Législation communautaire en vigueur

Document 375L0445


Actes modifiés:
366L0404 (Modification)

375L0445
Deuxième directive 75/445/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, modifiant la directive 66/404/CEE concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1975 p. 0014 - 0023
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 65
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 206
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 206
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 123
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 123




Texte:

DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1975 modifiant la directive 66/404/CEE concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (75/445/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines dispositions de la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (3), modifiée par la directive 69/64/CEE (4);
considérant que les matériels forestiers de reproduction pouvant être commercialisés dans la Communauté doivent être classés en deux catégories : «matériels de reproduction sélectionnés» et «matériels de reproduction contrôlés» ; que les matériels répondant aux exigences de la directive 66/404/CEE doivent constituer la première catégorie et que la deuxième catégorie ne peut comprendre que des matériels dont la supériorité génétique a été prouvée par des essais comparatifs;
considérant que la culture du peuplier a évolué de telle façon qu'il est indiqué de limiter la commercialisation des matériels de reproduction du peuplier à la seule catégorie «matériels de reproduction contrôlés»;
considérant que l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction contrôlés doit se faire dans les États membres selon des règles identiques et aussi strictes que possible ; que l'installation et la gestion des essais comparatifs ainsi que l'analyse de leurs résultats constituent un élément essentiel de ces règles communes;
considérant que les essais comparatifs ne donnent de résultats définitifs qu'après de longs délais ; que les États membres doivent, dans certaines conditions, pouvoir admettre des matériels de base pour la production de matériels de reproduction contrôlés si les résultats provisoires des essais en cours le justifient;
considérant que des essais comparatifs sont actuellement poursuivis dans plusieurs États membres selon des modalités différentes de celles prévues par la présente directive ; qu'il convient d'autoriser ces États membres, à titre transitoire et sous certaines conditions, à utiliser les résultats de ces essais;
considérant que, pour faciliter les échanges intracommunautaires, il convient de publier au Journal officiel des Communautés européennes un catalogue commun des matériels de base admis pour la production des matériels forestiers de reproduction;
considérant que chaque État membre doit être en mesure de recueillir des informations précises sur les matériels forestiers de reproduction provenant d'autres États membres ou de pays tiers;
considérant que des difficultés se sont présentées lors de l'importation de matériels de reproduction dans les différents États membres du fait que chacun de ceux-ci exige des indications de nature différente de la part de l'importateur et qu'il convient donc d'harmoniser également ces indications;
considérant que les restrictions éventuelles de commercialisation des matériels forestiers de reproduction, envisagées par les États membres, doivent être subordonnées à une procédure communautaire assurant une collaboration étroite entre Commission et États membres;
considérant que les ajustements, essentiellement techniques, des annexes doivent être facilités par une procédure rapide; (1)JO nº C 108 du 10.12.1973, p. 26. (2)JO nº C 8 du 31.1.1974, p. 19. (3)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2326/66. (4)JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 12.
considérant enfin que certaines améliorations et précisions doivent être apportées à la directive 66/404/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 66/404/CEE est modifiée conformément aux articles suivants.

Article 2
L'article 2 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1 sous a), le mot «générative» est inséré après les mots «matériels de reproduction».
2. Au paragraphe 1, le texte figurant sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les matériels de reproduction végétative de Populus sp.».
3. Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Selon la procédure prévue à l'article 17, les matériels de reproduction végétative des espèces énumérées au paragraphe 1 sous a), les matériels de reproduction générative de Populus sp., ainsi que les matériels de reproduction d'autres espèces que celles énumérées au paragraphe 1, peuvent être totalement ou partiellement soumis à la présente directive.»
4. Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 2:
«3. Pour autant que des mesures n'ont pas été prises selon le paragraphe 2 pour la Communauté, les États membres peuvent prendre de telles mesures pour leur propre territoire. Les États membres peuvent, pour les espèces dont il s'agit, prescrire des exigences moins rigoureuses.»



Article 3
L'article 3 est modifié comme suit: 1. Au point A, le texte figurant sous b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Parties de plantes : les boutures, les marcottes, les racines et les greffons destinés à la production de plantes, à l'exclusion des plançons;»
2. Au point A, le texte figurant sous c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Plants : les plantes élévées au moyen de semences ou parties de plantes, les plançons ainsi que les semis naturels.»
3. Le texte du point B est remplacé par le texte suivant:
«B. Matériels de base: a) Les peuplements et les vergers à graines, pour les matériels de reproduction générative;
b) Les clones et les mélanges de clones en proportions spécifiées, pour les matériels de reproduction végétative.»


4. Les points suivants sont ajoutés après le point B:
«B bis. Matériels de reproduction sélectionnés:
Les matériels issus de matériels de base officiellement admis conformément à l'article 5.
B ter. Matériels de reproduction contrôlés:
Les matériels issus de matériels de base officiellement admis conformément aux articles 5 ter, 5 quinto ou 5 sexto.

»
5. Le texte du point C est remplacé par le texte suivant:
«C. Verger à graines:
La plantation de clones ou de descendants sélectionnés isolée contre toute pollinisation étrangère ou installée en vue d'éviter ou de limiter une telle pollinisation, et gérée en vue de produire des récoltes fréquentes, abondantes et faciles.»
6. Le point suivant est ajouté après le point C:
«C bis. Valeur d'utilisation améliorée:
Les caractéristiques génétiques, considérées dans leur ensemble, qui, par rapport aux témoins choisis conformément à l'annexe II, représentent généralement, ou du moins pour la culture dans la région où ces témoins sont normalement utilisés, une nette amélioration pour la sylviculture.»
7. Le texte du point F est remplacé par le texte suivant:
«F. Région de provenance:
Pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminées, le territoire ou l'ensemble des territoires soumis à des conditions écologiques pratiquement uniformes sur lequel se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques phénotypiques ou génétiques analogues.
La région de provenance des matériels de reproduction produits par un verger à graines est celle des matériels de base utilisés pour la création de ce verger.»
8. Le point suivant est ajouté après le point F:
«F bis. Commercialisation:
L'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers.»



Article 4
L'article 4 est modifié comme suit: 1. Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres prescrivent que les matériels de reproduction - des espèces visées à l'article 2 paragraphe 1 sous a) ne peuvent être commercialisés que s'il s'agit de matériels des catégories «matériels de reproduction sélectionnés» ou «matériels de reproduction contrôlés»;
- des espèces visées à l'article 2 paragraphe 1 sous b) ne peuvent être commercialisés que s'il s'agit de matériels de la catégorie «matériels de reproduction contrôlés».»


2. Le paragraphe 2 est complété par le point suivant:
«c) pour les semences en petites quantités dont il est prouvé qu'elles ne sont pas destinées à des fins forestières.»
3. Le paragraphe 3 est supprimé.



Article 5
Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Les États membres prescrivent que seuls les matériels de base qui, en raison de leurs qualités, semblent appropriés pour la reproduction et qui ne laissent pas présumer de caractères défavorables pour la sylviculture, peuvent être admis pour la production de matériels de reproduction sélectionnés. L'admission s'effectue conformément aux exigences reprises à l'annexe I.»

Article 6
Les articles suivants sont ajoutés après l'article 5:
«Article 5 bis
Les États membres délimitent, pour les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction sélectionnés, les régions de provenance définies par des limites administratives ou géographiques et, le cas échéant, selon l'altitude.
Article 5 ter
1. Les États membres prescrivent que seuls, les matériels de base, dont les matériels de reproduction qui en sont issus possèdent une valeur d'utilisation améliorée, peuvent être admis pour la production de matériels de reproduction contrôlés. La valeur d'utilisation améliorée est appréciée au moyen d'essais comparatifs. Les essais comparatifs s'effectuent conformément aux exigences reprises à l'annexe II.
2. Les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces sont fixés selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 5 quater 1. Les États membres établissent des descriptions des stations dans lesquelles ils ont procédé aux essais comparatifs pour autant que ceux-ci ont abouti à l'admission des matériels de base. Ces descriptions reprennent toutes les données importantes pour chaque station, notamment des informations complètes sur les conditions écologiques de la région dans laquelle elle se trouve.
2. Les modalités selon lesquelles ces descriptions sont établies ainsi que les données importantes visées au paragraphe 1 peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 17.
3. Les descriptions ainsi que leurs diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres.
Article 5 quinto
Les États membres peuvent admettre, dans tout ou partie de leur territoire et pour une période de dix ans au plus, des matériels de base pour la production de matériels de reproduction contrôlés si les résultats provisoires des essais comparatifs laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des examens, les conditions requises pour l'admission visée à l'article 5 ter.
Article 5 sexto
Les États membres peuvent, pour une période transitoire de dix ans au plus à compter du 1er juillet 1977, utiliser, pour l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction contrôlés, les résultats d'essais comparatifs ne correspondant pas aux exigences fixées à l'annexe II, pour autant que ceux-ci ont été entrepris avant le 1er juillet 1977 et fournissent la preuve que les matériels de reproduction qui sont issus des matériels de base possèdent une valeur d'utilisation améliorée. Ils peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 17, à utiliser les résultats d'essais comparatifs après l'expiration de la période transitoire visée ci-dessus.»

Article 7
Le texte de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Chaque État membre établit des listes des matériels de base admis sur son territoire pour les différentes espèces. Ces listes distinguent les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction sélectionnés et ceux destinés à la production de matériels de reproduction contrôlés.
2. Les modalités suivant lesquelles ces listes sont établies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 17.
3. Les listes ainsi que leurs diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres.»

Article 8
L'article 7 est supprimé.

Article 9
L'article 8 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1, le texte figurant sous a), b), c), d) et e) est remplacé par le texte suivant:
«a) espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce, variété, clone;
b) catégorie;
c) région de provenance, pour les matériels de reproduction sélectionnés;
d) matériel de base, pour les matériels de reproduction contrôlés;
e) matériels autochtones ou non autochtones;

»
2. Le paragraphe 2 est supprimé.



Article 10
Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Les États membres prescrivent que les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'en livraisons conformes à l'article 8 et accompagnées d'une étiquette ou d'un autre document du fournisseur mentionnant les critères visés audit article ainsi que les indications suivantes: a) le nom botanique des matériels de reproduction;
b) la désignation du fournisseur responsable du lot;
c) la quantité;
d) les mots «matériels de reproduction de verger à graines», pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences;
e) les mots «admission provisoire», pour les matériels de reproduction contrôlés dont les matériels de base ont été admis selon l'article 5 quinto.


L'étiquette ou le document est de couleur verte pour les matériels de reproduction sélectionnés et de couleur bleue pour les matériels de reproduction contrôlés.
2. Selon la procédure prévue à l'article 17, les États membres peuvent être autorisés à prescrire que, pour les matériels de reproduction contrôlés, des indications supplémentaires au sujet de leurs matériels de base soient données sur l'étiquette ou le document précités.»

Article 11
Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.

Article 12
Le texte de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Les États membres peuvent prescrire que les matériels de reproduction ne sont introduits sur leur territoire que s'ils sont accompagnés d'un certificat officiel d'un autre État membre, conforme au modèle de l'annexe III, ou d'un certificat équivalent d'un pays tiers.»

Article 13
Le texte de l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément aux articles 5, 5 ter ou 5 sexto ne soient soumis, après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission, à aucune restriction de commercialisation quant à leurs caractères génétiques.
Ce délai n'est pas applicable aux matériels de reproduction issus de matériels de base admis avant le 1er juillet 1975.
2. À la demande d'un État membre, celui-ci peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 17, à interdire, après la date visée au paragraphe 1 premier alinéa et pour tout ou partie de son territoire, la commercialisation des matériels de reproduction issus d'un matériel de base déterminé ou, s'il s'agit de matériels de reproduction sélectionnés, issus d'une région de provenance déterminée.
Cette autorisation ne peut être accordée que s'il est à craindre que l'utilisation desdits matériels de reproduction ait, en raison de leurs caractères génétiques, une influence défavorable sur la sylviculture dudit État membre.
3. Si, pour un matériel de base ou pour une région de provenance, un État membre n'a pas l'intention d'introduire une demande selon la procédure prévue au paragraphe 2, il le notifie à la Commission ou fait une déclaration en ce sens au comité visé à l'article 17.
4. Lorsque tous les États membres ont effectué la notification ou la déclaration prévue au paragraphe 3, le délai prévu au paragraphe 1 premier alinéa ne s'applique plus et l'article 13 bis est applicable.»

Article 14
Les articles suivants sont ajoutés après l'article 13:
«Article 13 bis
Conformément aux informations fournies par les États membres et au fur et à mesure que celles-ci lui parviennent, la Commission assure la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes, sous la désignation «Catalogue commun des matériels de base pour les matériels forestiers de reproduction», des matériels de base dont les matériels de reproduction qui en sont issus ne sont soumis, en application de l'article 13, à aucune restriction de commercialisation. La publication indique les États membres ayant bénéficié d'une autorisation selon l'article 13 paragraphe 2.
Article 13 ter
1. Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction ne soient soumis, quant aux dispositions prises pour assurer leur identité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive.
2. Les États membres peuvent prendre toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies à leurs services compétents lors de la commercialisation des matériels de reproduction provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers: a) Nature du produit;
b) Espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce, variété, clone;
c) Catégorie;
d) Pays de production et service de contrôle officiel;
e) - Région de provenance, pour les matériels de reproduction sélectionnés,
- Matériels de base, pour les matériels de reproduction contrôlés;

f) Pays d'expédition;
g) Importateur;
h) Quantité des matériels de reproduction;
i) Année de maturité pour les semences;
j) Matériels autochtones ou non autochtones.
Selon la procédure prévue à l'article 17, la liste de ces indications peut être modifiée et les modalités selon lesquelles celles-ci doivent être fournies peuvent être fixées.»


Article 15
Les articles suivants sont ajoutés après l'article 16:
«Article 16 bis
Les ajustements à apporter aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 16 ter
La présente directive ne s'applique pas aux plants et parties de plantes dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à des fins forestières.»

Article 16
L'article suivant est ajouté après l'article 17:
«Article 17 bis
Sous réserve de l'article 13, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.»

Article 17
L'annexe I est modifiée comme suit: 1. Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Exigences pour l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction sélectionnés.»
2. À la partie B, les mots «vergers à graines de conservation» sont chaque fois remplacés par les mots «vergers à graines».
3. Le texte de la partie C est remplacé par le texte suivant:
«C. CLONES
Les points 4, 5, 6, 7 et 9 de la partie A sont applicables.»



Article 18
L'annexe 1 de la présente directive est ajoutée après l'annexe I.

Article 19
L'annexe II est remplacé par l'annexe 2 de la présente directive.

Article 20
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er juillet 1977 au plus tard.
Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 26 juin 1975.
Par le Conseil
Le président
P. BARRY



ANNEXE 1
«ANNEXE II EXIGENCES POUR LES ESSAIS COMPARATIFS EFFECTUÉS EN VUE DE L'ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION CONTRÔLÉS
1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Les essais comparatifs effectués en vue de permettre l'admission de matériels de base sont préparés, installés, conduits et leurs résultats interprétés de manière à comparer objectivement des matériels de reproduction entre eux et à un ou de préférence à plusieurs témoins choisis au préalable.
1.2. Toutes dispositions sont prises pour garantir que les matériels de reproduction, y compris les témoins, sont représentatifs des matériels de base étudiés.
1.3. Si, au cours des essais, la preuve est apportée que les matériels de reproduction ne répondent pas au moins aux caractères - d'identification de leur matériel de base, ces matériels de reproduction sont dès lors éliminés;
- de résistance du matériel de base vis-à-vis d'organismes nuisibles d'importance économique, ces matériels de reproduction peuvent être éliminés.




2. ÉTABLISSEMENT DES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX 2.1. Les matériels de reproduction sont installés, au stade de la pépinière et au stade du terrain, selon des dispositifs comportant des répétitions avec mises au hasard permettant de contrôler les différentes sources de variabilité génétique et de milieu ainsi que les interactions et les erreurs expérimentales.
2.2. Les parcelles unitaires comprennent un nombre d'arbres suffisant pour que puissent être évaluées les caractéristiques propres de chaque matériel à examiner.
2.3. Les matériels de base représentés et les répétitions sont en nombre suffisant pour assurer un degré satisfaisant d'exactitude statistique.


3. GESTION DES DISPOSITIFS 3.1. Les matériels de reproduction, y compris les témoins, sont traités, au stade semences ou boutures, au stade pied-mère, au stade pépinière, au stade terrain et jusqu'au terme des essais, de façon identique quant aux fumures, aux dégagements, aux élagages et à toute autre méthode et technique de culture et d'entretien.
3.2. En ce qui concerne les éclaircies, la méthode appliquée tient compte du développement de chaque matériel de reproduction.


4. CONDITIONS DE CHOIX ET DE RÉCOLTE DES MATÉRIELS DE REPRODUCTION SOUMIS AUX ESSAIS, Y COMPRIS LES TÉMOINS 4.1. Les matériels de base sont: i) bien définis quant à la provenance, la constitution, la composition et l'isolement raisonnable contre des pollinisations étrangères;
ii) d'âge et de développement tels que l'on puisse escompter une stabilité raisonnable des caractéristiques du matériel de reproduction.


4.2. Les matériels de reproduction générative sont: i) récoltés au cours d'années de bonne floraison et de bonne fructification, à moins qu'une pollinisation artificielle n'ait été effectuée;
ii) récoltés selon des méthodes permettant d'assurer que les échantillons obtenus sont représentatifs.


4.3. Les matériels de reproduction végétative proviennent à l'origine d'un seul individu par voie végétative.


5. CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TÉMOINS 5.1. Les témoins sont si possible connus depuis une période suffisamment longue dans la région de l'essai. Ils sont représentés en principe par des matériels ayant fait leurs preuves pour la sylviculture, au moment où l'essai a commencé, dans les conditions écologiques considérées pour lesquelles on se propose l'admission du matériel. Ils proviennent autant que possible de matériels de base admis.
5.2. Dans le cas des matériels de reproduction générative, des clones ou des descendants de pollinisations contrôlées peuvent également être utilisés comme témoins.
5.3. Plusieurs témoins sont autant que possible utilisés. En cas de nécessité justifiée, un témoin peut être remplacé par celui des matériels soumis aux essais qui paraît le plus adéquat.
5.4. Les mêmes témoins sont utilisés dans le plus grand nombre d'essais possible.


6. CARACTÈRES SOUMIS À EXAMEN 6.1. Les caractères soumis à examen sont: - des caractères d'identification, en ce qui concerne les matériels de base;
- des caractères de comportement;
- des caractères de production.


6.2. Les caractères d'identification, en ce qui concerne les matériels de base, sont présentés sous forme d'une fiche descriptive suffisament complète.
6.3. En ce qui concerne les caractères de comportement et de production, l'examen porte normalement sur la croissance, l'adaptation et sur la résistance vis-à-vis de facteurs abiotiques et d'organismes nuisibles d'importance économique. En outre, d'autres caractères jugés importants compte tenu de l'objectif recherché seront considérés et évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l'essai est effectué.


7. ANALYSE DES RÉSULTATS ET ÉVALUATION 7.1. Les résultats des essais en ce qui concerne les caractères de comportement et de production sont présentés sous forme de données numériques et séparément pour chaque caractère évalué en vertu du point 6.3. Ces caractères sont jugés indépendamment les uns des autres.
7.2. L'analyse aboutit, pour chaque caractère de comportement et de production et pour chaque milieu étudié, à un classement indiquant les valeurs de chaque matériel de reproduction sur la base de la moyenne et éventuellement de la variance intramatérielle.
Le niveau de signification des différences est indiqué. La différence tant en valeur absolue que relative exprimé autant que possible en termes de gain génétique par rapport à la valeur témoin.
L'âge du matériel de reproduction au moment de l'évaluation du caractère est indiqué.
7.3. Il sera constaté une supériorité significative, du point de vue économique et statistique (au seuil 95 %), par rapport aux témoins pour au moins un des caractères évalués en vertu du point 6.3. Lorsqu'une supériorité significative ne sera constatée que pour un seul caractère, les valeurs d'au moins deux autres caractères évalués en vertu du point 6.3. doivent atteindre au moins les valeurs moyennes des témoins pour ces deux caractères.
Il sera fait clairement mention des caractères évalués en vertu du point 6.3. qui sont significativement (au seuil 95 %) inférieurs à ceux des témoins. Toutefois, leurs effets sont susceptibles d'être compensés par des caractères favorables, cela doit être précisé.
7.4. Lorsque l'essai a pour but d'admettre un matériel de base en fonction d'un caractère essentiel pour la survie dans des conditions écologiques extrêmes, l'exigence de l'égalité à la valeur moyenne des témoins pour les autres caractères n'est plus requise.
7.5. La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus sont accessibles à toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet.


8. TESTS PRÉCOCES
Les tests juvéniles en pépinière, en serre et en laboratoire sont admis comme tests précoces valables, s'il est démontré qu'il y a une corrélation étroite entre les valeurs des caractères appréciés au stade juvénile et au cours de stades de développement ultérieurs.»


ANNEXE 2
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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