Législation communautaire en vigueur

Document 372R1686


Actes modifiés:
371R2358 ()

372R1686  
Règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission, du 2 août 1972, relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 177 du 04/08/1972 p. 0026 - 0026
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(III) p. 792
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(III) p. 831
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 98
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 59
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 59
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 234
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 234


Modifications:
Modifié par 398R0709 (JO L 098 31.03.1998 p.30)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1686/72 DE LA COMMISSION du 2 août 1972 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), et notamment son article 3 paragraphe 5 et son article 9,
considérant que le règlement (CEE) nº 1674/72 du Conseil, du 2 août 1972 (2), a fixé les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences ; qu'il appartient à la Commission d'arrêter les modalités d'application y afférentes;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, il est nécessaire d'enregistrer les contrats de culture et les déclarations de culture suffisamment tôt pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires;
considérant qu'un délai peut être nécessaire à l'établissement de semences ou à l'obtenteur pour traiter, conditionner et faire certifier les semences livrées par l'agriculteur multiplicateur ; qu'en conséquence l'aide peut n'être octroyée à ce dernier que plusieurs mois après la récolte mais qu'il convient toutefois de fixer une date limite;
considérant que les demandes d'aide introduites par les multiplicateurs de semences doivent comporter le minimum d'indications nécessaires aux fins de contrôle;
considérant qu'il convient de prévoir les mesures nécessaires pour le cas où un établissement de semences ou un obtenteur d'un État membre multiplie des semences dans un autre État membre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'application de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2358/71 est régie par les modalités suivantes.

Article 2
Les États membres peuvent fixer annuellement les dates limites pour l'enregistrement des contrats et déclarations de multiplication prévu à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1674/72.

Article 3
1. L'aide est octroyée au multiplicateur de semences sur demande à introduire après la récolte et avant une date fixée par l'État membre concerné pour chaque espèce ou groupe de variétés.
2. L'État membre verse le montant de l'aide au multiplicateur dans les deux mois suivant le dépôt de la demande et au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année de récolte.

Article 4
La demande d'aide à présenter comporte au moins: - les nom et adresse du demandeur,
- les quantités de semences certifiées produites par multiplication exprimées en quintaux avec une décimale,
- le numéro d'enregistrement du contrat ou de la déclaration de multiplication.


La demande est accompagnée de la justification que les quantités de semences visées ont été officiellement certifiées.

Article 5
Un établissement de semences ou un obtenteur multipliant ou faisant multiplier des semences dans un État membre autre que celui de l'agrément ou d'enregistrement doit fournir à ce premier État membre, sur la demande de celui-ci, toutes données nécessaires relatives au contrôle du droit à l'aide.

Article 6
Chaque État membre informe la Commission des dispositions et mesures prises en application du régime d'aides institué par l'article 3 du règlement (CEE) nº 2358/71.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1972.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)Voir page 1 du présent Journal officiel.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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