Législation communautaire en vigueur

Document 375R1353


Actes modifiés:
370R1726 (Modification)

375R1353
Règlement (CEE) n° 1353/75 de la Commission, du 28 mai 1975, complétant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles en ce qui concerne le fait générateur du droit à la prime
Journal officiel n° L 138 du 29/05/1975 p. 0012 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 12
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 167
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 167
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 85
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 85




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1353/75 DE LA COMMISSION du 28 mai 1975 complétant le règlement (CEE) nº 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles en ce qui concerne le fait générateur du droit à la prime
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2), et notamment son article 3 paragraphe 3,
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1134/68 du Conseil, du 30 juillet 1968 (3), fixant les règles d'application du règlement (CEE) nº 653/68 relatif aux conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune (4), les sommes dues par un État membre ou un organisme dûment mandaté exprimées en monnaie nationale et qui traduisent des montants fixés en unités de compte, sont payées en utilisant le rapport entre l'unité de compte et la monnaie nationale qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération, ou partie de l'opération;
considérant que, selon l'article 6 du règlement précité, est considéré comme moment de réalisation de l'opération, la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire, ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné;
considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 903/74 (6), prévoit que le droit à la prime est acquis au moment de la sortie du tabac du lieu où il a été mis sous contrôle ; que, par conséquent, la créance afférente au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1134/68 naît au même moment ; que, dès lors, il convient de retenir, pour le calcul du montant de cette prime en monnaie nationale, le taux de conversion valable à la date de sortie du lieu où le tabac a été mis sous contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte suivant est ajouté à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1726/70:
«Le fait générateur du droit à la prime au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1134/68, est considéré comme intervenu à cette date».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 188 du 1.8.1968, p. 1. (4)JO nº L 123 du 31.5.1968, p. 4. (5)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 1. (6)JO nº L 105 du 18.4.1974, p. 12.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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