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Législation communautaire en vigueur
Document 377H0534
377H0534
77/534/CEE: Recommandation de la Commission, du 25 juillet 1977, portant sur un code de conduite européen concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières
Journal officiel n° L 212 du 20/08/1977 p. 0037 - 0040
édition spéciale espagnole .: chapitre 6 tome 2 p. 15
édition spéciale portugaise : chapitre 6 tome 2 p. 15
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1977 portant sur un code de conduite européen concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières (77/534/CEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. La réalisation des objectifs énoncés
à l'article 2 du traité de Rome, et notamment le développement harmonieux des activités économiques de la Communauté, exige que les capitaux soient suffisamment disponibles et les sources de capitaux suffisamment diversifiées pour permettre de financer de la façon la plus rationnelle les investissements dans le Marché commun.
C'est le rôle des marchés de valeurs mobilières de permettre à tout moment une confrontation très large de l'offre et de la demande de capitaux. Le bon fonctionnement et
l'interpénétration de ces marchés doivent dès lors être considérés comme essentiels dans la mise en place d'un «marché commun» des capitaux.
2. Bien que les disparités existant entre les différents marchés financiers des neuf États membres n'aient pas constitué jusqu'ici un obstacle insurmontable à la réalisation de quelques transactions internationales, le caractère incomplet des informations sur les valeurs elles-mêmes et la méconnaissance des règles en vigueur sur les différents marchés ont certainement
contribué à limiter les placements de la grande majorité des épargnants aux marchés des pays où ils résident ou à quelques grandes valeurs internationales ayant une notoriété certaine.
La réduction de telles disparités est donc susceptible de favoriser l'interpénétration des marchés des pays membres, surtout si elle s'accompagne d'une amélioration des garanties offertes aux épargnants.
I. Place du Code de conduite européen dans les travaux de rapprochement du droit des États membres
3.
En se fondant sur sa décision de 1968 relative à l'information du public sur les valeurs mobilières et les conditions de leurs transactions, la Commission a déjà procédé à divers travaux d'harmonisation portant sur quelques points précis comme «le contenu, le contrôle et la diffusion du prospectus à publier lors de l'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs des titres émis par des sociétés» (1) ou comme «la coordination des conditions pour l'admission de valeurs mobilières à la cote
officielle d'une bourse de valeurs» (2).
4. Parallèlement à ces travaux d'harmonisation donnant lieu à des directives, et sans renoncer à cette forme d'harmonisation qui seule permet d'arriver au but recherché, à savoir une véritable intégration européenne, la Commission estime nécessaire de recommander aux États, dans un document qui traite un ensemble de problèmes relatifs aux transactions sur les valeurs mobilières, de veiller au respect d'un certain nombre de principes, déjà très largement admis dans
l'ensemble des pays européens, mais dont le rappel et la mise en oeuvre auront l'intérêt de contribuer à créer, dans un domaine en perpétuelle évolution, une éthique commune qui facilitera considérablement les travaux d'harmonisation en cours par voie de directive, en indiquant d'ores et déjà l'esprit dans lequel la Commission entend les mener à bien. (1)JO nº C 131 du 13.12.1972. (2)JO nº C 56 du 10.3.1976.
5. Le présent Code de conduite, adopté sous forme de recommandation, mérite donc une
place à part dans les travaux d'harmonisation de la Commission: - en raison de la primauté donnée à l'aspect déontologique sur l'aspect réglementaire,
- en raison de son souci de respecter la dynamique du marché financier et de la vie des affaires en se plaçant délibérément dans une optique positive d'amélioration des mécanismes du marché et de l'efficacité de ceux qui y opèrent,
- en raison du fait que certains sujets abordés dans le code de façon très générale pourront faire,
et pour certains font déjà, l'objet de propositions de directives dès lors que la nécessité d'un cadre juridique strict se révélera opportun.
II. Portée juridique de la recommandation de la Commission
6. La présente recommandation est adressée aux États membres afin qu'ils veillent au respect, par ceux qui sont en mesure d'exercer une influence sur le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières, des principes contenus dans le Code de conduite ; la Commission, par une
consultation des milieux concernés, a d'ailleurs pu constater qu'il existe dans ces milieux un large consensus sur les principes du code.
7. Au niveau du contrôle du respect de ces principes, il n'est que trop évident que si, dans tous les États, on peut constater une prise de conscience de la nécessité de contrôler les marchés financiers, de grandes divergences subsistent sur la manière de procéder à ce contrôle.
La recommandation, tenant compte de ces divergences, ne demande pas à chaque
État membre la création d'organismes spécialisés mais seulement la coordination sur le plan national de l'action des différentes associations et organismes concernés.
8. Il faut toutefois rappeler que la mise en oeuvre d'un code de conduite relatif aux transactions sur les valeurs mobilières par voie de recommandation ne préjuge en rien l'adoption ultérieure de directives ou de règlements dans l'une ou l'autre des matières traitées dans le présent code. Certains sont d'ailleurs déjà en préparation.
9. De même, il n'est pas exclu que certains États jugent opportun, pour se conformer à la recommandation, de légiférer dans l'ensemble des domaines ou sur un des sujets couverts par le code.
III. Contenu du code
10. Le code énonce un objectif fondamental, suivi de quelques principes généraux et d'un certain nombre de principes complémentaires.
11. Les principes généraux sont les dispositions essentielles du code et revêtent une importance primordiale.
Ils priment et
dépassent très largement les dispositions plus détaillées qui les suivent et qui n'en sont qu'une illustration.
Ce sont les principes généraux qui doivent permettre de respecter l'objectif fondamental du code ; c'est à leur lumière, et sans se limiter à la lettre des quelques dispositions complémentaires qui suivent, que le contenu du code doit être compris et interprété. A. Le premier principe général met l'accent sur cet aspect de l'interprétation du code. Il rappelle que toute opération sur les
marchés de valeurs mobilières doit s'effectuer en respectant les règles et les usages dans chaque État pour assurer le bon fonctionnement des marchés, règles et usages auxquels viennent s'ajouter ou que renforcent les principes du présent Code de conduite européen.
B. Le second principe général vise l'information complète et correcte des épargnants car l'ignorance est toujours une source d'imperfections dans un marché quel qu'il soit.
Si l'information n'est pas donnée ou si elle est
incompréhensible ou mal interprétée par ceux auxquels elle est destinée, si elle est volontairement trafiquée ou faussée, le cours des valeurs peut devenir complètement artificiel et le marché ne peut plus remplir son rôle. C'est la raison pour laquelle un nombre important de dispositions prévues dans la deuxième partie traitent de ce problème (dispositions complémentaires 7 à 15). Cette nécessité d'une information correctement diffusée vise des situations aussi différentes que l'émission ou la négociation de
valeurs mobilières. C'est aussi dans ce domaine que des propositions de directive ont été élaborées (concernant notamment l'admission en bourse).
C. Le troisième principe général est relatif à l'égalité des actionnaires.
La Commission a estimé, malgré certaines critiques, devoir maintenir le principe de l'égalité de traitement en illustrant son application par deux dispositions complémentaires, mettant notamment l'accent sur une obligation concrète de publicité.
La dix-septième
disposition complémentaire fait mention de la parité de traitement à offrir aux autres actionnaires en cas de transfert d'une participation de contrôle mais admet que la protection de ces actionnaires pourrait être réalisée d'une autre manière, afin de tenir compte de l'existence, en Allemagne, d'un droit limitant les pouvoirs de l'actionnaire dominant.
Il doit être tout à fait clair que le principe fondamental de l'égalité des actionnaires déborde très largement le champ d'application de ce code. Il ne se
limite pas non plus, dans le code, aux cessions de blocs d'actions ou aux quelques dispositions complémentaires qui figurent dans la deuxième partie et qui peuvent s'y référer, telles que l'exploitation d'informations non publiées qui défavorise ceux qui ne disposent pas de ces informations ou le cloisonnement des marchés qui permet d'avantager certains acheteurs ou vendeurs de valeurs mobilières par rapport à d'autres.
Il est bien évident qu'il n'est possible d'évoquer que quelques-unes des situations où
un tel principe peut jouer ; il peut difficilement être complété, dans le cadre du champ d'application du code, de façon plus détaillée sans risque d'omissions qui seraient probablement rapidement exploitées. Ce principe indique une voie à suivre et l'esprit dans lequel certaines opérations doivent être menées.
D. Les principes généraux 4, 5 et 6 visent plus précisément certaines catégories de personnes qui, incontestablement, sont susceptibles de jouer un rôle important dans la réalisation des
objectifs du code, à savoir les membres des organes de surveillance, d'administration et de direction d'une société (principe 4), les intermédiaires financiers et les professionnels des transactions sur les valeurs mobilières (principes 5 et 6).
Le quatrième principe général, après avoir rappelé que le code s'applique tout particulièrement aux membres des organes de surveillance, d'administration et de direction des sociétés, mentionne plus spécialement leur devoir de s'abstenir de toute action
susceptible d'entraver le bon fonctionnement du marché de leurs titres et de léser les autres actionnaires.
L'intervention visée sur le marché des titres de leur société, de la part des responsables sociaux, peut ne pas toujours être une «action» au sens strict du terme, car il peut y avoir aussi des inactions ou des omissions tout aussi coupables, et même parfois plus, que des actions.
Le cinquième principe général recommande aux professionnels, ou du moins à tous «ceux qui opèrent de façon habituelle sur
les marchés de valeurs mobilières», de ne pas compromettre, par la recherche d'un profit immédiat et déloyal, la crédibilité et l'efficacité du marché qu'il est dans leur intérêt même de promouvoir.
Les conflits d'intérêts susceptibles de se produire, par exemple dans les différents services d'une banque, en raison de la diversité des rôles qu'un banquier peut être amené à jouer auprès de sa clientèle, sont à l'origine du sixième principe général.
Tout en admettant que les limites d'une
obligation de discrétion sont très difficiles à préciser, il convient de mettre en valeur le fait que doivent être recherchés les moyens d'éviter ce genre de conflit.
Un exemple permettra de comprendre la difficulté de préciser la portée exacte d'une telle règle : le caractère secret d'une information à l'intérieur d'un établissement financier doit-il être si absolu que l'on ne puisse déconseiller un placement (sans toutefois préciser les raisons que l'on peut avoir de se méfier) dès lors qu'il ne s'agit pas
d'obtenir un gain mais d'éviter une perte ? Il faudrait pouvoir donner ce conseil éclairé au client, ce qui est effectivement une interprétation raisonnable de ce principe ; seule la pratique cependant permettra de déceler si cette interprétation de la huitième disposition complémentaire peut devenir une source d'abus et si la recommandation de la Commission devra être renforcée sur ce point précis.
12. Les dispositions complémentaires
Comme leur nom l'indique, elles sont chargées de
compléter, en les précisant, en les illustrant, les principes généraux. Elles ne sont pas exhaustives ; elles pourront être complétées, en fonction des situations concrètes rencontrées sur les différents marchés européens, lors des réunions du comité de contact chargé d'informer la Commission sur l'application du code. Ces dispositions complémentaires peuvent être divisées en deux parties: A. Les premières dispositions complémentaires précisent quelques éléments de ce qu'il faut entendre par un «comportement
loyal» des intermédiaires financiers.
Outre le respect des dispositions légales et réglementaires et des usages en vigueur, les règles 1 à 6 décrivent quelques règles de conduite plus spécifiques aux intermédiaires.
La principale concerne évidemment la recommandation d'exécuter les ordres sur un marché organisé et les limites apportées à la contrepartie et à la compensation, opérations qui ne sont pas formellement déconseillées par le code mais qu'il est très souhaitable de soumettre à la
surveillance des autorités de contrôle, dans la mesure où elles pourront en assumer la charge. B. Les dispositions complémentaires suivantes, à partir de la septième règle jusqu'à la fin, se réfèrent à la nécessité de l'information.
Il est clair que bien des irrégularités seraient évitées si l'information correcte était rendue publique très rapidement et qu'ainsi soit limité au minimum le temps où une information importante n'est pas diffusée.
Les principes relatifs à l'information peuvent se diviser
eux-mêmes en plusieurs parties selon qu'ils se réfèrent: a) à la création d'un marché artificiel (disposition 7);
b) à l'exploitation abusive d'une information qui n'a pas été rendue publique mais qui, si elle l'était (ou lorsqu'elle le sera), influencerait le cours d'une ou plusieurs valeurs de manière sensible (dispositions 8 à 10);
c) aux renseignements à fournir au public par les autorités du marché et les sociétés (dispositions 11 à 14);
d) à l'égalité
d'information dont tous les investisseurs doivent pouvoir bénéficier (dispositions 15 et 16),
et, enfin,
e) à l'information à fournir en cas d'acquisition ou éventuellement de cession d'une participation permettant un contrôle de droit ou de fait d'une société (dispositions 17 et 18).
IV. Mise en application du Code de conduite européen
13. En édictant le code de conduite européen sous la forme d'une recommandation adressée aux États membres, la
Commission est bien consciente du fait que la recommandation ne lie pas les États quant aux résultats à atteindre ; l'application du code de conduite dépendra donc dans une très large mesure de la coopération active de ceux qui devront le respecter, et surtout de l'autorité de l'organisme ou des organismes qui en surveilleront l'application.
14. Il est tout à fait essentiel que, en tenant compte des structures existantes, un organisme au moins dans chaque État membre (autorité de contrôle,
organisation professionnelle, etc.), soit chargé de vérifier l'application du code de conduite sur le plan national.
La désignation de cet ou de ces organismes est un problème interne à chaque État.
Il n'est pas nécessaire, dans l'esprit de ce code, que ces organismes de surveillance disposent de pouvoirs qui appartiennent à la puissance publique, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une réglementation assortie de sanctions pénales.
15. Toutefois, le Code de conduite devant être respecté dans l'ensemble
de la Communauté, il sera nécessaire que des représentants de chacun des organismes de surveillance puissent se réunir dans un comité de contact.
La Commission pourra s'inspirer des travaux de ce comité de contact pour la mise à jour du présent code de conduite, compte tenu des difficultés rencontrées et des pratiques suivies dans l'application de celui-ci.
Pour ces motifs, au titre des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment de l'article 155, la
Commission recommande aux États membres, sans préjudice des dispositions réglementaires ou administratives existant déjà: 1. de veiller au respect par ceux qui opèrent sur les marchés de valeurs mobilières, ou sont en mesure d'exercer une influence sur le fonctionnement de ces marchés, de l'objectif fondamental des principes généraux et des dispositions complémentaires contenus dans le code de conduite européen figurant en annexe;
2. de coordonner à cet effet l'action des associations
professsionnelles et des organismes nationaux assumant, dans chaque État, le contrôle du bon fonctionnement du marché et du comportement des opérateurs;
3. de désigner un ou plusieurs représentants de ces associations et organismes chargés d'informer chaque année la Commission, et pour la première fois un an après l'envoi de la présente recommandation, des mesures adoptées pour la mettre en oeuvre ainsi que de leur application, des difficultés rencontrées et des suggestions qui apparaîtraient opportunes en vue
de compléter ou modifier le Code de conduite européen;
4. de prendre toutes autres mesures qu'ils jugeront utiles pour promouvoir les principes contenus dans le code et en contrôler l'application.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1977.
Par la Commission
Christopher TUGENDHAT
Membre de la Commission
ANNEXE CODE DE CONDUITE EUROPÉEN Objectif fondamental du code
Dans le cadre du développement et de l'intégration des marchés de valeurs mobilières
dans la Communauté européenne, le présent Code de conduite vise au respect de certains principes généraux, assortis de dispositions complémentaires.
Formuler, sur le plan européen, les normes d'un comportement loyal qui contribuent au fonctionnement efficace des marchés de valeurs mobilières (c'est-à-dire à la rencontre de l'offre et de la demande de capitaux dans les meilleures conditions) et qui assurent une bonne protection des intérêts du public, tel est l'objectif du présent code.
Définitions
Au sens du présent code, on entend: - par valeurs mobilières : tous les titres négociés ou susceptibles d'être négociés sur un marché organisé,
- par intermédiaires financiers : toute personne qui intervient à titre professionnel dans les opérations relatives à des valeurs mobilières,
- par donneurs d'ordre : toute personne ayant, à l'égard d'un titre et du marché de celui-ci, une position stratégique (par exemple les administrateurs et dirigeants de sociétés, les détenteurs ou
acquéreurs de participations importantes) et tous ceux qui sont en mesure d'exercer une influence sur l'opinion publique (par exemple les analystes financiers, les journalistes),
- par marchés de valeurs mobilières : le marché de la cote officielle et tous les marchés organisés par, ou sous le contrôle, des autorités compétentes ainsi que toutes transactions sur valeurs mobilières y compris les transactions de gré à gré entre particuliers portant sur des valeurs mobilières telles que définies
ci-dessus - le mot marché (au singulier) est réservé à la cote officielle et aux marchés organisés,
- par autorités compétentes : celles qui ont la charge de veiller au bon fonctionnement et à l'information du, marché sur le plan national et, en tout premier lieu, les autorités boursières et les commissions de contrôle.
Principes généraux
1. L'objectif du présent code et les principes généraux devraient être respectés même dans les cas non couverts expressément par une
disposition complémentaire.
Toute opération sur les marchés de valeurs mobilières implique le respect non seulement de la lettre mais également de l'esprit des dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans chaque État, ainsi que des principes de bonne conduite en usage sur ces marchés ou recommandés par le présent code.
2. Le public doit disposer d'une information loyale, correcte, claire, suffisante et diffusée en temps utile. L'information sera présentée de façon telle qu'il soit
possible d'en dégager aisément la signification et la portée. Il appartient tout spécialement à ceux qui, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, ont le devoir ou le pouvoir d'informer le public de veiller qu'il en soit effectivement ainsi et qu'aucune catégorie de personnes ne soit privilégiée.
3. Une égalité de traitement devrait être assurée à tout détenteur de valeurs mobilières de même nature, émises par la même société ; en particulier tout acte entraînant, directement ou
indirectement, le transfert d'une participation permettant un contrôle de droit ou de fait d'une société dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, tiendra compte du droit de tous les actionnaires à être traités de la même manière.
4. Les membres des organes de surveillance, d'administration et de direction d'une société dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, ainsi que ceux qui la contrôlent en droit ou en fait, se comportent loyalement en vue de réaliser l'objectif
fondamental du présent Code de conduite. Ils s'abstiennent notamment de toute action susceptible d'entraver le fonctionnement normal du marché des titres de leur société et de léser les autres actionnaires.
5. Ceux qui opèrent habituellement sur les marchés de valeurs mobilières ont le devoir d'adopter un comportement loyal conforme à l'objectif du présent code même si cela peut les priver, dans certains cas, d'avantages financiers immédiats.
6. Les intermédiaires financiers s'efforcent d'éviter
tout conflit d'intérêt soit entre eux-mêmes et leurs clients ou d'autres personnes avec lesquelles ils sont en relation d'affaire, soit entre ces deux dernières catégories de personnes. Si un tel conflit se produit néanmoins, ils prennent toutes dispositions pour ne pas retirer de cette situation un avantage personnel direct ou indirect et pour éviter tout préjudice à leurs clients ou aux autres personnes avec lesquelles ils sont en relations d'affaire.
Dispositions complémentaires
1.
Tous ceux qui opèrent habituellement sur les marchés de valeurs mobilières ont le devoir de renforcer la confiance des investisseurs dans la loyauté du marché, en se comportant avec une grande probité commerciale et en respectant la déontologie professionnelle.
2. Les intermédiaires financiers ont le devoir d'être particulièrement attentifs au respect de l'objectif fondamental et des principes généraux du présent Code de conduite.
Ils refusent notamment de s'associer avec ceux qui
tenteraient de déroger aux dispositions et principes visés à l'alinéa 2 du premier principe général et ne se prêtent pas à des manoeuvres qui pourraient fausser le fonctionnement normal du marché.
3. Nul ne peut inciter une personne, intermédiaire ou non, à contrevenir aux dispositions et principes visés à l'alinéa 2 du premier principe général, ni exercer des pressions pour obtenir: (1) des informations qui n'ont pas été rendues publiques et ne peuvent être divulguées sans contrevenir aux règles
relatives à ces informations;
(2) la réalisation d'une opération irrégulière ou malhonnête.
4. Les intermédiaires financiers recherchent et conseillent les conditions les meilleures pour leurs clients en ce qui concerne l'exécution des ordres qui leur sont confiés, en respectant l'objectif fondamental et les principes généraux du code.
Ils exécutent les ordres dont ils sont saisis sur un marché organisé, à moins que le donneur d'ordre n'ait expressément donné une
instruction en sens contraire.
Toutefois, si les conditions de la négociation ou la nature des titres rendent très difficile, voire impossible, l'exécution des ordres sur un marché organisé, les intermédiaires financiers peuvent se porter contrepartie de leurs clients ou compenser des ordres hors de ce marchés, mais en veillant que cela n'occasionne aucun préjudice à leurs clients et en étant en mesure de répondre à toute demande provenant des autorités compétentes sur la justification, le nombre et les
conditions des opérations traitées de cette manière.
5. Les intermédiaires financiers s'abstiennent d'inciter à des ventes ou à des achats répétés dans le seul objectif de percevoir des commissions.
6. Les intermédiaires financiers ne dévoilent pas l'identité de leurs donneurs d'ordre, sauf dans le cas où cela est exigé par la réglementation nationale ou les autorités de contrôle (et éventuellement lors d'enquête pénale en matière délictuelle ou criminelle).
7. Toute tentative
ou toute manoeuvre de personnes agissant individuellement ou de concert qui, par des moyens frauduleux quelconques, tentent d'opérer ou opèrent la hausse ou la baisse du prix des valeurs mobilières est contraire à l'objectif du présent code.
Sont notamment considérés comme moyens frauduleux la publication ou la diffusion de renseignements faux, exagérés ou tendancieux, ainsi que l'emploi d'autres artifices ayant pour objectif de perturber le fonctionnement normal des marchés.
Les intermédiaires,
ainsi que les membres des organes de surveillance, d'administration et de direction des sociétés dont les valeurs mobilières sont négociées sur les marchés de valeurs mobilières, qui auraient connaissance de telles tentatives ou constateraient de telles manoeuvres, s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour les déjouer. Ils en informent sans délai les autorités compétentes et les sociétés concernées.
8. Les intermédiaires financiers s'efforcent de conserver un caractère secret, même entre
les différents départements ou services de leurs établissements, aux informations dont ils bénéficient à l'occasion de leurs fonctions, qui ne sont pas encore publiques et qui, si elles l'étaient, seraient susceptibles d'influencer de manière sensible le cours d'une valeur mobilière.
Les intermédiaires financiers, notamment, ne peuvent utiliser ces informations ni dans les opérations qu'ils effectuent pour leur propre compte sur les marchés de valeur mobilière, ni dans les opérations qu'ils auraient à
conseiller ou à effectuer pour le compte de leurs clients.
9. Toutes les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leur fonction, d'une information qui n'a pas été rendue publique, portant sur une société ou sur le marché de ses titres ou sur tout événement intéressant le marché en général, qui serait susceptible, si elle était publiée, d'influencer de manière sensible le cours d'une ou plusieurs valeurs mobilières, s'abstiennent de réaliser, directement ou
indirectement, toute opération exploitant cette information ainsi que de la communiquer à un tiers pour l'en faire bénéficier avant qu'elle ne soit rendue publique.
10. Les marchés de valeurs mobilières doivent être suffisamment ouverts pour empêcher des cloisonnements permettant de négocier simultanément une même valeur sur des marchés différents à des prix différents.
11. Lorsqu'une valeur mobilière est négociée sur le marché, le public est informé, indépendamment des différents cours des
transactions, du volume des transactions, à moins que l'organisation de ce marché ne lui permette, par un autre moyen, d'apprécier la liquidité de son investissement.
12. Toute société dont les valeurs mobilières sont négociées sur les marchés de valeurs mobilières doit publier périodiquement, et au moins tous les six mois, une information claire, précise, complète et à jour sur son activité, ses résultats et sa situation financière. Toute décision ou fait important susceptible d'avoir une influence
sensible sur le cours des valeurs mobilières devrait aussi être rendu public sans délai.
13. Lorsqu'une décision ou un fait important, visé à la disposition précédente ne peut être rendu public sans délai, par exemple parce qu'il peut en résulter un préjudice grave pour la société ou parce que certaines formalités n'ont pas encore été accomplies, mais que la société estime qu'il y a un risque de fuite, elle en informe les autorités compétentes. Celles-ci prennent les mesures nécessaires pour
sauvegarder le bon fonctionnement du marché jusqu'à ce que cette décision ou ce fait puisse être rendu public. Elles peuvent notamment, si cela se révèle inévitable, suspendre les négociations pendant le délai nécessaire.
14. Il est souhaitable que l'émission publique de valeurs mobilières soit précédée de la publication d'un prospectus.
L'existence de ce prospectus et les lieux où il est possible de se le procurer sont mentionnés lors de toute publicité concernant cette émission.
15.
Aucun investisseur ou groupe d'investisseurs ne peut être traité sur le plan de l'information plus favorablement que d'autres ou que le public. L'accès à l'information est ouvert sans restrictions à tous les investisseurs.
16. Lors de chaque émission de valeurs mobilières de même catégorie, qui sont ou peuvent être négociées simultanément sur plusieurs marchés, l'émetteur doit s'efforcer d'éviter d'avantager l'un de ces marchés.
17. Toute transaction entraînant le transfert d'une
participation de contrôle au sens du troisième principe général ne devrait pas se faire clandestinement sans information des autres actionnaires et des autorités de contrôle du marché.
Il est souhaitable que la possibilité de céder leurs titres à des conditions identiques soit offerte à tous les actionnaires de la société dont le contrôle a été transféré, sauf s'ils bénéficient par ailleurs d'une protection qui peut être considérée comme équivalente.
18. Toute acquisition ou tentative d'acquisition
sur le marché, isolément ou par une action concertée, sans information du public, d'une participation de contrôle au sens du troisième principe général est contraire à l'objectif du présent code.
Fin du document
Document livré le: 30/07/2001
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