Législation communautaire en vigueur

Document 368R0260


368R0260
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes
Journal officiel n° L 056 du 04/03/1968 p. 0008 - 0010
Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 37
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 37
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 115
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 136
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 136
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 45
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 45


Modifications:
Modifié par 372R1370 (JO L 149 01.07.1972 p.3)
Modifié par 372R2531 (JO L 272 05.12.1972 p.6)
Modifié par 373R0559 (JO L 055 28.02.1973 p.4)
Modifié par 373R1544 (JO L 155 11.06.1973 p.6)
Modifié par 378R0913 (JO L 119 03.05.1978 p.7)
Complété par 382R2151 (JO L 228 04.08.1982 p.4)
Modifié par 382R2151 (JO L 228 04.08.1982 p.4)
Modifié par 385R3519 (JO L 335 13.12.1985 p.59)
Modifié par 389R3728 (JO L 364 14.12.1989 p.1)
Modifié par 390R2258 (JO L 204 02.08.1990 p.1)
Modifié par 393R3606 (JO L 332 31.12.1993 p.10)
Modifié par 394R3162 (JO L 335 23.12.1994 p.5)
Modifié par 397R2190 (JO L 301 05.11.1997 p.1)
Modifié par 398R1197 (JO L 166 11.06.1998 p.1)
Modifié par 398R2459 (JO L 307 17.11.1998 p.3)
Modifié par 399Y0302(01) (JO C 060 02.03.1999 p.11)
Voir 300R2804 (JO L 326 22.12.2000 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) Nº 260/68 DU CONSEIL du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il importe de fixer les conditions et la procédure selon lesquelles seront soumis à l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments, institué par l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités, les fonctionnaires et agents des Communautés, ainsi que les personnes auxquelles l'article 13 précité est également applicable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et à leurs agents, institué par l'article 13 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est déterminé dans les conditions et recouvré selon la procédure prévues au présent règlement.
Article 2
Sont assujettis à l'impôt: - les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à l'exception des agents locaux;
- les bénéficiaires de pensions d'invalidité, de retraite et de survie versées par les Communautés;
- les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil (1).


Article 3
1. L'impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à chaque assujetti.
2. Sont toutefois exclues de la base imposable, les sommes et indemnités, forfaitaires ou non, représentant la compensation de charges supportées en raison des fonctions exercées.
3. Les prestations et allocations de caractère familial ou social énumérées ci-après sont déduites de la base imposable: a) les allocations familiales: - l'allocation du chef de famille,
- l'allocation pour enfant à charge,
- l'allocation scolaire,
- l'allocation de naissance;


b) les secours à caractère social;
c) les indemnités payées en cas de maladie professionnelle ou d'accidents;
d) la fraction des versements de toute nature représentative d'allocations familiales.


Le montant de la déduction effectuée est calculé en tenant compte éventuellement des dispositions de l'article 5.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 5, un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des dispositions précédentes.
Pour chaque enfant à charge de l'assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l'article 2 paragraphe 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, il est opéré un abattement supplémentaire (1) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
équivalant au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.
5. Les retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale sont déduites de la base imposable.

Article 4
L'impôt est calculé sur le montant imposable obtenu en application de l'article 3, en tenant pour nulle la fraction n'excédant pas FB 803 et en appliquant, sous réserve des dispositions de l'article 5, le taux de:
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Article 5
Lorsque les traitements, salaires et émoluments sont affectés d'un coefficient correcteur: - le montant de chacun des éléments pris en considération pour le calcul de l'impôt, à l'exception des retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale, est, aux fins de l'application du présent règlement, obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant de cet élément tel qu'il est calculé avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;
- le montant des abattements visés à l'article 3 paragraphe 4 est obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant des abattements tels qu'ils sont calculés avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;
- les montants des fractions de revenus figurant à l'article 4 sont affectés de ce coefficient correcteur.


Article 6
1. Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4: a) Les sommes versées
- en compensation des heures supplémentaires de travail,
- au titre des travaux pénibles,
- au titre des services exceptionnels,
- au titre des inventions brevetées,

sont imposées au taux d'impôt qui, au mois précédant celui du paiement, était appliqué à la fraction la plus élevée du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire.
b) Les versements effectués en raison de la cessation de services sont imposés, après application des abattements prévus à l'article 3 paragraphe 4, à un taux égal aux deux tiers du rapport existant, lors du versement du dernier traitement, entre
- le montant de l'impôt dû et
- la base imposable telle qu'elle est définie à l'article 3.



2. L'application du présent règlement ne peut avoir pour effet de réduire les traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à un montant inférieur au minimum vital défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés.

Article 7
Lorsque le versement imposable se rapporte à une période inférieure à un mois, le taux de l'impôt dû est celui qui est applicable au versement mensuel correspondant.
Lorsque le versement imposable se rapporte à une période supérieure à un mois, l'impôt est calculé comme si ce versement avait été réparti régulièrement sur les mois auxquels il se rapporte.
Les versements de régularisation ne se rapportant pas au mois au cours duquel ils sont versés sont soumis à l'impôt qui aurait dû les frapper s'ils avaient été effectués à leurs dates normales.
Article 8
L'impôt est perçu par voie de retenue à la source. Son montant est arrondi à l'unité inférieure.
Article 9
Le produit de l'impôt est inscrit en recettes aux budgets des Communautés.
Article 10
Les administrations des institutions des Communautés se concertent en vue d'assurer l'application uniforme des dispositions du présent règlement.
Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, toute disposition utile concernant l'application du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement est également applicable: - aux membres de la Commission,
- aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice,
- aux membres de la Commission de contrôle des comptes.


Article 12
Le présent règlement est applicable aux membres des organes de la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'aux membres de son personnel et aux bénéficiaires de pensions versées par elle, qui sont compris dans les catégories déterminées par le Conseil en application de l'article 16 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités, en ce qui concerne les traitements, salaires et émoluments, ainsi que les pensions d'invalidité, de retraite et de survie, versées par la Banque.
Article 13
Sont affranchis de l'impôt, les indemnités compensatrices et les versements visés à l'article 13 du règlement nº 32 (CEE), 12 (CEEA) (1).
Article 14
Le règlement nº 32 (CEE), 12 (CEEA) est abrogé.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 février 1968.
Par le Conseil
Le Président
M. COUVE DE MURVILLE (1) JO nº 45 du 14.6.1962, p. 1461/62.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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