Législation communautaire en vigueur

Document 369L0062


Actes modifiés:
366L0403 (Modification)

369L0062
Directive 69/62/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
Journal officiel n° L 048 du 26/02/1969 p. 0007 - 0008
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(I) p. 50
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(I) p. 55
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 86
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 68
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 68
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 171
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 171
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 février 1969 modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (69/62/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il est opportun de modifier certaines dispositions de la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (2);
considérant qu'il convient de compléter les dispositions transitoires et de permettre l'utilisation de plants de stades antérieurs aux plants de base;
considérant qu'il convient de modifier une indication de l'étiquette ainsi que la couleur de celle-ci s'il s'agit de plants d'une catégorie soumise à des exigences réduites,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre est modifiée comme il est stipulé aux articles suivants.

Article 2
1. L'article 2 devient l'article 2 paragraphe 1.
2. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie B littera a) est remplacé par le texte suivant:
«a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;»
3. A l'article 2, le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Les États membres peuvent: a) pendant une période transitoire de deux ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie B certifier en tant que plants certifiés des plants provenant directement de plants officiellement contrôlés dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les plants certifiés «plants de base» ou «plants certifiés», selon les principes de la présente directive;
b) prévoir jusqu'au 30 juin 1972 que les examens officiels concernant le respect des conditions prévues à l'annexe II ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification sauf s'il existe un doute quant au respect de ces conditions. L'examen doit cependant porter sur au moins 20 % de tous les lots.

»

Article 3
A l'article 7, le mot «livraison» est remplacé par le mot «lot».

Article 4
A l'article 8, le mot «livraisons» est remplacé par le mot «lots».

Article 5
Le texte de l'article 9 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.»

Article 6
Le texte de l'article 10 paragraphe 1 littera b) est remplacé par le texte suivant: (1) JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 30. (2) JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66.
«b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe III partie A points 3, 4 et 6 pour l'étiquette ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.»

Article 7
A l'article 15 paragraphe 2, la date figurant à la dernière phrase est remplacée par celle du 1er juillet 1970.

Article 8
A l'article 16 paragraphe 2, les mots «jaune foncé» sont remplacés par le mot «brune».

Article 9
1. Le texte de l'annexe III partie A points 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:
«1. «Règles et normes C.E.E.»
2. Service de certification et État membre ou leur sigle.

»
2. Toutefois, les étiquettes portant l'indication prescrite à l'annexe III partie A point 1 de la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 1970 au plus tard.

Article 10
Les États membres mettent en vigueur le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 18 février 1969.
Par le Conseil
Le président
J.P. BUCHLER

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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