Législation communautaire en vigueur

Document 369L0061


Actes modifiés:
366L0400 (Modification)

369L0061
Directive 69/61/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves
Journal officiel n° L 048 du 26/02/1969 p. 0004 - 0006
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(I) p. 47
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(I) p. 52
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 83
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 65
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 65
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 168
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 168
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 février 1969 modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (69/61/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il est opportun de modifier certaines dispositions de la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (2);
considérant qu'il convient d'adapter la directive aux dernières recommandations de l'Institut international de recherches betteravières et au système adopté pour les semences de betteraves sucrières et fourragères par l'Organisation de coopération et de développement économique;
considérant qu'il convient, en outre, de compléter les dispositions transitoires;
considérant qu'il convient de prévoir certains allégements pour le marquage, ainsi qu'une modification de la couleur de l'étiquette lorsqu'il s'agit de semences soumises à des exigences réduites,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves est modifiée comme il est stipulé aux articles suivants.

Article 2
Dans la directive, y compris ses considérants, toutes les références au type et à un catalogue des types, ainsi qu'à l'identité et à la pureté du type, sont supprimées.

Article 3
1. L'article 2 devient l'article 2 paragraphe 1.
2. Le texte de l'article 2 paragraphe 1 partie E est remplacé par le texte suivant:
«E. Semences de précision : les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux dispositions de l'annexe I partie B point 3 littera b) sous bb), ne donnent qu'une seule plantule.»
3. A l'article 2, le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Les États membres peuvent pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive.»

Article 4
L'article 8 est supprimé.

Article 5
A l'article 9, le mot «livraisons» est remplacé par le mot «lots».
Article 6
Le texte de l'article 10 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 11 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.»

Article 7
Le texte de l'article 11 paragraphe 1 littera b) est remplacé par le texte suivant: (1) JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 30. (2) JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2290/66.
«b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe III partie A, points 3, 4, 5, 10 et 11 pour l'étiquette ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.»

Article 8
A l'article 14 paragraphe 2, le littera c) suivant est ajouté:
«c) augmenter pour les semences de précision les minima fixés à l'égard des glomérules ne donnant qu'une seule plantule dans l'annexe I partie B point 3 littera b) sous bb).»

Article 9
Le texte de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Les États membres prescrivent que les semences de betteraves provenant directement de semences de base certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peuvent être certifiées dans l'État producteur des semences de base si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I partie A et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe I partie B pour les semences certifiées ont été respectées.»

Article 10
A l'article 16 paragraphe 2, la date figurant à la dernière phrase est remplacée par celle du 1er juillet 1970.

Article 11
A l'article 17 paragraphe 2 les mots «jaune foncé» sont remplacés par le mot «brune».

Article 12
Le texte de l'annexe I partie A point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les distances minimales de cultures voisines porte-graines sont de: >PIC FILE= "T0001917">
Ces distances s'appliquent également à l'isolement par rapport à des plantes ou champs de betteraves cultivées pour les racines et présentant des inflorescences au moment de la floraison des champs de production de semences.
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.»

Article 13
1. Le texte de l'annexe I partie B point 3 littera a) est remplacé par le texte suivant:
«a) >PIC FILE= "T0001918">
Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3 dont un pourcentage maximum de semences de mauvaises herbes de 0,1. A cette fin, 200 grammes au moins de l'échantillon sont examinés.»
2. A l'annexe I partie B point 3 littera b) première phrase, les mots «semences segmentées» sont remplacés par les mots «semences de précision.»
3. Le texte de l'annexe I partie B point 3 littera b) sous bb) est remplacé par le texte suivant:
«bb) Semences de précision:
Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés.»

Article 14
A l'annexe II, le nombre «300» est remplacé par le nombre «500».

Article 15
1. Le texte de l'annexe III partie A points 1 et 2 est remplacé par le texte suivant:
«1. «Règles et normes C.E.E.»
2. Service de certification et État membre ou leur sigle.

»
2. Le point 9 de l'annexe III partie A est supprimé.
3. Le texte de l'annexe III partie A point 11, est remplacé par le texte suivant:
«11. Pour les semences de précision : mention «précision».»
4. Toutefois, les étiquettes portant les indications prescrites à l'annexe III partie A points 1, 9 et 11 de la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves peuvent être utilisées au plus tard jusqu'au 30 juin 1970.

Article 16
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 18 février 1969.
Par le Conseil
Le président
J.P. BUCHLER

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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