Législation communautaire en vigueur

Document 376L0307


Actes modifiés:
370L0458 (Modification)
366L0403 (Modification)

376L0307
Directive 76/307/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, modifiant les directives 66/403/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et des semences de légumes
Journal officiel n° L 072 du 18/03/1976 p. 0016 - 0016
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 193
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 254
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 254
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 24
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 24
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 mars 1976 modifiant les directives 66/403/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et des semences de légumes (76/307/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il résulte de l'article 15 de la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (3), modifiée en dernier lieu par la directive 75/444/CEE (4), et de l'article 32 de la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (5), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE (6), que, à partir du 1er juillet 1975, les États membres ne peuvent plus constater sous leur propre responsabilité l'équivalence des examens et des contrôles réalisés dans des pays tiers ; que, toutefois, les travaux destinés à permettre une constatation communautaire d'équivalence ne sont pas encore achevés;
considérant dès lors que, pour ne pas perturber les relations commerciales traditionnelles des États membres, il convient, d'une part, en ce qui concerne les plants de pommes de terre, d'accorder aux États membres la possibilité de prolonger la validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient déjà prises et, d'autre part, en ce qui concerne les semences de légumes, de reporter la date susmentionnée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 15 de la directive 66/403/CEE le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis Les États membres sont autorisés à prolonger jusqu'au 31 décembre 1976 la durée de validité des constatations auxquelles ils ont procédé conformément au paragraphe 2, avant le 1er juillet 1975.»

Article 2
À l'article 32 paragraphe 2 seconde phrase de la directive 70/458/CEE, la date du 30 juin 1975 est remplacée par celle du 30 juin 1977.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er juillet 1975.
Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 15 mars 1976.
Par le Conseil
Le président
R. VOUEL (1)JO nº C 7 du 12.1.1976, p. 64. (2)JO nº C 50 du 4.3.1976, p. 29. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. (4)JO nº L 196 du 26.7.1975, p. 6. (5)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (6)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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