Législation communautaire en vigueur

Document 370L0358


Actes modifiés:
362L2645 (Modification)

370L0358
Directive 70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970, portant quatrième modification de la directive du Conseil, du 23 octobre 1962, relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 157 du 18/07/1970 p. 0036 - 0037
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(II) p. 377
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(II) p. 434
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 135
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 230
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 230
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 148
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 148




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 juillet 1970 portant quatrième modification de la directive du Conseil du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (70/358/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon l'article 11 paragraphe 2 de la directive du Conseil, du 23 octobre 1962, relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 20 décembre 1968 (2), la Commission a reçu la compétence de déterminer, après consultation des États membres, les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté auxquels doivent répondre les matières colorantes;
considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche de déterminer les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour la recherche et l'identification des matières colorantes dans et sur les denrées alimentaires;
considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969 (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive du Conseil du 23 octobre 1962 est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

Article 2
L'article 11 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 11 bis: - les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques fixés à l'annexe III,
- les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour la recherche et l'identification des matières colorantes dans et sur les denrées alimentaires.»



Article 3
Après l'article 11, les dispositions suivantes sont insérées:
«Article 11 bis 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité des douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci (1)JO nº 115 du 11.11.1962, p. 2645/62. (2)JO nº L 309 du 24.12.1968, p. 24. (3)JO nº L 291 du 19.11.1969, p. 9. n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.


Article 11 ter
Les dispositions de l'article 11 bis sont applicables pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le Comité aura été saisi pour la première fois soit en application de l'article 11 bis paragraphe 1, soit sur la base de toute autre disposition analogue.»

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1970.
Par le Conseil
Le président
J. ERTL


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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