prendre pour accélérer, intensifier ou parachever l'éradication de la tuberculose bovine et préciser les mesures de lutte et de prévention contre cette maladie.

3. Les États membres font connaître à la Commission: a) le pourcentage et le nombre total des troupeaux soumis à des mesures de contrôle et des troupeaux reconnus atteints de tuberculose bovine;
b) le nombre total d'animaux: - soumis aux mesures de contrôle,
- suspects d'être contaminés ou considérés comme atteints,
- atteints,
- abattus;


c) la durée prévue du programme initial d'éradication ainsi que celle du plan accéléré;
d) la méthode appliquée pour contrôler le déroulement effectif du plan accéléré;
e) le montant du budget national consacré à l'éradication de la tuberculose bovine et la ventilation de ce montant.


Les indications sous a), b) et e) sont communiquées pour les trois années précédant l'application des mesures d'accélération et ensuite annuellement.
4. Les États membres dont le cheptel bovin est indemne de tuberculose bovine communiquent à la Commission l'ensemble des mesures prises afin de prévenir la réapparition de cette maladie.

Article 4
Aux fins de la présente directive, les États membres qui ont établi la présence de leucose enzootique des bovins sur leur territoire élaborent un plan d'éradication de cette maladie.
Ce plan doit préciser les mesures de lutte contre cette maladie.
Le test ou la méthode utilisés pour établir qu'un troupeau est indemne de leucose est celui fixé par la décision 73/30/CEE de la Commission, du 23 janvier 1973, autorisant la république fédérale d'Allemagne à appliquer les garanties sanitaires particulières relatives à la lutte contre la leucose en cas d'introduction sur son territoire de bovins d'élevage ou de rente (1), modifiée en dernier lieu par la décision 75/64/CEE (2), ou tout autre test ou méthode reconnus conformément à la procédure visée à l'article 11.
À sa demande, les États membres fournissent à la Commission tout renseignement relatif à l'exécution du plan.

CHAPITRE 2 Dispositions communes et financières
Article 5
L'action prévue au chapitre 1er, dans la mesure où elle vise à atteindre les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 (1)JO nº L 77 du 26.3.1973, p. 40. (2)JO nº L 21 du 28.1.1975, p. 20.
sous a) du traité, constitue une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 6
1. La durée de réalisation de l'action commune est de trois ans.
2. Le concours prévisionnel à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé «Fonds», est estimé à 130 millions d'unités de compte pour les trois ans.

Article 7
1. Les dépenses des États membres en ce qui concerne les mesures arrêtées en vertu des articles 2, 3 et 4 bénéficient d'une aide de la section orientation du Fonds dans les limites indiquées à l'article 6.
2. La section orientation du Fonds verse aux États membres 60 unités de compte par vache et 30 unités de compte par bovin autres que les vaches, abattus dans le cadre des actions mentionnées au chapitre 1er.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.
4. Les mesures adoptées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 9.

Article 8
1. Les demandes de paiement portent sur les abattages effectués par les États membres dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. L'octroi de l'aide du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 729/70.

Article 9
1. Les États membres communiquent à la Commission les plans prévus aux articles 2 et 3 ainsi que les indications prévues à l'article 2 paragraphe 3 sous c) et d) et à l'article 3 paragraphe 3 sous c) et d) avant leur mise en oeuvre, au plus tard dans les trois mois suivant la prise d'effet de la présente directive et ensuite annuellement. En ce qui concerne les plans prévus à l'article 4, ceux-ci sont communiqués annuellement à la Commission par les États membres ainsi qu'avant leur mise en oeuvre en ce qui concerne les États membres qui n'en ont pas encore établi.
2. La Commission examine les plans communiqués conformément au paragraphe 1 afin de déterminer si, en fonction de leur conformité avec la présente directive et compte tenu des objectifs de celle-ci, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies. Dans les deux mois suivant la réception des plans, la Commission soumet un projet de décision au comité vétérinaire permanent. Le comité émet son avis conformément à la procédure fixée à l'article 11 dans un délai à fixer par son président. Le comité du Fonds est consulté sur les aspects financiers.

Article 10
La Commission procède à des contrôles réguliers sur place pour s'assurer, du point de vue vétérinaire, de l'application des plans.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles et notamment pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et documents nécessaires pour juger de la réalisation des plans.
Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au premier alinéa et les dispositions d'application en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires, ainsi que la procédure que ceux ci doivent observer pour établir leur rapport, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 11
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 12
L'article 11 est applicable jusqu'au 21 juin 1981.

Article 13
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er août 1977, les dispositions concernant les critères que doivent remplir les plans nationaux d'éradication visés aux articles 2, 3 et 4, pour pouvoir bénéficier d'une contribution financière de la Communauté.

Article 14
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date prévue pour la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 13.

Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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