Législation communautaire en vigueur

Document 372R2864


Actes modifiés:
371R1408 (Modification)

372R2864
Règlement (CEE) n° 2864/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 306 du 31/12/1972 p. 0001 - 0005
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(31.12)L289...306 p. 12
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(31.12)L303/306 p. 15
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 227




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2864/72 DU CONSEIL du 19 décembre 1972 modifiant le règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), signé le 22 janvier 1972, et notamment l'article 153 de l'acte qui lui est joint,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 30 de l'acte visé ci-dessus, le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2), modifié par l'acte, doit être modifié conformément aux orientations définies à la partie VII de l'annexe II de cet acte,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) nº 1408/71 est modifié comme suit: 1. A l'article 1er, le texte sous s) bis est remplacé par le texte suivant:
«Le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies.»
2. A l'article 9, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si la législation d'un État membre subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État.»
3. A l'article 18, le texte du titre et du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»
4. A l'article 19 paragraphe 2, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé:
«En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d'un État membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l'être pour le compte de l'institution à laquelle le travailleur est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit État membre.» (1)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (2)JO nº L 149 du 5.7.1971, p. 2.
5. Le texte de l'article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence
Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, dont celle de l'État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe V, ainsi que les membres de sa famille, obtiennent ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.»
6. A l'article 28 paragraphe 2, le texte sous b) est remplacé par le texte suivant:
«si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps ; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.»
7. Après l'article 28, il est ajouté l'article 28 bis suivant:
«Article 28 bis
Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations existant dans ce dernier pays
En cas de résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, sur le territoire d'un État membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titulaire ainsi qu'aux membres de sa famille, incombe à l'institution de l'un des États membres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l'article 28 paragraphe 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en vertu de la législation appliquée par ladite institution s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution.»
8. A l'article 31, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante:
«Le titulaire d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d'un de ces États membres, ainsi que les membres de sa famille, qui séjournent sur le territoire d'un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient:»
9. Le texte de l'article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Cotisations à charge des titulaires de pensions ou de rentes
L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle, dans la mesure où les prestations servies en vertu des articles 27, 28, 28bis, 29, 31 et 32 sont à la charge d'une institution dudit État membre.»
10. Au titre III, chapitre 2, le texte du titre de la section 1 est remplacé par le texte suivant:
«Travailleurs soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurances
11. A l'article 37, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le travailleur qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d'assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance, bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 39. Cet article ne concerne pas les majorations ou suppléments de pension pour enfants qui sont accordés conformément aux dispositions du chapitre 8.»
12. A l'article 38, le texte du titre et du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Totalisation des périodes d'assurance
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»
13. A l'article 45, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«L'institution d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»
14. A l'article 45, le paragraphe 4 est supprimé.
15. A l'article 46, le texte du paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur a été soumis et dont les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'article 45, détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de cette législation.»
16. A l'article 46 paragraphe 2, le texte sous a) est remplacé par le texte suivant:
«l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa.»
17. Le titre III chapitre 4 est modifié comme suit:
La section 1 et l'article 51 bis sont supprimés.
Section 2 devient Section 1.
Section 3 devient Section 2.
Section 4 devient Section 3.
Section 5 devient Section 4.
18. Le texte de l'article 64 est remplacé par le texte suivant:
«Totalisation des périodes d'assurance ou de résidence
L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations de décès à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.»
19. A l'article 77 paragraphe 2 sous b), le texte sous ii) est remplacé par le texte suivant:
«dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle l'intéressé a été soumis plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 sous a) ; si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.»
20. A l'article 78 paragraphe 2 sous b), le texte sous ii) est remplacé par le texte suivant:
«dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 sous a) ; si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.»
21. A l'article 79, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 sous b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article 77 ou de l'article 78 suivant le cas sont accordées conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le travailleur a été soumis en dernier lieu.»
22. A l'article 79, le paragraphe 4 est supprimé.
23. A l'annexe III, le texte du point B se lit comme suit:
«B - DANEMARK
Néant.»
24. L'annexe V point B est modifiée comme suit:
a) le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«En cas de résidence ou de séjour au Danemark, les travailleurs, demandeurs et titulaires de pension ou de rente, ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation danoise pour les personnes dont le revenu n'excède pas le niveau indiqué à l'article 3 de la loi nº 311 du 9 juin 1971 sur le service public de santé, lorsque la charge desdites prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que le Danemark.»
b) le texte du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions de l'article 1 (1) nº 2 de la loi sur les pensions de vieillesse, de l'article 1 (1) nº 2 de la loi sur les pensions d'invalidité et de l'article 2 (1), nº 2 de la loi sur les pensions et allocations de veuve ne sont pas applicables aux travailleurs ou à leurs survivants qui ont leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark;»
c) après le paragraphe 5, sont ajoutés les paragraphes suivants:
"6. Les dispositions de la législation danoise sur les pensions de veuve et de vieillesse sont applicables à la veuve d'un travailleur qui a été soumis à la législation danoise, même si cette veuve n'a pas résidé au Danemark.
7. Les dispositions du règlement n'affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiatement avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée dans les conditions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres États membres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l'année précédant immédiatement la date de la demande:
8. Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier ou un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark a été occupé sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un tel travailleur est détaché sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.
9. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux prestations en cas de maternité prévues par le chapitre 12 de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité sont satisfaites, lorsque l'intéressée n'a pas été soumise à la législation danoise pendant toute la période de référence fixée à l'article 34 (1) ou (2) de la loi précitée: a) il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies, le cas échéant, sous la législation d'un État membre autre que le Danemark au cours de ladite période de référence pendant laquelle l'intéressée n'a pas été soumise à la législation danoise, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous cette dernière législation, et
b) l'intéressée est censée avoir reçu, au cours des périodes ainsi prises en compte, un salaire moyen d'un montant égal à celui de la moyenne des salaires constatés au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant ladite période de référence.



"



Article 2
Le présent règlement entre en vigueur dès l'adhésion des nouveaux États membres aux Communautés européennes.
Toutefois, l'application du présent règlement dans les nouveaux États membres est différée jusqu'aux dates suivantes: - Danemark : 1er avril 1973,
- Irlande : 1er avril 1973,
- Royaume-Uni : 1er avril 1973.




Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1972.
Par le Conseil
Le président
T. WESTERTERP


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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