Législation communautaire en vigueur

Document 377D0406


377D0406
77/406/CEE: Décision de la Commission, du 1er juin 1977, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 148 du 16/06/1977 p. 0025 - 0026

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juin 1977 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (77/406/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1976, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que la Commission, par sa décision 77/146/CEE du 29 décembre 1976 (3), a prolongé, pour la plupart de ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1976 jusqu'au 31 mars 1977;
considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande allemande pour ces variétés;
considérant que les variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en république fédérale d'Allemagne, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes ou stables;
considérant que, pour la variété Wintergreen (fétuque rouge) et Patora (ray-grass anglais), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 47 du 18.2.1977, p. 64.
variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant ces variétés;
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande allemande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1977 pour tout son territoire:
Plantes fourragères 1. Festuca rubra
commutata
Wintergreen
2. Lolium perenne
Patora


Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 1er juin 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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