Législation communautaire en vigueur

Document 375L0440


375L0440  
Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres
Journal officiel n° L 194 du 25/07/1975 p. 0026 - 0031
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 80
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 1 p. 123
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 1 p. 123
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 232
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 232
CONSLEG - 75L0440 - 31/12/1991 - 12 p.


Modifications:
Modifié par 379L0869 (JO L 271 29.10.1979 p.44)
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)
Voir 300L0060 (JO L 327 22.12.2000 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (75/440/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'utilisation croissante des ressources en eau destinée à la consommation rend nécessaires la réduction de la pollution de l'eau et la protection de celle-ci contre une dégradation ultérieure;
considérant qu'il est nécessaire de protéger la santé publique et d'exercer, dans ce but, un contrôle sur les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire et sur leur épuration;
considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoit d'établir en commun des objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire, et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau, y compris les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire;
considérant que la fixation en commun d'exigences minimales de qualité pour les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire n'exclut ni des exigences plus sévères pour d'autres formes d'utilisation de ces eaux, ni les exigences posées par la vie aquatique;
considérant qu'il sera nécessaire de réviser les valeurs des paramètres qui définissent la qualité des eaux superficielles utilisées pour la production d'eau alimentaire à la lumière des nouvelles connaissances techniques et scientifiques;
considérant que les méthodes d'échantillonnages et de mesures, actuellement en cours d'élaboration, des paramètres qui définissent les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire devront faire l'objet d'une directive à arrêter dans les meilleurs délais,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées à la production d'eau alimentaire, ci-après dénommées «eaux superficielles», après application des traitements appropriés. Les eaux souterraines, les eaux saumâtres et les eaux destinées à la (1)JO nº C 62 du 30.5.1974, p. 7. (2)JO nº C 109 du 19.9.1974, p. 41. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. réalimentation des nappes souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.
2. Sont considérées, pour l'application de la présente directive, comme eau alimentaire, toutes les eaux superficielles destinées à la consommation humaine et fournies par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.

Article 2
Au sens de la présente directive, les eaux superficielles sont subdivisées en trois groupes de valeurs limites, A1, A2 et A3, qui correspondent à des procédés de traitements types appropriés indiqués à l'annexe I. Ces groupes correspondent à trois qualités d'eaux superficielles différentes dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont indiquées dans le tableau figurant à l'annexe II.

Article 3
1. Les États membres fixent pour tous les points de prélèvement, ou pour chaque point de prélèvement, les valeurs applicables aux eaux superficielles en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe II.
En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure dans le tableau de l'annexe II, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés selon la procédure prévue à l'article 9.
2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe II.
3. Lorsque des valeurs apparaissent dans les colonnes G de l'annexe II, avec ou sans valeur correspondante dans les colonnes I de la même annexe, les États membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 6.

Article 4
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux superficielles soient conformes aux valeurs fixées en vertu de l'article 3. Ce faisant, chaque État membre applique également la présente directive aux eaux nationales et à celles qui franchissent les frontières.
2. Dans le cadre des objectifs de la présente directive, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer une amélioration continue de l'environnement. À cette fin, ils définissent un plan d'action organique comprenant un calendrier pour l'assainissement des eaux superficielles, notamment de celles de la catégorie A3. Des améliorations substantielles doivent être réalisées à cet égard au cours des dix prochaines années dans le cadre des programmes nationaux.
Pour la fixation du calendrier visé au premier alinéa, il sera tenu compte, d'une part, de la nécessité d'améliorer la qualité de l'environnement, et notamment des eaux, et, d'autre part, des contraintes d'ordre économique et technique qui existent ou qui peuvent intervenir dans les différentes régions de la Communauté.
La Commission procédera à un examen approfondi des plans d'action visés au premier alinéa, y compris les calendriers et, le cas échéant, elle présentera au Conseil, à leur sujet, des propositions appropriées.
3. Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques inférieures aux valeurs limites impératives correspondant au traitement type A3 ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement utilisée s'il est employé un traitement approprié - y compris le mélange - permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux normes de qualité de l'eau alimentaire. Les justifications d'une telle exception, fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée, doivent être notifiées dans les délais les plus brefs à la Commission en ce qui concerne les installations existantes et au préalable en cas de nouvelles installations. La Commission procédera à un examen approfondi de ces justifications et, le cas échéant, elle présentera au Conseil, à leur sujet, des propositions appropriées.

Article 5
1. Pour l'application de l'article 4, les eaux superficielles sont supposées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si des échantillons de cette eau, prélevée à intervalles réguliers à un même lieu d'extraction et utilisée pour la production d'eau alimentaire, montrent qu'elle est conforme aux valeurs des paramètres concernant la qualité d'eau en question pour: - 95 % des échantillons dans le cas de paramètres conformes à ceux spécifiés dans les colonnes I de l'annexe II,
- 90 % des échantillons dans tous les autres cas,


et si, pour les 5 ou 10 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes: a) l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;
b) il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;
c) des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.


2. La fréquence des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre ainsi que les méthodes de mesures seront, dans l'attente d'une future politique communautaire en la matière, définies par les autorités nationales compétentes qui tiendront compte notamment du volume des eaux prélevées, de l'importance des prélèvements, de la population approvisionnée, du degré de risque découlant de la qualité des eaux et de la variation saisonnière de cette qualité.
3. Les dépassements des valeurs visées au paragraphe 2 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
4. Par lieu d'extraction, on entend l'endroit de la prise d'eau où les eaux superficielles sont prélevées avant d'être envoyées pour le traitement d'épuration.

Article 6
Les États membres sont libres à tout moment de déterminer, pour les eaux superficielles, des valeurs plus rigides que celles prévues par la présente directive.

Article 7
L'application des dispositions prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles.

Article 8
Des dérogations à la présente directive sont prévues: a) en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles;
b) pour certains paramètres marqués (O) dans l'annexe II en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;
c) lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau figurant à l'annexe II;
d) dans le cas d'eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux quasi stagnantes, pour certains paramètres marqués d'un astérisque dans le tableau figurant à l'annexe II, cette dérogation n'étant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et pour lesquels il n'y a pas d'écoulement d'eaux usées dans la nappe d'eau.


On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations visées au premier alinéa ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique.
Lorsqu'un État membre a recours à une dérogation, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.

Article 9
Les valeurs numériques et la liste des paramètres qui définissent les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques des eaux superficielles et qui sont indiqués dans le tableau figurant à l'annexe II feront l'objet de révisions, soit sur demande d'un État membre, soit sur proposition de la Commission, lorsque de nouvelles connaissances techniques et scientifiques concernant les méthodes de traitement seront acquises ou lorsque les normes relatives à l'eau alimentaire seront modifiées.

Article 10
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 16 juin 1975.
Par le Conseil
Le président
R. RYAN



ANNEXE I Définition des procédés de traitements types permettant la transformation des eaux superficielles des catégories A1, A2 et A3 en eau alimentaire
Catégorie A1
Traitement physique simple et désinfection, par exemple filtration rapide et désinfection.
Catégorie A2
Traitement normal physique, chimique et désinfection, par exemple préchloration, coagulation, floculation, décantation, filtration, désinfection (chloration finale).
Catégorie A3
Traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection, par exemple chloration au break point, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (carbone actif), désinfection (ozone, chloration finale).

ANNEXE II
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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