Législation communautaire en vigueur

Document 371L0304


371L0304
Directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales
Journal officiel n° L 185 du 16/08/1971 p. 0001 - 0004
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(II) p. 610
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(II) p. 678
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 129
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 129
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 107
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 107


Modifications:
Repris par 294A0103(66) (JO L 001 03.01.1994 p.461)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juillet 1971 concernant la suppression des restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics de travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire d'agences ou de succursales (71/304/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2 et son article 63 paragraphe 2,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV B,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation de services (2), et notamment son titre V C e) 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3);
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de prestation de services ainsi que les modalités des mesures transitoires ont déjà été fixées en ce qui concerne les activités non salariées énumérées dans la classe 40 CITI par les directives nºs 64/427/CEE et 64/429/CEE du Conseil du 7 juillet 1964 (5) ; que, conformément à ces directives, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer aux personnes physiques ou morales de droit privé, avec lesquelles est passé un marché, aucune discrimination tenant à la nationalité des sous-traitants ; que les seules restrictions admises provisoirement concernent la participation à des marchés publics de travaux sous forme de prestation de services ou par l'intermédiaire d'agences ou succursales à l'occasion de la passation de marchés publics de travaux ; que, en conséquence, les dispositions des directives précitées ont une portée générale qui rend superflue leur répétition dans la présente directive;
considérant que les marchés de travaux de la classe 40 CITI peuvent être passés ou exécutés par des organismes titulaires de concessions accordées par l'État, par les collectivités territoriales ou par d'autres personnes morales de droit public ; que, dès lors, la directive doit viser ces marchés qui représentent une masse de travaux considérable ; que, à défaut, sa portée s'en trouverait fortement réduite;
considérant que le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique comporte, dans son article 97, une disposition spéciale concernant la construction d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel ; que, conformément à l'article 232 du traité instituant la Communauté économique européenne, il importe donc d'exclure de tels cas du champ d'application de la directive;
considérant que, depuis l'adoption des programmes généraux, une nomenclature des activités industrielles (1)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2)JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3)JO nº 62 du 12.4.1965, p. 883/65. (4)JO nº 13 du 29.1.1965, p. 158/65. (5)JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1863/64 et p. 1880/64.
propre à la Communauté économique européenne a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (NICE)» ; que cette nomenclature contient les références aux nomenclatures nationales et qu'elle est par conséquent mieux adaptée aux besoins des États membres de la Communauté que la nomenclature CITI («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») ; qu'il convient donc de l'adopter, pour autant que le calendrier, fixé dans les programmes généraux et se référant à la nomenclature CITI, n'en soit pas modifié ; que l'adoption de la nomenclature NICE pour la présente directive ne peut d'ailleurs avoir pareil effet;
considérant que la mention des spécifications techniques est courante dans les marchés publics de travaux ; que le Conseil, dans la déclaration qu'il a arrêtée lors de l'adoption des programmes généraux, a précisé que les spécifications techniques ne doivent contenir aucune clause ayant un effet discriminatoire ; qu'il importe, par conséquent, d'introduire dans la directive certaines précisions à cet égard;
considérant que les dispositions applicables à toutes les activités non salariées et relatives au déplacement et au séjour des bénéficiaires de la liberté d'établissement et de prestation des services ont fait ou feront l'objet de directives particulières et que le régime applicable aux travailleurs salariés, accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier, est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées dans chacun des titres I des programmes généraux, agissant comme prestataires de services ou par l'intermédiaire d'agences ou de succursales, et ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées dans chacun des titres III desdits programmes et concernant l'accès, l'attribution, l'exécution ou la participation à l'exécution des marchés de travaux pour le compte de l'État, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit public.

Article 2
1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées qui figurent à l'annexe I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classe 40. Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans la classe 40 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (NICE)» ; elles sont reproduites en annexe à la présente directive.
2. La directive ne s'applique pas: a) aux installations industrielles de nature mécanique, électrique et énergétique, sauf la partie de ces installations relevant de la technique de construction immobilière;
b) à la construction d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel;
c) aux travaux d'excavation, de fonçage de puits, de dragage et d'évacuation des déblais effectués en vue de l'extraction de matières minérales (industries extractives).



Article 3
1. Les États membres suppriment les restrictions et notamment celles: a) qui empêchent les bénéficiaires de fournir leurs prestations aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux ; parmi les restrictions à supprimer, figurent en particulier les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et les pratiques administratives qui imposent ou permettent l'application d'un traitement discriminatoire au préjudice des bénéficiaires, par les personnes physiques ou morales avec lesquelles a été conclu un contrat les chargeant de l'exécution ou de l'exploitation d'ouvrages ou de la gestion de services publics moyennant l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs, pour des marchés qu'elles peuvent passer à leur tour à l'occasion de l'exécution de ces ouvrages;
b) qui résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui des nationaux;
c) qui résultent de dispositions ou de pratique qui, bien qu'applicables sans acception de nationalité, gênent cependant exclusivement ou principalement l'activité professionnelle des ressortissants des autres États membres ; les spécifications techniques ayant un effet discriminatoire, notamment, font partie des restrictions à éliminer ; toutefois elles ne sont pas considérées comme ayant cet effet lorsqu'elles sont justifiées par l'objet du marché.


2. Les États membres s'assurent en particulier: a) que l'exécution de travaux sur leur territoire par les bénéficiaires puisse donner lieu a l'attribution des diverses formes de crédit, d'aides et de subventions prévues à cet effet par les pouvoirs publics dans les mêmes conditions qu'aux nationaux;
b) que les bénéficiaires jouissent sans restriction et en tout cas dans les mêmes conditions que les nationaux des possibilités d'approvisionnement, sur lesquelles l'État est à même d'exercer son contrôle, et qui leur sont nécessaires pour pouvoir exécuter leur marché.



Article 4
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1971.
Par le Conseil
Le président
A. MORO



ANNEXE LISTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES correspondant à la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (NICE)
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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