Législation communautaire en vigueur

Document 369L0463


Actes modifiés:
367L0227 (Modification)

369L0463
Troisième directive 69/463/CEE du Conseil, du 9 décembre 1969, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Introduction de la taxe à la valeur ajoutée dans les États membres
Journal officiel n° L 320 du 20/12/1969 p. 0034 - 0035
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(II) p. 535
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(II) p. 551
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 25
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 27
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 27
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 13
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 13




Texte:

TROISIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 décembre 1969 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Introduction de la taxe à la valeur ajoutée dans les États membres (69/463/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la République italienne et le royaume de Belgique ont fait savoir à la Commission, respectivement le 14 juillet 1969 et le 12 septembre 1969, qu'ils n'étaient pas en mesure de respecter la date limite du 1er janvier 1970 pour l'introduction de la taxe à la valeur ajoutée, prévue à l'article 1er deuxième alinéa de la première directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (3) ; que ces États membres demandent en conséquence une prolongation respectivement de deux ans et de un an pour l'introduction de cette taxe;
considérant que le royaume de Belgique estime ne pas être en mesure d'appliquer la taxe à la valeur ajoutée à la date prévue, notamment pour des raisons d'ordre conjoncturel et budgétaire particulières à la Belgique;
considérant que, de son côté, la République italienne a fait valoir qu'un projet de réforme générale des impôts est actuellement déposé pour examen et adoption auprès du Parlement, qui ne s'est pas encore penché sur ce problème ; que, aux termes mêmes de ce projet, les dispositions législatives nécessaires doivent être arrêtées avant le 31 octobre 1970 ; que, par conséquent, cet État membre n'est pas en mesure d'appliquer la taxe à la valeur ajoutée à la date prévue;
considérant qu'un délai supplémentaire ne peut être accordé que s'il est réduit au minimum;
considérant que, dans ces circonstances, l'introduction de la taxe à la valeur ajoutée ne peut être reportée au-delà du 1er janvier 1972;
considérant que l'un des objectifs essentiels de la première directive susmentionnée est d'établir, par l'introduction au 1er janvier 1970 du régime de la taxe à la valeur ajoutée, les conditions permettant d'éviter que la concurrence ne soit faussée au titre des taxes sur le chiffre d'affaires;
considérant que cet objectif tic pourra être atteint à la date du 1er janvier 1970, notamment sur le plan des échanges, puisque ces États membres continueront à appliquer, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taux moyens de compensation de la charge intérieure;
considérant qu'il convient que les États membres qui ne sont pas en mesure d'introduire la taxe à la valeur ajoutée au 1er janvier 1970 n'augmentent pas leurs taux moyens de compensation existant à la date du 1er octobre 1969,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La date du 1er janvier 1970 prévue à l'article 1er de la première directive du 11 avril 1967 est remplacée par celle du 1er janvier 1972. (1)JO nº C 139 du 28.10.1969, p. 32. (2)JO nº C 144 du 8. 11.1969, p. 13. (3)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par taux moyens les taux des taxes de compensation à l'importation et des ristournes à l'exportation établis en vue de compenser les charges, au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires cumulative à cascade, supportées par les produits nationaux aux différents stades de leur production, à l'exclusion de la taxe frappant la vente par le producteur final.

Article 3
Les taux moyens en vigueur à la date du 1er octobre 1969 ne peuvent pas être augmentés.
Toutefois, les taux moyens existant à cette date sont adaptés aux modifications éventuelles apportées ultérieurement aux taux de la taxe sur le chiffre d'affaires.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1969.
Par le Conseil
Le président
H.J. DE KOSTER

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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