Législation communautaire en vigueur

Document 373L0241


373L0241  
Directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 228 du 16/08/1973 p. 0023 - 0035
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 224
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 3 p. 26
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 3 p. 26
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 153
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 153


Modifications:
Modifié par 374L0411 (JO L 221 12.08.1974 p.17)
Modifié par 374L0644 (JO L 349 28.12.1974 p.63)
Modifié par 375L0155 (JO L 064 11.03.1975 p.21)
Modifié par 378L0609 (JO L 197 22.07.1978 p.10)
Modifié par 378L0842 (JO L 291 17.10.1978 p.15)
Modifié par 179H
Modifié par 380L0608 (JO L 170 03.07.1980 p.33)
Modifié par 185I
Modifié par 385L0007 (JO L 002 03.01.1985 p.22)
Modifié par 389L0344 (JO L 142 25.05.1989 p.19)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 300L0036 (JO L 197 03.08.2000 p.19)


Texte:

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( 1 ) JO N L 291 DU 19 . 11 . 1969 , P . 9 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 24 JUILLET 1973
RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE
( 73/241/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 100 ET 227 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,
CONSIDERANT QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES RESERVENT CERTAINES DENOMINATIONS A DIVERS PRODUITS OBTENUS A PARTIR DU CACAO , DONT ELLES DEFINISSENT LA COMPOSITION ET LES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION , ET QU'ELLES PRESCRIVENT L'USAGE DE CES DENOMINATIONS POUR LA MISE DANS LE COMMERCE DE CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , LEUR CONDITIONNEMENT FAIT EGALEMENT L'OBJET DE PRESCRIPTIONS IMPERATIVES ;
CONSIDERANT QUE LES DIFFERENCES QUI EXISTENT ACTUELLEMENT ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES ENTRAVENT LA LIBRE CIRCULATION NOTAMMENT POUR DIVERSES SORTES DE PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT ; QU'ELLES PEUVENT SOUMETTRE LES ENTREPRISES A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INEGALES ET QU'ELLES ONT , DE CE FAIT , DES INCIDENCES DIRECTES SUR L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;
CONSIDERANT , PAR CONSEQUENT , QUE LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A CES PRODUITS DOIT ETRE REALISE ET QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER DES DEFINITIONS ET DES REGLES COMMUNES POUR LA COMPOSITION , LES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION , LE CONDITIONNEMENT ET L'ETIQUETAGE , AFIN D'ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DESDITS PRODUITS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'HARMONISER DANS LA PRESENTE DIRECTIVE TOUTES CELLES DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DENREES ALIMENTAIRES QUI PEUVENT ENTRAVER LES ECHANGES CONCERNANT LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT , MAIS QUE LE NOMBRE DES ENTRAVES QUI SUBSISTENT DE CE FAIT EST DESTINE A SE REDUIRE AU FUR ET A MESURE QUE PROGRESSERA L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES AUX DENREES ALIMENTAIRES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE PROTEGER LES CONSOMMATEURS DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , LA MENTION " HALBBITTER " EST RESERVEE A UN CHOCOLAT CARACTERISE PAR UNE TENEUR MINIMALE ELEVEE DE CERTAINS COMPOSANTS ; QUE CETTE MENTION N'EST GUERE SUSCEPTIBLE D'ETRE UTILISEE DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL SEMBLE APPROPRIE DE PREVOIR UN DELAI DE TROIS ANS PENDANT LEQUEL L'EMPLOI DE CETTE MENTION PEUT ETRE RESERVE AU CHOCOLAT AYANT UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO PARTICULIEREMENT ELEVEE ;
CONSIDERANT QUE L'EMPLOI , DANS LES PRODUITS DE CHOCOLAT , DE MATIERE GRASSE VEGETALE AUTRE QUE LE BEURRE DE CACAO EST ADMIS DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ET QU'IL Y EST LARGEMENT FAIT USAGE DE CETTE AUTORISATION ; QU'IL NE PEUT TOUTEFOIS ETRE DECIDE DES A PRESENT DES POSSIBILITES ET DES MODALITES DE L'EXTENSION DE L'UTILISATION DE CES MATIERES GRASSES A L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , ETANT DONNE QUE LES INFORMATIONS ECONOMIQUES ET TECHNIQUES DISPONIBLES A CE JOUR NE PERMETTENT PAS D'ARRETER UNE POSITION DEFINITIVE ET QUE , PAR CONSEQUENT , LA SITUATION DEVRA ETRE REEXAMINEE A LA LUMIERE DES EVOLUTIONS FUTURES ;
CONSIDERANT QUE , S'IL EST D'ORES ET DEJA POSSIBLE D'ARRETER UNE ECHELLE DE POIDS DES PRODUITS DE CHOCOLAT PRESENTES SOUS LA FORME DE TABLETTES OU BATONS , LA MEME POSSIBILITE N'EXISTE PAS ENCORE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE CACAO EN POUDRE ETANT DONNE QUE LE CHOIX DES DIFFERENTS SEUILS NECESSITE DANS CE CAS DES EXAMENS PLUS APPROFONDIS QUI N'ONT PU ETRE MENES A TERME ET QUE CE CHOIX DEVRA PAR CONSEQUENT S'EFFECTUER PLUS TARD ;
CONSIDERANT QUE LES DENOMINATIONS RETENUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE POUR LES DIFFERENTS PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT DIFFERENT , DANS CERTAINS CAS , DE CELLES QUI SONT UTILISEES DANS L'UN OU L'AUTRE DES ETATS MEMBRES ; QU'IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , D'HABITUER LES CONSOMMATEURS A CES NOUVELLES DENOMINATIONS EN PERMETTANT PENDANT UNE CERTAINE PERIODE L'USAGE SIMULTANE DE CELLES QUI SONT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ;
CONSIDERANT QUE LA DETERMINATION DES METHODES D'ANALYSE RELATIVES AU CONTROLE DES CRITERES DE PURETE DE CERTAINS PRODUITS , AINSI QUE LA DETERMINATION DES MODALITES RELATIVES AU PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET LES METHODES D'ANALYSE NECESSAIRES AU CONTROLE DE LA COMPOSITION ET DES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT , CONSTITUENT DES MESURES D'APPLICATION DE CARACTERE TECHNIQUE ET QU'IL CONVIENT D'EN CONFIER L'ADOPTION A LA COMMISSION DANS LE BUT DE SIMPLIFIER ET D'ACCELERER LA PROCEDURE ;
CONSIDERANT QUE , DANS TOUS LES CAS POUR LESQUELS LE CONSEIL CONFERE A LA COMMISSION DES COMPETENCES POUR L'EXECUTION DE REGLES ETABLIES DANS LE DOMAINE DES DENREES ALIMENTAIRES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN DU COMITE PERMANENT DES DENREES ALIMENTAIRES INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 1969 ( 1 ) ;
CONSIDERANT QUE LES ENTREPRISES SONT EN MESURE D'ADAPTER LEURS METHODES DE FABRICATION ET D'ECOULER LEURS STOCKS DANS UN DELAI DE DEUX ANS AU PLUS A COMPTER DE L'ADOPTION DE NOUVELLES REGLES ET DEFINITIONS PAR LES ETATS MEMBRES ; QUE , TOUTEFOIS , L'APPLICATION DE L'ECHELLE DES POIDS PREVUE POUR CERTAINS CONDITIONNEMENTS APPELLE , DANS LES ETATS MEMBRES , UNE MODIFICATION DE L'EQUIPEMENT INDUSTRIEL TELLE QUE LE DELAI DOIT ETRE PORTE A TROIS ANS POUR L'APPLICATION DE CETTE REGLE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ADOPTER DES MESURES PARTICULIERES POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PROPRE AUX NOUVEAUX ETATS MEMBRES ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT LES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE DEFINIS A L'ANNEXE I .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER NE PUISSENT ETRE COMMERCIALISES QUE S'ILS REPONDENT AUX DEFINITIONS ET REGLES PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE ET SON ANNEXE I .
ARTICLE 3
1 . LES DENOMINATIONS ENUMEREES A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 1 SONT RESERVEES AUX PRODUITS QUI Y SONT DEFINIS ET DOIVENT ETRE UTILISEES DANS LE COMMERCE POUR LES DESIGNER .
TOUTEFOIS ,
_ LES DENOMINATIONS " PRALINA " OU " CIOCCOLATINO " PEUVENT ETRE UTILISEES EN ITALIE ET LA DENOMINATION " A CHOCOLATE " PEUT ETRE UTILISEE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI POUR DESIGNER DU CHOCOLAT , DU CHOCOLAT DE MENAGE , DU CHOCOLAT AUX NOISETTES GIANDUJA , DU CHOCOLAT AU LAIT , DU CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT , DU CHOCOLAT AU LAIT ET AUX NOISETTES GIANDUJA , OU DU CHOCOLAT BLANC DE LA TAILLE D'UNE BOUCHEE ,
_ LA MEME DENOMINATION " MILK CHOCOLATE " PEUT ETRE EXIGEE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI POUR DESIGNER LES PRODUITS DEFINIS A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 1 SOUS 1.21 ET 1.22 , A CONDITION QUE CETTE DENOMINATION SOIT ACCOMPAGNEE , DANS LES DEUX CAS , DE L'INDICATION DE LA TENEUR EN MATIERE SOLIDE PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT , FIXEE POUR CHANCUN DE CES DEUX PRODUITS PAR LA MENTION " MILK SOLIDS : ... % MINIMUM " .
2 . NE SONT TOUTEFOIS PAS AFFECTEES PAR LE PARAGRAPHE PRECEDENT LES DISPOSITIONS EN VERTU DESQUELLES CES DENOMINATIONS PEUVENT ETRE UTILISEES A TITRE COMPLEMENTAIRE ET CONFORMEMENT AUX USAGES POUR DESIGNER D'AUTRES PRODUITS NE POUVANT ETRE CONFONDUS AVEC CEUX DEFINIS A L'ANNEXE I .
ARTICLE 4
NE PEUVENT ETRE UTILISES DANS LA FABRICATION DES PRODUITS DEFINIS A L'ANNEXE I , DES FEVES DE CACAO QUI NE SOIENT PAS DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE , DES COQUES , DES GERMES OU UN QUELCONQUE PRODUIT RESIDUEL DE L'EXTRACTION DE BEURRE DE CACAO REALISE PAR SOLVANT .
ARTICLE 5
1 . LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE
A ) LA LISTE DES SOLVANTS POUVANT ETRE UTILISES POUR L'EXTRACTION DU BEURRE DE CACAO ;
B ) LES CRITERES DE PURETE POUR LE BEURRE DE CACAO , POUR LES SOLVANTS UTILISES POUR SON EXTRACTION ET , S'IL Y A LIEU , POUR LES AUTRES PRODUITS D'ADDITION OU DE TRAITEMENT VISES A L'ANNEXE I .
2 . JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES MESURES D'APPLICATION VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , LES ETATS MEMBRES N'AUTORISENT COMME SOLVANT POUR L'EXTRACTION DU BEURRE DE CACAO QUE L'ESSENCE DE PETROLE 60/75 , DITE ESSENCE B , OU SA FRACTION PRINCIPALE PURE . TOUTEFOIS , AU COURS DE CETTE MEME PERIODE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR , POUR LES PRODUITS COMMERCIALISES SUR LEUR TERRITOIRE , LES DISPOSITIONS NATIONALES AUTORISANT D'AUTRES SOLVANTS .
3 . AU CAS OU L'EMPLOI DANS LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DE L'UNE DES SUBSTANCES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , OU SA TENEUR EN L'UN OU PLUSIEURS DES ELEMENTS DETERMINES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , SERAIT SUSCEPTIBLE DE PRESENTER UN DANGER POUR LA SANTE HUMAINE , UN ETAT MEMBRE PEUT , POUR UNE PERIODE D'UN AN AU MAXIMUM , SUSPENDRE L'AUTORISATION D'EMPLOI DE CETTE SUBSTANCE OU REDUIRE LA TENEUR MAXIMALE AUTORISEE EN L'UN OU PLUSIEURS DES ELEMENTS DONT IL S'AGIT . IL EN INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION QUI CONSULTE LES ETATS MEMBRES .
SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE , DECIDE SANS DELAI SI DES MESURES DOIVENT ETRE PRISES ET , LE CAS ECHEANT , ARRETE PAR VOIE DE DIRECTIVE LES MODIFICATIONS NECESSAIRES . AU BESOIN , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT EGALEMENT PROLONGER D'UN AN AU MAXIMUM LA PERIODE MENTIONNEE A L'ALINEA PRECEDENT .
ARTICLE 6
1 . LE CHOCOLAT , LE CHOCOLAT DE MENAGE , LE CHOCOLAT AUX NOISETTES GIANDUJA , LE CHOCOLAT AU LAIT , LE CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT , LE CHOCOLAT AU LAIT ET AUX NOISETTES GIANDUJA , LE CHOCOLAT BLANC ET LE CHOCOLAT FOURRE , LORSQU'ILS SONT PRESENTES SOUS FORME DE TABLETTE OU DE BATON D'UN POIDS INDIVIDUEL COMPRIS ENTRE 85 G ET 500 G , SONT COMMERCIALISES SOUS LES SEULS POIDS INDIVIDUELS SUIVANTS : 100 G , 125 G , 150 G , 200 G , 250 G , 300 G , 400 G , ET 500 G .
2 . AU PLUS TARD DEUX ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION FIXE LES SEULS POIDS INDIVIDUELS SOUS LESQUELS SONT COMMERCIALISES LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 1 SOUS 1.8 A 1.13 .
ARTICLE 7
1 . LES SEULES MENTIONS OBLIGATOIRES A PORTER SUR LES EMBALLAGES , RECIPIENTS OU ETIQUETTES DES PRODUITS DEFINIS A L'ANNEXE I , MENTIONS QUI DOIVENT ETRE BIEN VISIBLES , CLAIREMENT LISIBLES ET INDELEBILES , SONT LES SUIVANTES :
A ) LA DENOMINATION QUI LEUR EST RESERVEE ; DANS LE CAS DES PRODUITS DEFINIS A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 1 SOUS 1.27 , CETTE DENOMINATION EST ACCOMPAGNEE D'UNE MENTION DE NATURE A INFORMER LE CONSOMMATEUR SUR LE PRODUIT DE FOURRAGE UTILISE , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS APPLICABLES , LE CAS ECHEANT , A CE DERNIER ;
B ) POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 1 SOUS 1.10 , 1.11 , 1.12 , 1.13 , 1.16 , 1.17 , 1.21 ET 1.22 , L'INDICATION DE LA TENEUR EN MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO PAR LA MENTION OBLIGATOIRE DE " CACAO : ... % MINIMUM " ;
C ) POUR LE CHOCOLAT FOURRE ET LES BONBONS DE CHOCOLAT OU PRALINES OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS DE CHOCOLAT AUTRES QUE LE CHOCOLAT OU LE CHOCOLAT DE COUVERTURE , UN QUALIFICATIF SUPPLEMENTAIRE INDIQUANT LA NATURE DU OU DES TYPES DE CHOCOLAT AINSI UTILISES ; TOUTEFOIS , PENDANT UNE PERIODE DE 5 ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , S'AGISSANT DES BONBONS DE CHOCOLAT OU PRALINES , ET POUR AUTANT QUE L'OBLIGATION CI-DESSUS NE RESULTE PAS DE DISPOSITIONS NATIONALES , LE QUALIFICATIF SUPPLEMENTAIRE DONT IL S'AGIT N'EST OBLIGATOIRE QUE DANS LE SEUL CAS OU CES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE CHOCOLAT DE MENAGE , DE CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT OU DE CHOCOLAT BLANC ;
D ) S'IL Y A LIEU , LES MENTIONS OBLIGATOIRES PREVUES A L'ANNEXE I PARAGRAPHES 4 A 7 ;
E ) LE POIDS NET , SAUF SI LES PRODUITS SONT D'UN POIDS INFERIEUR A 50 G ; CETTE EXCEPTION NE JOUE PAS A L'EGARD DES PRODUITS D'UN POIDS INFERIEUR A 50 G PAR UNITE QUI SONT PRESENTES EN EMBALLAGE GLOBAL DONT LE POIDS NET TOTAL EST EGAL OU SUPERIEUR A 50 G ; CETTE INDICATION PEUT ETRE REMPLACEE PAR CELLE DU POIDS NET MINIMUM DANS LE CAS DES MOULAGES CREUX ;
F ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE OU LE SIEGE SOCIAL DU FABRICANT OU DU CONDITIONNEUR , OU D'UN VENDEUR ETABLI A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 , ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS A ARRETER PAR LA COMMUNAUTE EN MATIERE D'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR LES DISPOSITIONS NATIONALES QUI IMPOSENT L'INDICATION :
A ) DE L'ETABLISSEMENT DE FABRICATION POUR LEUR PRODUCTION NATIONALE ,
B ) DU PAYS D'ORIGINE , CETTE MENTION NE POUVANT TOUTEFOIS ETRE EXIGEE POUR LES PRODUITS FABRIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
3 . LES ETATS MEMBRES S'ABSTIENNENT DE PRECISER , AU-DELA DE CE QUI EST PREVU AU PARAGRAPHE 1 , LES MODALITES SELON LESQUELLES LES INDICATIONS PRESCRITES AUDIT PARAGRAPHE DOIVENT ETRE DONNEES .
TOUTEFOIS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT INTERDIRE SUR LEUR TERRITOIRE :
_ LE COMMERCE DES PRODUITS DEFINIS A L'ANNEXE I , SI LES INSCRIPTIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , C ) ET D ) NE FIGURENT PAS DANS LA OU LES LANGUES NATIONALES SUR L'UNE DES FACES DE L'EMBALLAGE OU DU RECIPIENT ;
_ LE COMMERCE DU PRODUIT DEFINI A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 1 SOUS 1.22 , SI LA DENOMINATION " MILK CHOCOLATE " FIGURE SUR LES EMBALLAGES .
ARTICLE 8
LA DENOMINATION PRINCIPALE " CHOCOLAT " OU " CHOCOLAT AU LAIT " NE PEUT ETRE COMPLETEE PAR DES MENTIONS OU QUALIFICATIFS SE RAPPORTANT A LA QUALITE QUE :
A ) SI LE CHOCOLAT CONTIENT AU MOINS 43 % DE MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO , SOIT AU MOINS 26 % DE BEURRE DE CACAO ;
B ) SI LE CHOCOLAT AU LAIT NE CONTIENT PAS PLUS DE 50 % DE SACCHAROSE ET CONTIENT AU MOINS 30 % DE MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO , AINSI QUE 18 % DE MATIERES SOLIDES PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT , SOIT AU MOINS 4,5 % DE GRAISSE BUTYRIQUE .
ARTICLE 9
1 . PENDANT UN DELAI DE QUATRE ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PERMETTRE QUE , SUR LES EMBALLAGES , RECIPIENTS OU ETIQUETTES , LA DENOMINATION RESERVEE SOIT ACCOMPAGNEE DE LA DENOMINATION ANTERIEUREMENT UTILISEE SELON LES USAGES OU LES DISPOSITIONS NATIONALES EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
2 . PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 8 , LES ETATS MEMBRES RESERVENT L'EMPLOI DE LA MENTION " HALBBITTER " POUR LE CHOCOLAT CONTENANT AU MOINS 50 % DE MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO , SOIT AU MOINS 18 % DE BEURRE DE CACAO .
ARTICLE 10
1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE LE COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , CONFORMES AUX DEFINITIONS ET REGLES PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE ET SON ANNEXE I , NE PUISSE ETRE ENTRAVE PAR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES NON HARMONISEES QUI REGLENT LA COMPOSITION , LES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION , LE CONDITIONNEMENT OU L'ETIQUETAGE DE CES SEULS PRODUITS OU DES DENREES ALIMENTAIRES EN GENERAL .
2 . LE PARAGRAPHE 1 N'EST PAS APPLICABLE AUX DISPOSITIONS NON HARMONISEES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS :
_ DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ,
_ DE REPRESSION DES TROMPERIES , A CONDITION QUE CES DISPOSITIONS NE SOIENT PAS DE NATURE A ENTRAVER L'APPLICATION DES DEFINITIONS ET REGLES PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE ,
_ LE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , D'INDICATIONS DE PROVENANCE , D'APPELLATIONS D'ORIGINE ET DE REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE .
ARTICLE 11
SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 :
A ) LES MODALITES DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET LES METHODES D'ANALYSE NECESSAIRES AU CONTROLE DES CRITERES DE PURETE VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ;
B ) LES MODALITES RELATIVES AU PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET LES METHODES D'ANALYSE NECESSAIRES AU CONTROLE DE LA COMPOSITION ET DES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES PRODUITS DEFINIS A L'ANNEXE I .
ARTICLE 12
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT APPEL A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE PERMANENT DES DENREES ALIMENTAIRES INSTITUE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 1969 , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE .
B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE , OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .
C ) SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 13
L'ARTICLE 12 EST APPLICABLE PENDANT UNE PERIODE DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LE COMITE A ETE SAISI POUR LA PREMIERE FOIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 14
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE EGALEMENT AUX PRODUITS IMPORTES DES PAYS TIERS ET DESTINES A LA CONSOMMATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
2 . LA PRESENTE DIRECTIVE N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES ,
A ) EN VERTU DESQUELLES EST ACTUELLEMENT ADMISE OU INTERDITE L'ADDITION , AUX DIFFERENTS PRODUITS DE CHOCOLAT DEFINIS A L'ANNEXE I , DE MATIERES GRASSES VEGETALES AUTRES QUE LE BEURRE DE CACAO . LE CONSEIL DECIDE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , AU TERME D'UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , DES POSSIBILITES ET DES MODALITES DE L'EXTENSION DE L'UTILISATION DE CES MATIERES GRASSES A L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;
B ) EN VERTU DESQUELLES LA VENTE AU DETAIL DES DIFFERENTS PRODUITS DE CHOCOLAT SANS EMBALLAGE EST INTERDITE OU AUTORISEE ;
C ) EN VERTU DESQUELLES EST INTERDITE LA COMMERCIALISATION DES TABLETTES DE CHOCOLAT D'UN POIDS COMPRIS ENTRE 75 ET 85 G . LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DETERMINE ULTERIEUREMENT LES MODALITES APPLICABLES A CET EGARD TROIS ANS APRES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE ;
D ) QUI REGLENT DE MANIERE MOINS RIGOUREUSE L'ETIQUETAGE LORS DE LA VENTE AU DETAIL , DES PRODUITS DE FANTAISIE TELS QUE FIGURINES , CIGARETTES , OEUFS , AINSI QUE DES BONBONS DE CHOCOLAT OU PRALINES EN VRAC ; EN CE CAS , CES DISPOSITIONS NE PEUVENT IMPOSER QUE L'APPOSITION D'UNE PANCARTE A PROXIMITE DU PRODUIT EXPOSE ;
E ) QUI SONT APPLICABLES AUX PRODUITS DIETETIQUES JUSQU'A LA MISE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE ;
F ) EN VERTU DESQUELLES EST ADMISE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE CHOCOLAT AUTRES QUE CEUX DEFINIS A L'ANNEXE I SOUS LES DENOMINATIONS DE " CHOCOLAT A LA CREME " ET DE " CHOCOLAT AU LAIT ECREME " .
3 . LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 1 ET DESTINES A L'EXPORTATION EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 15
DANS UN DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES MODIFIENT S'IL Y A LIEU LEURS LEGISLATIONS POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . LA LEGISLATION AINSI MODIFIEE EST APPLIQUEE AUX PRODUITS MIS DANS LE COMMERCE DANS LES ETATS MEMBRES DEUX ANS APRES CETTE NOTIFICATION .
TOUTEFOIS , CE DERNIER DELAI EST PORTE A TROIS ANS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 .
ARTICLE 16
LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE EGALEMENT AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER .
ARTICLE 17
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 JUILLET 1973 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
I . NOERGAARD
ANNEXE I
1 . AU SENS DE LA DIRECTIVE , ON ENTEND PAR :
1.1 FEVES DE CACAO
LES GRAINES DU CACAOYER ( THEOBROMA CACAO L . ) FERMENTEES ET SECHEES ;
1.2 CACAO EN GRAINS
LES FEVES DE CACAO , TORREFIEES OU NON , LORSQU'ELLES ONT ETE NETTOYEES , DECORTIQUEES ET DEGERMEES , NE CONTENANT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , PAS PLUS DE 5 % DE COQUES ET GERMES NON ELIMINES NI PLUS DE 10 % DE CENDRES , TAUX CALCULES D'APRES LE POIDS DE LA MATIERE SECHE ET DEGRAISSEE ;
1.3 POUSSE DE CACAO
ELEMENTS DE FEVES DE CACAO SE PRESENTANT SOUS FORME DE PETITES PARTICULES , RECUEILLIES SEPAREMENT LORS DES OPERATIONS DE DECORTICAGE ET DE DEGERMAGE , ET CONTENANT AU MOINS 20 % DE MATIERE GRASSE CALCULEE D'APRES LE POIDS DE LA MATIERE SECHE ;
1.4 CACAO EN PATE OU PATE DE CACAO
LE CACAO EN GRAINS REDUIT EN PATE AU MOYEN D'UN PROCEDE MECANIQUE ET NON PRIVE D'UNE PARTIE QUELCONQUE DE SA MATIERE GRASSE NATURELLE ;
1.5 TOURTEAU DE CACAO
LE CACAO EN GRAINS OU EN PATE TRANSFORME EN TOURTEAU PAR UN PROCEDE MECANIQUE ET CONTENANT , SOUS RESERVE DE LA DEFINITION DU TOURTEAU DE CACAO MAIGRE , AU MOINS 20 % DE BEURRE DE CACAO , TAUX CALCULE D'APRES LE POIDS DE LA MATIERE SECHE , ET AU PLUS 9 % D'EAU ;
1.6 TOURTEAU DE CACAO MAIGRE , TOURTEAU DE CACAO FORTEMENT DEGRAISSE
LE TOURTEAU DE CACAO DONT LA TENEUR MINIMALE EN BEURRE DE CACAO , CALCULEE D'APRES LE POIDS DE LA MATIERE SECHE , EST DE 8 % ;
1.7 TOURTEAU DE CACAO DE TORSION ( EXPELLER )
LES FEVES DE CACAO , LES POUSSES DE CACAO AVEC OU SANS CACAO EN GRAINS OU TOURTEAU DE CACAO , TRANSFORMEES EN TOURTEAU PAR EXPELLER ;
1.8 CACAO EN POUDRE , CACAO
LE TOURTEAU DE CACAO , OBTENU PAR PRESSION HYDRAULIQUE , TRANSFORME EN POUDRE PAR UN PROCEDE MECANIQUE ET CONTENANT , SOUS RESERVE DE LA DEFINITION DE CACAO MAIGRE EN POUDRE , AU MOINS 20 % DE BEURRE DE CACAO , TAUX CALCULE D'APRES LE POIDS DE LA MATIERE SECHE , ET AU PLUS 9 % D'EAU ;
1.9 CACAO MAIGRE EN POUDRE , CACAO MAIGRE , CACAO FORTEMENT DEGRAISSE EN POUDRE , CACAO FORTEMENT DEGRAISSE
LE CACAO EN POUDRE DONT LA TENEUR MINIMALE EN BEURRE DE CACAO , CALCULEE D'APRES LE POIDS DE LA MATIERE SECHE , EST DE 8 % ;
1.10 CACAO EN POUDRE , CACAO SUCRE , CHOCOLAT EN POUDRE
LE PRODUIT OBTENU PAR LE MELANGE DE CACAO EN POUDRE ET DE SACCHAROSE , EN PROPORTION TELLE QUE 100 GRAMMES DE PRODUIT CONTIENNENT AU MOINS 32 GRAMMES DE CACAO EN POUDRE ;
1.11 CACAO DE MENAGE EN POUDRE , CACAO DE MENAGE , CHOCOLAT DE MENAGE EN POUDRE
LE PRODUIT OBTENU PAR LE MELANGE DE CACAO EN POUDRE ET DE SACCHAROSE , EN PROPORTION TELLE QUE 100 GRAMMES DE PRODUIT CONTIENNENT AU MOINS 25 GRAMMES DE CACAO EN POUDRE ;
1.12 CACAO MAIGRE SUCRE EN POUDRE , CACAO MAIGRE SUCRE , CACAO FORTEMENT DEGRAISSE SUCRE EN POUDRE , CACAO FORTEMENT DEGRAISSE SUCRE
LE PRODUIT OBTENU PAR LE MELANGE DE CACAO MAIGRE EN POUDRE ET DE SACCHAROSE , EN PROPORTION TELLE QUE 100 GRAMMES DE PRODUIT CONTIENNENT AU MOINS 32 GRAMMES DE CACAO MAIGRE EN POUDRE ;
1.13 CACAO MAIGRE DE MENAGE EN POUDRE , CACAO MAIGRE DE MENAGE , CACAO FORTEMENT DEGRAISSE DE MENAGE EN POUDRE , CACAO DE MENAGE FORTEMENT DEGRAISSE
LE PRODUIT OBTENU PAR LE MELANGE DE CACAO MAIGRE EN POUDRE ET DE SACCHAROSE , EN PROPORTION TELLE QUE 100 GRAMMES DE PRODUIT CONTIENNENT AU MOINS 25 GRAMMES DE CACAO MAIGRE EN POUDRE ;
1.14 BEURRE DE CACAO
LA MATIERE GRASSE OBTENUE A PARTIR DE FEVES DE CACAO OU DE PARTIES DE FEVES DE CACAO ET QUI EST CONFORME AUX DISPOSITIONS CI-APRES :
_ BEURRE DE CACAO DE PRESSION OU BEURRE DE CACAO
LE BEURRE DE CACAO OBTENU PAR PRESSION A PARTIR DE L'UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES PREMIERES SUIVANTES :
CACAO EN GRAINS , CACAO EN PATE , TOURTEAU DE CACAO , TOURTEAU DE CACAO MAIGRE .
IL REPOND AUX CARACTERISTIQUES SUIVANTES :
_ TENEUR EN INSAPONIFIABLES DETERMINEE A L'ETHER DE PETROLE PAS PLUS DE 0,35 %
_ ACIDITE PAS PLUS DE 1,75 % ( EXPRIMEE EN ACIDE OLEIQUE )
_ BEURRE DE CACAO D'EXPELLER
LE BEURRE DE CACAO OBTENU PAR TORSION ( EXPELLER ) A PARTIR DE FEVES DE CACAO , SEULES OU EN MELANGE AVEC DU CACAO EN GRAINS , DU CACAO EN PATE , DU TOURTEAU DE CACAO OU DU TOURTEAU DE CACAO MAIGRE .
IL REPOND AUX CARACTERISTIQUES SUIVANTES :
_ TENEUR EN INSAPONIFIABLES DETERMINEE A L'ETHER DE PETROLE PAS PLUS DE 0,50 %
_ ACIDITE PAS PLUS DE 1,75 % ( EXPRIMEE EN ACIDE OLEIQUE )
_ BEURRE DE CACAO RAFFINE
LE BEURRE DE CACAO , OBTENU PAR PRESSION , PAR TORSION ( EXPELLER ) , PAR EXTRACTION AU MOYEN D'UN SOLVANT OU PAR UNE COMBINAISON DE CES PROCEDES , A PARTIR DE L'UNE OU DE PLUSIEURS DES MATIERES PREMIERES SUIVANTES :
FEVES DE CACAO , CACAO EN GRAINS , POUSSES DE CACAO , CACAO EN PATE , TOURTEAU DE CACAO , TOURTEAU DE CACAO MAIGRE , TOURTEAU D'EXPELLER , ET QUI EST RAFFINE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) ; DANS LE CAS OU LA GRAISSE DE CACAO , PRODUITE SOIT PAR LE FABRICANT DE " BEURRE DE CACAO RAFFINE " LUI-MEME , SOIT PAR UN AUTRE FABRICANT , EST UTILISEE EN TANT QUE MATIERE PREMIERE INTERMEDIAIRE , CELLE-CI DOIT AVOIR ETE OBTENUE A PARTIR DES MATIERES PREMIERES ENUMEREES CI-DESSUS .
IL REPOND AUX CARACTERISTIQUES SUIVANTES :
_ TENEUR EN INSAPONIFIABLES DETERMINEE A L'ETHER DE PETROLE PAS PLUS DE 0,50 %
_ ACIDITE PAS PLUS DE 1,75 % ( EXPRIMEE EN ACIDE OLEIQUE )
_ TENEUR EN MATIERES GRASSES PROVENANT DES COQUES ET GERMES NON SUPERIEURE , PROPORTIONNELLEMENT , A LA TENEUR EXISTANT NATURELLEMENT DANS LES FEVES DE CACAO .
1.15 GRAISSE DE CACAO
LA MATIERE GRASSE OBTENUE A PARTIR DE FEVES DE CACAO OU DE PARTIES DE FEVES DE CACAO ET QUI N'EST PAS CONFORME AUX CARACTERISTIQUES FIXEES POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES DE BEURRE DE CACAO ;
1.16 CHOCOLAT
LE PRODUIT OBTENU A PARTIR DE CACAO EN GRAINS , DE CACAO EN PATE , DE CACAO EN POUDRE OU DE CACAO MAIGRE EN POUDRE ET DE SACCHAROSE , AVEC OU SANS ADDITION DE BEURRE DE CACAO , ET CONTENANT , SOUS RESERVE DES DEFINITIONS DE CHOCOLAT VERMICELLE , DE CHOCOLAT AUX NOISETTES GIANDUJA ET DE CHOCOLAT DE COUVERTURE , AU MOINS 35 % DE MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO , AU MOINS 14 % DE CACAO SEC DEGRAISSE ET 18 % DE BEURRE DE CACAO , CES POURCENTAGES ETANT CALCULES APRES DEDUCTION DU POIDS DES ADDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 5 A 8 ;
1.17 CHOCOLAT DE MENAGE
LE PRODUIT OBTENU A PARTIR DE CACAO EN GRAINS , DE CACAO EN PATE , DE CACAO EN POUDRE OU DE CACAO MAIGRE EN POUDRE ET DE SACCHAROSE AVEC OU SANS ADDITION DE BEURRE DE CACAO , ET CONTENANT AU MOINS 30 % DE MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO , AU MOINS 12 % DE CACAO SEC DEGRAISSE ET 18 % DE BEURRE DE CACAO , CES POURCENTAGES ETANT CALCULES APRES DEDUCTION DU POIDS DES ADDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 5 A 8 ;
1.18 CHOCOLAT VERMICELLE OU CHOCOLAT EN FLOCONS
LE CHOCOLAT SOUS FORME DE GRANULES OU DE FLOCONS , DONT LA TENEUR MINIMALE EN MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO EST DE 32 % ET CELLE EN BEURRE DE CACAO DE 12 % ;
1.19 CHOCOLAT AUX NOISETTES GIANDUJA ( OU L'UN DES DERIVES DU DERNIER MOT )
LE PRODUIT OBTENU A PARTIR DE CHOCOLAT DONT LA TENEUR MINIMALE EN MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO EST DE 32 % ET CELLE EN CACAO SEC DEGRAISSE DE 8 % , D'UNE PART , ET DE NOISETTES FINEMENT BROYEES , D'AUTRE PART , EN PROPORTION TELLE QUE 100 GRAMMES DE PRODUIT CONTIENNENT AU PLUS 40 GRAMMES ET AU MOINS 20 GRAMMES DE NOISETTES . PEUVENT , EN OUTRE , ETRE AJOUTEES DES AMANDES , DES NOISETTES ET DES NOIX , ENTIERES OU EN MORCEAUX , DANS UNE PROPORTION TELLE QUE LE POIDS DE CES ADDITIONS , AJOUTE A CELUI DES NOISETTES BROYEES , NE DEPASSE PAS 60 % DU POIDS TOTAL DU PRODUIT ;
1.20 CHOCOLAT DE COUVERTURE
LE CHOCOLAT DONT LA TENEUR MINIMALE EN BEURRE DE CACAO EST DE 31 % ET CELLE EN CACAO SEC DEGRAISSE DE 2,5 % ; SI LE CHOCOLAT DE COUVERTURE EST DESIGNE COMME " CHOCOLAT DE COUVERTURE DE COULEUR FONCEE " , SA TENEUR MINIMALE EN BEURRE DE CACAO EST DE 31 % ET SA TENEUR MINIMALE EN CACAO SEC DEGRAISSE EST DE 16 % ;
1.21 CHOCOLAT AU LAIT
LE PRODUIT OBTENU A PARTIR DE CACAO EN GRAINS , DE CACAO EN PATE , DE CACAO EN POUDRE OU DE CACAO MAIGRE EN POUDRE ET DE SACCHAROSE , DE LAIT OU DE MATIERES SOLIDES PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT , AVEC OU SANS ADDITION DE BEURRE DE CACAO , ET CONTENANT , SOUS RESERVE DES DEFINITIONS DE CHOCOLAT VERMICELLE AU LAIT , DE CHOCOLAT AU LAIT ET AUX NOISETTES GIANDUJA ET DE CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT :
_ 25 % AU MOINS DE MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO , SOIT AU MOINS 2,5 % DE CACAO SEC DEGRAISSE ,
_ 14 % AU MOINS DE MATIERES SOLIDES PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT , SOIT AU MOINS 3,5 % DE GRAISSE BUTYRIQUE ,
_ 55 % AU PLUS DE SACCHAROSE ,
_ 25 % AU MOINS DE MATIERES GRASSES ,
CES POURCENTAGES ETANT CALCULES APRES DEDUCTION DU POIDS DES ADDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 5 A 8 ;
1.22 CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT
LE PRODUIT OBTENU A PARTIR DE CACAO EN GRAINS , DE CACAO EN PATE , DE CACAO EN POUDRE OU DE CACAO MAIGRE EN POUDRE ET DE SACCHAROSE , DE LAIT OU DE MATIERES SOLIDES PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT , AVEC OU SANS ADDITION DE BEURRE DE CACAO , ET CONTENANT :
_ 20 % AU MOINS DE MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO , SOIT AU MOINS 2,5 % DE CACAO SEC DEGRAISSE ,
_ 20 % AU MOINS DE MATIERES SOLIDES PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT , SOIT AU MOINS 5 % DE GRAISSE BUTYRIQUE ,
_ 55 % AU PLUS DE SACCHAROSE ,
_ 25 % AU MOINS DE MATIERES GRASSES ,
CES POURCENTAGES ETANT CALCULES APRES DEDUCTION DU POIDS DES ADDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 5 A 8 ;
1.23 CHOCOLAT VERMICELLE AU LAIT OU CHOCOLAT EN FLOCONS AU LAIT
LE CHOCOLAT AU LAIT SOUS FORME DE GRANULES OU DE FLOCONS , DONT LA TENEUR MINIMALE EN MATIERE SECHE TOTALE DE CACAO EST DE 20 % , CELLE EN MATIERES GRASSES DE 12 % , SOIT AU MOINS 3 % DE GRAISSE BUTYRIQUE , ET LA TENEUR MAXIMALE EN SACCHAROSE DE 66 % ;
1.24 CHOCOLAT AU LAIT ET AUX NOISETTES GIANDUJA ( OU L'UN DES DERIVES DU DERNIER MOT )
LE PRODUIT OBTENU A PARTIR DE CHOCOLAT AU LAIT DONT LA TENEUR MINIMALE EN MATIERES SOLIDES PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT EST DE 10 % , D'UNE PART , ET DE NOISETTES FINEMENT BROYEES , D'AUTRE PART , EN PROPORTION TELLE QUE 100 GRAMMES DE PRODUIT CONTIENNENT AU PLUS 40 GRAMMES ET AU MOINS 15 GRAMMES DE NOISETTES . PEUVENT , EN OUTRE , ETRE AJOUTEES DES AMANDES , DES NOISETTES ET DES NOIX , ENTIERES OU EN MORCEAUX , DANS UNE PROPORTION TELLE QUE LE POIDS DE CES ADDITIONS , AJOUTE A CELUI DES NOISETTES BROYEES , NE DEPASSE PAS 60 % DU POIDS TOTAL DU PRODUIT ;
1.25 CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT
LE CHOCOLAT AU LAIT DONT LA TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES EST DE 31 % ;
1.26 CHOCOLAT BLANC
LE PRODUIT EXEMPT DE MATIERES COLORANTES ET OBTENU A PARTIR DE BEURRE DE CACAO , DE SACCHAROSE , DE LAIT OU DE MATIERES SOLIDES PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT , ET CONTENANT :
_ 20 % AU MOINS DE BEURRE DE CACAO ,
_ 14 % AU MOINS DE MATIERES SOLIDES PROVENANT DE L'EVAPORATION DU LAIT , SOIT AU MOINS 3,5 % DE GRAISSE BUTYRIQUE ,
_ 55 % AU PLUS DE SACCHAROSE ,
CES POURCENTAGES ETANT CALCULES APRES DEDUCTION DU POIDS DES ADDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 5 A 8 ;
1.27 CHOCOLAT FOURRE
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PRODUIT DE FOURRAGE UTILISE , LE PRODUIT FOURRE , DES PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , ET DONT LA PARTIE EXTERIEURE EST CONSTITUEE DE CHOCOLAT , DE CHOCOLAT DE MENAGE , DE CHOCOLAT AUX NOISETTES GIANDUJA , DE CHOCOLAT DE COUVERTURE , DE CHOCOLAT AU LAIT , DE CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT , DE CHOCOLAT AU LAIT ET AUX NOISETTES GIANDUJA , DE CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT OU DE CHOCOLAT BLANC ET REPRESENTE 25 % AU MOINS DU POIDS TOTAL DU PRODUIT ;
1.28 BONBON DE CHOCOLAT ( FRANCE ) , PRALINE OU BONBON DE CHOCOLAT ( BELGIQUE , LUXEMBOURG )
LE PRODUIT DE LA TAILLE D'UNE BOUCHEE , CONSTITUE :
_ SOIT DE CHOCOLAT FOURRE ,
_ SOIT D'UNE JUXTAPOSITION DE PARTIES DE CHOCOLAT , DE CHOCOLAT DE MENAGE , DE CHOCOLAT AUX NOISETTES GIANDUJA , DE CHOCOLAT DE COUVERTURE , DE CHOCOLAT AU LAIT , DE CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT , DE CHOCOLAT AU LAIT ET AUX NOISETTES GIANDUJA , DE CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT OU DE CHOCOLAT BLANC ET DE PARTIES D'AUTRES MATIERES COMESTIBLES , POUR AUTANT QUE LES PARTIES DES PRODUITS DE CHOCOLAT SOIENT AU MOINS PARTIELLEMENT ET CLAIREMENT APPARENTES ET REPRESENTENT 25 % AU MOINS DU POIDS TOTAL DU PRODUIT ,
_ SOIT D'UN MELANGE DE CHOCOLAT , DE CHOCOLAT DE MENAGE , DE CHOCOLAT DE COUVERTURE , DE CHOCOLAT AU LAIT , DE CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT OU DE CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT ET D'AUTRES MATIERES COMESTIBLES A L'EXCLUSION :
_ DES FARINES , AMIDONS ET FECULES ,
_ SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , DES MATIERES GRASSES AUTRES QUE LE BEURRE DE CACAO ET DES MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT ,
POUR AUTANT QUE LES PRODUITS DE CHOCOLAT REPRESENTENT 25 % AU MOINS DU POIDS TOTAL DU PRODUIT .
2 . LES FEVES DE CACAO , LE CACAO EN GRAINS , LA POUSSE DE CACAO , LE CACAO EN PATE , LE TOURTEAU DE CACAO , LE TOURTEAU DE CACAO MAIGRE , LE TOURTEAU DE CACAO DE TORSION , LE CACAO EN POUDRE ET LE CACAO MAIGRE EN POUDRE PEUVENT ETRE ALCALINISES EXCLUSIVEMENT PAR L'UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS SUIVANTS : CARBONATES ALCALINS , HYDROXYDES ALCALINS , CARBONATE DE MAGNESIUM , OXYDE DE MAGNESIUM , SOLUTIONS AMMONIACALES , A CONDITION QUE LA QUANTITE D'ALCALINISANT AJOUTEE , EXPRIMEE EN CARBONATE DE POTASSIUM , NE DEPASSE PAS 5 % DU POIDS DE LA MATIERE SECHE ET DEGRAISSEE .
AUX PRODUITS AINSI TRAITES , PEUT ETRE AJOUTE DE L'ACIDE CITRIQUE OU DE L'ACIDE TARTRIQUE , DANS UNE PROPORTION NE DEPASSANT PAS 0,5 % DU POIDS TOTAL DU PRODUIT .
LA TENEUR MAXIMALE EN CENDRES DU PRODUIT EST DE 14 % DE LA MATIERE SECHE DEGRAISSEE , SI LE PRODUIT A SUBI LE TRAITEMENT PREVU CI-DESSUS .
3 . A ) LE BEURRE DE CACAO NE PEUT FAIRE L'OBJET DE TRAITEMENTS AUTRES QUE CEUX ENUMERES CI-APRES :
_ FILTRATION , CENTRIFUGATION ET AUTRES PROCEDES PHYSIQUES USUELS EN VUE DE LA DEMUCILAGINATION ,
_ TRAITEMENT PAR LA VAPEUR D'EAU SURCHAUFFEE SOUS VIDE ET AUTRES PROCEDES PHYSIQUES USUELS EN VUE DE LA DESODORISATION ;
B ) POUR LE BEURRE DE CACAO RAFFINE , SONT EN OUTRE AUTORISES
_ LE TRAITEMENT PAR UNE LESSIVE ALCALINE OU UNE SUBSTANCE SIMILAIRE USUELLEMENT EMPLOYEE EN VUE DE LA NEUTRALISATION ,
_ LE TRAITEMENT AU MOYEN DE L'UNE OU DE PLUSIEURS DES SUBSTANCES SUIVANTES :
_ BENTONITE ,
_ CHARBONS ACTIFS ,
_ AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES USUELLEMENT EMPLOYEES EN VUE DE LA DECOLORATION .
4 . LES PRODUITS ENUMERES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT CONTENIR AU LIEU DE SACCHAROSE :
_ DU GLUCOSE CRISTALLISE ( DEXTROSE ) , DU FRUCTOSE , DU LACTOSE OU DU MALTOSE , A CONCURRENCE AU TOTAL DE 5 % DU POIDS TOTAL DU PRODUIT ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE LE DECLARER ;
_ DU GLUCOSE CRISTALLISE ( DEXTROSE ) DANS UNE PROPORTION SUPERIEURE A 5 % ET NON SUPERIEURE A 20 % DU POIDS TOTAL DU PRODUIT . DANS CE CAS , LA DENOMINATION DU PRODUIT EST ACCOMPAGNEE DE LA MENTION " AVEC GLUCOSE CRISTALLISE " OU " AVEC DEXTROSE " .
5 . A ) A L'EXCLUSION DES COMPOSITIONS AROMATIQUES RAPPELANT LA SAVEUR DE CHOCOLAT NATUREL OU DE LA MATIERE GRASSE DU LAIT , LES AROMATES , LES SUBSTANCES AROMATIQUES NATURELLES , LES SUBSTANCES AROMATIQUES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES DONT LA COMPOSITION CHIMIQUE EST IDENTIQUE A CELLE DES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DES SUBSTANCES AROMATIQUES NATURELLES , AINSI QUE L'ETHYLVANILLINE , PEUVENT ETRE AJOUTES AU CACAO EN PATE ET AUX DIVERSES SORTES DE CACAO EN POUDRE , DE CHOCOLAT ET DE CHOCOLAT AU LAIT , AU CHOCOLAT BLANC AINSI QU'AUX BONBONS DE CHOCOLAT OU PRALINES ;
B ) SANS PREJUDICE DU PARAGRAPHE 7 , UNE MENTION RELATIVE A CETTE ADJONCTION ACCOMPAGNE LA DENOMINATION
_ DU CACAO EN PATE , DU CHOCOLAT DE COUVERTURE ET DU CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT ,
_ DES DIVERSES SORTES DE CACAO EN POUDRE , DE CHOCOLAT ET DE CHOCOLAT AU LAIT AUTRES QUE CELLES DE COUVERTURE AINSI QUE DE CHOCOLAT BLANC , DES QUE LE GOUT DE L'AROMATE OU DE LA SUBSTANCE AROMATIQUE EST PREDOMINANT .
CETTE MENTION EST FAITE
_ EN CAS D'UTILISATION D'UN AROMATE , PAR L'INDICATION DU NOM DE CELUI-CI ,
_ EN CAS D'UTILISATION DE SUBSTANCES AROMATIQUES AUTRES QUE L'ETHYLVANILLINE , PAR L'INDICATION ACCOMPAGNANT LA DENOMINATION " AU GOUT DE ... " OU " A L'AROME DE ... " ACCOMPAGNEE , EN CARACTERES DE MEMES DIMENSIONS , DU NOM DE LA SUBSTANCE , TOUTE REFERENCE A UNE ORIGINE NATURELLE ETANT RESERVEE AUX SUBSTANCES AROMATIQUES NATURELLES ,
_ EN CAS D'UTILISATION D'ETHYLVANILLINE , PAR L'INDICATION " A L'ETHYLVANILLINE " OU " AROMATISE A L'ETHYLVANILLINE " .
6 . LA LECITHINE VEGETALE TECHNIQUEMENT PURE , DONT L'INDICE DE PEROXYDE ( EXPRIME EN MILLIEQUIVALENT PAR KG ) NE DEPASSE PAS 10 , PEUT ETRE AJOUTEE AUX PRODUITS ENUMERES AU PARAGRAPHE 1 , A L'EXCEPTION DU CACAO EN GRAINS .
LA DENOMINATION DU PRODUIT EST ACCOMPAGNEE DE LA MENTION DE CETTE ADDITION ET DE SON TAUX , SAUF LORSQUE LA LECITHINE EST AJOUTEE AUX DIVERSES SORTES DE CHOCOLAT VISEES SOUS LES POINTS 1.16 A 1.28 .
LES PRODUITS ENUMERES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT CONTENIR PLUS DE 0,5 % DE LEUR POIDS TOTAL EN PHOSPHATIDES ; TOUTEFOIS , CE POURCENTAGE EST PORTE A 1 % POUR LES DIVERSES SORTES DE CACAO EN POUDRE , LE CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT AINSI QUE POUR LE CHOCOLAT SOUS FORME DE GRANULES OU DE FLOCONS , ET A 5 % POUR LES DIVERSES SORTES DE CACAO EN POUDRE DESTINE A LA FABRICATION DE PREPARATIONS INSTANTANEES , POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS QUI Y SONT RELATIVES L'ADMETTENT ET SOUS RESERVE D'UNE INDICATION DE CETTE DESTINATION SUR LES EMBALLAGES ET LES DOCUMENTS COMMERCIAUX .
7 . A ) SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , LES MATIERES COMESTIBLES , A L'EXCEPTION DES FARINES , AMIDONS ET FECULES , AINSI QUE DES MATIERES GRASSES ET DE LEURS PREPARATIONS NE PROVENANT PAS EXCLUSIVEMENT DU LAIT , PEUVENT ETRE AJOUTEES AU CHOCOLAT , AU CHOCOLAT DE MENAGE , AU CHOCOLAT DE COUVERTURE , AU CHOCOLAT AU LAIT , AU CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT , AU CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT ET AU CHOCOLAT BLANC .
LA QUANTITE DE CES MATIERES , RAPPORTEE AU POIDS TOTAL DU PRODUIT FINI , NE PEUT ETRE
I ) NI INFERIEURE A 5 % , NI SUPERIEURE AU TOTAL A 40 % , LORSQU'ELLES SONT AJOUTEES EN MORCEAUX APPARENTS ET SEPARABLES ,
II ) SUPERIEURE AU TOTAL A 30 % , LORSQU'ELLES SONT AJOUTEES SOUS UNE FORME PRATIQUEMENT INDISCERNABLE ,
III ) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PREVUES SOUS I ) , SUPERIEURE AU TOTAL A 40 % , LORSQU'ELLES SONT AJOUTEES A LA FOIS EN MORCEAUX APPARENTS ET SEPARABLES ET SOUS UNE FORME PRATIQUEMENT INDISCERNABLE ;
B ) UNE MENTION RELATIVE AUX MATIERES COMESTIBLES AJOUTEES ACCOMPAGNE LA DENOMINATION DES PRODUITS DE CHOCOLAT VISES SOUS A ) .
UNE TELLE MENTION EST TOUTEFOIS INTERDITE EN CE QUI CONCERNE :
I ) LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS , LORSQUE LE PRODUIT FINI N'EST PAS DU CHOCOLAT AU LAIT , DU CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT OU DU CHOCOLAT DE COUVERTURE AU LAIT ;
II ) LE CAFE ET LES SPIRITUEUX , LORSQUE LA QUANTITE DE CHACUNE DE CES MATIERES , RAPPORTEE AU POIDS TOTAL DU PRODUIT FINI , EST INFERIEURE A 1 % ;
III ) LES AUTRES MATIERES COMESTIBLES , INCORPOREES SOUS UNE FORME PRATIQUEMENT INDISCERNABLE LORSQUE LA QUANTITE DE CHACUNE DE CES MATIERES , RAPPORTEE AU POIDS TOTAL DU PRODUIT FINI , EST INFERIEURE A 5 % ;
C ) DANS LE CAS DU CHOCOLAT FOURRE ET DES BONBONS DE CHOCOLAT OU PRALINES , LES MATIERES COMESTIBLES AJOUTEES VISEES SOUS A ) NE SONT PAS COMPRISES DANS LES PARTIES DE PRODUITS DE CHOCOLAT QUI , EN VERTU DES POINTS 1.27 ET 1.28 , DOIVENT REPRESENTER AU MOINS 25 % DU POIDS TOTAL .
8 . LE CHOCOLAT , LE CHOCOLAT DE MENAGE , LE CHOCOLAT AU LAIT , LE CHOCOLAT DE MENAGE AU LAIT , LE CHOCOLAT BLANC , LE CHOCOLAT FOURRE AINSI QUE LES PRALINES OU BONBONS DE CHOCOLAT PEUVENT ETRE GARNIS PARTIELLEMENT EN SURFACE AU MOYEN DE MATIERES COMESTIBLES A LA DOSE MAXIMALE DE 10 % DE LEUR POIDS TOTAL . DANS CE CAS :
A ) LES LIMITES SUPERIEURES DE 40 % ET DE 30 % FIXEES AU PARAGRAPHE 7 SOUS A ) ET B ) RESPECTIVEMENT ENGLOBENT LES MATIERES DE GARNITURE ,
B ) LES LIMITES INFERIEURES DE 25 % FIXEES POUR LA PRESENCE DES DIVERSES SORTES DE CHOCOLAT DANS LE CHOCOLAT FOURRE ET LES PRALINES OU BONBONS DE CHOCOLAT S'APPLIQUENT AU POIDS TOTAL DU PRODUIT , GARNITURE COMPRISE .
ANNEXE II
MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES
1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE , L'IRLANDE EST DISPENSEE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 POUR LES PRODUITS COMMERCIALISES SUR SON TERRITOIRE PENDANT TOUTE LA PERIODE OU LES UNITES DE POIDS LEGALEMENT UTILISEES DANS CE PAYS AU MOMENT DE SON ADHESION A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RESTENT AUTORISEES .
2 . A ) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 , ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE , LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR , POUR LES PRODUITS COMMERCIALISES SUR LEUR TERRITOIRE , LES LEGISLATIONS NATIONALES EXISTANT A LA DATE DE LEUR ADHESION A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , EN VERTU DESQUELLES EST ADMIS L'EMPLOI
_ DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE COMME AGENT DE NEUTRALISATION DANS LES PRODUITS DE CACAO ALCALINISES CONFORMEMENT A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 2 ;
_ DE SUBSTANCES AROMATIQUES , AUTRES QUE CELLES PREVUES A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 5 SOUS A ) , DANS LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT VISES AUDIT PARAGRAPHE ;
_ DU POLYRICINOLEATE DE POLYGLYCEROL , DU MONOSTEARATE DE SORBITANE , DU TRISTEARATE DE SORBITANE , DU MONOSTEARATE DE POLYOXYETHYLENE ( 20 ) SORBITANE ET DES SELS D'AMMONIUM DES ACIDES PHOSPHATIDIQUES DANS LES PRODUITS DE CACAO ET DE CHOCOLAT VISES A L'ANNEXE I PARAGRAPHE 6 PREMIER ALINEA .
B ) AVANT LE 1ER JANVIER 1978 , LE CONSEIL PEUT STATUER , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 100 DU TRAITE , SUR UNE PROPOSITION DE LA COMMISSION TENDANT A AJOUTER A L'ANNEXE I LES SUBSTANCES VISEES SOUS A ) .
L'INCLUSION DE CES SUBSTANCES DANS L'ANNEXE I NE PEUT ETRE DECIDEE QUE SI LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ONT PROUVE LEUR INNOCUITE POUR LA SANTE HUMAINE ET SI LEUR UTILISATION EST NECESSAIRE DU POINT DE VUE ECONOMIQUE .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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