Législation communautaire en vigueur

Document 368R2146


Actes modifiés:
366R0136 (Modification)

368R2146
Règlement (CEE) n° 2146/68 du Conseil, du 20 décembre 1968, modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 314 du 31/12/1968 p. 0001 - 0002
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(II) p. 588
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(II) p. 599
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 57
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 46
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 46




Texte:

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 2146/68 DU CONSEIL du 20 décembre 1968 modifiant le règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant qu'il convient de conformer la procédure de fixation des prix uniques pour la Communauté dans le secteur des matières grasses à celle qui est prévue dans les autres secteurs soumis à un régime de prix communs;
considérant qu'en l'absence d'un système de fixation à l'avance du prélèvement pour l'huile d'olive, les opérateurs de la Communauté se trouvent dans l'impossibilité de connaître, lors de la conclusion des contrats, le prix de revient du produit ; que cette situation risque de rendre plus difficile l'approvisionnement normal de la Communauté en huile ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir la possibilité de fixer à l'avance le prélèvement pour l'huile d'olive;
considérant qu'il convient de prévoir explicitement la possibilité de fixer à l'avance les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive et des graines oléagineuses;
considérant que l'article 35 du règlement nº 136/66/CEE (2) prévoit que les dénominations et définitions de l'huile d'olive reprises à l'annexe dudit règlement sont valables pour les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers, à l'exclusion des exportations vers ceux-ci ; qu'il s'est avéré utile d'étendre ces dénominations et définitions aux exportations vers les pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le premier alinéa de l'article 4 du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par les deux alinéas suivants:
«Tous les ans avant le 1er août, un prix indicatif à la production, un prix indicatif de marché et un prix d'intervention de l'huile d'olive sont fixés pour la Communauté, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Tous les ans avant le 1er octobre, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe un prix de seuil de l'huile d'olive pour la Communauté.»

Article 2
Le texte de l'article 16 du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par le texte suivant:
«1. Le prélèvement applicable à une importation est celui en vigueur le jour de l'importation.
Toutefois, en ce qui concerne l'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie c), le prélèvement peut être fixé à l'avance, sur demande de l'intéressé, dans les conditions arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.» (1) JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 46. (2) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

Article 3
Le texte de l'article 18 paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par le texte suivant:
«2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales relatives aux mesures visées au présent article et, notamment, celles concernant l'octroi de la restitution, la perception du prélèvement, la fixation de leurs montants et, éventuellement, la fixation à l'avance de la restitution.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»

Article 4
Le texte de l'article 22 paragraphe 1 du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par le texte suivant:
« 1. Tous les ans avant le 1er août, un prix indicatif pour la Communauté et un prix d'intervention de base sont fixés pour chaque espèce de graine oléagineuse.
Sous réserve des dispositions de l'article 25, ces prix sont valables pendant toute la campagne de commercialisation débutant l'année suivante ; ils sont relatifs à une qualité type et sont fixés au stade du commerce de gros, hors taxes.
Les prix visés au premier alinéa, le centre d'intervention pour lequel le prix d'intervention de base est calculé et la qualité type sont arrêtés par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
Les dates de début et de fin de la campagne de commercialisation sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité.»

Article 5
Le texte de l'article 28 paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par le texte suivant:
«2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales concernant l'octroi de la restitution, la fixation de son montant et, éventuellement, sa fixation à l'avance.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»

Article 6
Le texte de l'article 35 du règlement nº 136/66/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Sans préjudice de l'harmonisation des législations relatives aux huiles d'olive destinées à l'alimentation humaine, les États membres adoptent, pour les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers, les dénominations et définitions des huiles d'olive prévues à l'annexe.»

Article 7
L'article 42 bis suivant est ajouté au règlement nº 136/66/CEE:
«Article 42 bis
Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.»

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1968.
Par le Conseil
Le président
Jean REY

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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