Législation communautaire en vigueur

Document 373L0146


Actes modifiés:
367L0548 (Modification)

373L0146
Directive 73/146/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, modifiant la directive, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
Journal officiel n° L 167 du 25/06/1973 p. 0001 - 0128
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 84
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 2 p. 208
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 2 p. 208
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 3




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 mai 1973 modifiant la directive, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (73/146/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que l'article 2 de la directive du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive du 22 mars 1971 (2), classe les liquides inflammables d'après leur point d'éclair ; que, en l'absence à ce jour de spécifications relatives aux méthodes d'essais visant à établir le point d'éclair, il semble opportun de prévoir les mêmes méthodes d'essais que celles déjà retenues dans les accords internationaux sur le transport des marchandises dangereuses;
considérant que le progrès de la technique rend nécessaire une prompte adaptation des prescriptions techniques définies par les directives relatives aux substances et préparations dangereuses ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, d'instituer une procédure prévoyant une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans le cadre d'un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses;
considérant que l'annexe I de la directive du Conseil du 27 juin 1967 contient une liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés ainsi que les modalités d'étiquetage pour chaque substance sous forme d'un renvoi aux annexes II, III et IV;
considérant que l'examen de la liste des substances dangereuses a révélé qu'il est nécessaire de l'adapter au dernier état de la science et de la technique ; qu'il a été constaté, en outre, que la formule chimique ou la dénomination de plusieurs des substances dangereuses n'est pas reproduite de manière exacte ; qu'il convient donc de rectifier cette liste;
considérant que l'adjonction d'une désignation des risques particuliers s'avère nécessaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive du Conseil du 27 juin 1967 est modifiée conformément aux articles ci-après. (1)JO nº 196 du 16.8.1967, p. 1. (2)JO nº L 74 du 29.3.1971, p. 15.

Article 2
Dans le texte italien, les termes «punto di scintilla» sont remplacés par les termes «punto di infiammabilità.»

Article 3
L'article 2 est complété par le paragraphe suivant:
«3. La détermination du point d'éclair des substances et préparations liquides inflammables mentionné au paragraphe 2 sous c) et d) est pratiquée selon les méthodes et avec les appareils prévus à l'annexe V.»

Article 4
L'article 6 est complété par le paragraphe suivant:
«4. Toutefois, pendant une période de trois ans à compter de là notification de cette directive et par dérogation aux dispositions du présent article, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent admettre la commercialisation, sur leur territoire, des substances dangereuses dont l'emballage, en ce qui concerne l'étiquetage, répond aux conditions en vigueur sur leur territoire à la date de l'adhésion.»

Article 5
Les articles ci-après sont ajoutés après l'article 8:
«Article 8 bis
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 8 quater.
Article 8 ter 1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses - ci-après dénommé «Comité» - qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le Comité établit son règlement intérieur.
Article 8 quater 1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité;
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»



Article 6
Les annexes I à IV sont remplacées par les annexes I à IV jointes à la présente directive.

Article 7
il est inséré une annexe V, telle qu'elle figure en annexe à la présente directive.
Les normes et méthodes auxquelles se réfère cette annexe sont celles en vigueur à la date de la notification de la présente directive aux États membres.

Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 21 mai 1973.
Par le Conseil
Le président
E. GLINNE



BILAG I Liste over farlige stoffer klassificeret efter atomtallet for den bestanddel, der er mest karakteristisk for stoffernes egenskaber ANLAGE I Liste der gefährlichen Stoffe, geordnet nach der Ordnungszahl des Elements, das für ihre Eigenschaften charakteristisch ist ANNEX I List of dangerous substances classified in the order of the atomic number of the element most characteristic of their properties ANNEXE I Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés ALLEGATO I Elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietà BIJLAGE I Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof
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BILAG II - ANLAGE II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II
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BILAG III Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer ANLAGE III Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen ANNEX III Nature of the special risks attaching to dangerous substances ANNEXE III Nature des risques particuliers attribués aux substances dangereuses ALLEGATO III Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze pericolose BIJLAGE III Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen
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BILAG IV Forsigtighedsregler med hensyn til farlige stoffer ANLAGE IV Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe ANNEX IV Safety advice concerning dangerous chemical substances ANNEXE IV Conseils de prudence concernant les substances dangereuses ALLEGATO IV Consigli di prudenza riguardanti le sostanze pericolose BIJLAGE IV Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot de gevaarlijke stoffen
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ANNEXE V Appareils et méthodes de détermination du point d'éclair des substances et préparations liquides
1. Le point d'éclair est déterminé au moyen de l'un des appareils suivants: a) pouvant être employés aux températures ne dépassant pas 50 ºC : appareils d'Abel, appareils d'Abel-Pensky, appareils Luchaire-Finances, appareils Tag;
b) pouvant être employés aux températures supérieures à 50 ºC : appareils Pensky-Martens, appareils Luchaire-Finances;
c) à défaut, tout autre appareil à creuset fermé, capable de donner des résultats ne s'écartant pas de plus de 2 ºC de ce que donnerait, au même lieu, l'un des appareils ci-dessus.


2. Pour la détermination du point d'éclair des peintures, colles et produits visqueux semblables, contenant des solvants, ne peuvent être utilisés que des appareils et méthodes d'essais qui sont appropriés à la détermination du point d'éclair de liquides visqueux, comme:
la méthode A des normes IP (1) 170/59,
les normes allemandes DIN 53 213 feuille 1, édition juillet 1970 et TGL 14 301 feuille 2.
Le mode opératoire de la mesure sera: a) pour l'appareil d'Abel, celui de la norme IP (1) 33/44 ; cette norme pourra être employée aussi pour l'appareil d'Abel-Pensky;
b) pour l'appareil Pensky-Martens, celui de la norme IP (1) 34/64 ou de la norme D 93/66 de l'ASTM (2);
c) pour l'appareil Tag, celui de la norme D 56/70 ASTM (2);
d) pour l'appareil Luchaire, celui de l'instruction annexée à l'arrêté du ministère français du commerce et de l'industrie du 26 octobre 1925 parue au Journal officiel du 29 octobre 1925.


Dans le cas d'emploi d'un autre appareil, le mode opératoire exigera les précautions suivantes: 1. La détermination doit se faire à l'abri des courants d'air.
2. La vitesse d'échauffement du liquide éprouvé ne doit jamais dépasser 5 ºC par minute.
3. La flamme de veilleuse doit avoir une longueur de 5 mm (± 0,5 mm).
4. On doit présenter la flamme de veilleuse à l'orifice du récipient, chaque fois que la température du liquide a subi un accroissement de 1 ºC.


En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, on retiendra le nº de classement proposé par le fabricant ou par celui qui commercialise le liquide, si une contre-épreuve de mesure de point d'éclair effectuée sur le liquide en cause donne une valeur ne s'écartant pas de plus de 2 ºC des limites indiquées (respectivement 21 ºC et 55 ºC). Si une contre-épreuve donne une valeur s'écartant de plus de 2 ºC de ces limites, on devra procéder à une deuxième contre-épreuve et on retiendra finalement la plus élevée des valeurs.

(1)The Institute of Petroleum, 61, New Cavendish Street, London W 1. (2)American Society for Testing Materials, 1916 Race Str., Philadelphia 3 (Pa).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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