Législation communautaire en vigueur

Document 367S0025


367S0025  
CECA Haute Autorité: Décision nº 25-67, du 22 juin 1967, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable
Journal officiel n° 154 du 14/07/1967 p. 0011 - 0015
Edition spéciale danoise ...: Série-I 67 p. 168
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 67 p. 186
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 74
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 101
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 101
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 39
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 39


Modifications:
Modifié par 378S2495 (JO L 300 27.10.1978 p.21)
Modifié par 391S3654 (JO L 348 17.12.1991 p.12)
Repris par 294A0103(64) (JO L 001 03.01.1994 p.446)


Texte:

DÉCISION Nº 25-67 du 22 juin 1967 portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3 du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu les articles 47, 66 et 80 du traité,
vu la décision nº 25-54, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66, paragraphe 3 du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable (Journal officiel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier du 11 mai 1954, pp. 346 et suivantes), complétée par la décision nº 28-54 du 26 mai 1954 (Journal officiel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier du 31 mai 1954, p. 381),
considérant que selon l'article 66, paragraphe 1 et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, est soumise à autorisation préalable de la Haute Autorité toute opération ayant elle-même pour effet, direct ou indirect, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80 ; que la Haute Autorité accorde l'autorisation visée au paragraphe 1 si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées le pouvoir d'influer sur la concurrence dans le marché commun au sens de l'article 66, paragraphe 2;
considérant que par la décision nº 25-54, et sur avis conforme du Conseil, elle a, conformément à l'article 66, paragraphe 3, exempté d'autorisation préalable certaines catégories d'opérations aboutissant à une concentration d'entreprises qui, par l'importance des actifs ou entreprises qu'elles affectent, la nature de la concentration qu'elles réalisent et, compte tenu de toutes les entreprises placées sous le même contrôle, doivent être réputées conformes aux conditions requises par l'article 66, paragraphe 2;
considérant que l'expérience a montré que la décision nº 25-54 doit être adaptée aux changements survenus entre-temps dans le volume de la production, la structure économique, les conditions du marché et de la concurrence ; qu'il en est ainsi en particulier pour les limitations quantitatives et les liens unissant des entreprises de la Communauté à des entreprises d'autres secteurs et à des entreprises du négoce;
considérant que lors de concentrations entre entreprises productrices de charbon ou d'acier, l'importance de l'entité industrielle en voie de constitution est fonction du volume de la production dans les diverses catégories de produits ; que ce volume doit être limité tant en chiffres absolus que par rapport à la production de la Communauté, telle qu'elle apparaît dans les statistiques officielles;
considérant qu'en cas de concentrations entre entreprises de production et entreprises ne relevant pas du traité, il y a lieu de tenir compte de la position privilégiée que celles-ci peuvent donner aux entreprises communautaires en assurant l'écoulement de leur production ; que la consommation de charbon ou d'acier déterminante à cet égard est, soit la consommation totale des entreprises intéressées, soit celle des diverses entreprises avec lesquelles la concentration s'opère et qui ne relèvent pas du traité;
considérant que les concentrations d'entreprises du négoce de gros soumises aux dispositions de l'article 66, conformément à l'article 80 doivent être appréciées en fonction du volume de leurs ventes de charbon et de leur chiffre d'affaires en ce qui concerne l'acier, les liens existant entre une entreprise du négoce de gros et une entreprise de production ne faisant pas obstacle à une exemption pour la concentration avec un autre grossiste ; que, s'agissant de l'acier, il y a lieu de limiter des concentrations répétées et celles qui portent simultanément sur plusieurs entreprises de distribution;
considérant que, pour la ferraille, il est nécessaire de fixer des limites de ventes spéciales;
considérant que les concentrations d'entreprises de production avec des détaillants, de même que les concentrations entre entreprises de distribution et entreprises ne relevant pas du traité peuvent être exemptées d'autorisation préalable, de manière générale;
considérant que, pour les concentrations par établissement de contrôles de groupe, il n'est pas possible de définir des critères généraux d'exemption ; que ces concentrations doivent donc être exceptées du champ d'application de la présente décision, qu'il s'agisse de fondations en commun d'entreprises nouvelles ou de contrôles de groupes réunissant des entreprises existantes;
considérant que la Haute Autorité doit être informée des concentrations qui s'opèrent dans le marché commun du charbon et de l'acier, même lorsqu'elles sont exemptées d'autorisation préalable en vertu de la présente décision ; qu'il y a donc lieu d'obliger les entreprises ou les personnes qui ont acquis le contrôle à déclarer de telles concentrations dans la mesure où elles ne sont pas d'une importance considérablement inférieure aux plafonds fixés pour l'exemption;
sur avis conforme du Conseil de ministres,
DÉCIDE:

Concentrations entre producteurs
Article premier
Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66, paragraphe 1, qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises exerçant une activité de production dans le domaine du charbon ou de l'acier pour autant que: 1. La production annuelle des produits indiqués ci-après réalisée par l'ensemble des entreprises affectées par la concentration n'excède aucun des tonnages suivants:
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2. La production annuelle des entreprises affectées par la concentration ne dépasse dans aucune catégorie de produits en acier, telles qu'elles résultent de l'annexe de cette décision, 30 % du volume global de la production de cette catégorie à l'intérieur de la Communauté. Le volume global de la production à l'intérieur de la Communauté est déterminé d'après les statistiques de production publiées par l'Office statistique des Communautés européennes.



Concentrations entre producteurs de charbon et entreprises ne relevant pas du traité
Article 2
Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66, paragraphe 1, qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre: a) entreprises exerçant une activité de production dans le domaine du charbon, et
b) entreprises qui ne relèvent pas de l'article 80,


pour autant que: - ou bien la consommation annuelle de charbon, considérée globalement pour l'ensemble des entreprises affectées par la concentration, n'excède pas 5.000.000 de tonnes,
- ou bien la consommation annuelle de charbon de chacune des entreprises visées sous b) est inférieure à 500.000 tonnes.



Concentrations entre producteurs d'acier et entreprises ne relevant pas du traité
Article 3
1. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66, paragraphe 1, qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre: a) entreprises exerçant une activité de production dans le domaine de l'acier, et
b) entreprises qui ne relèvent pas de l'article 80,


pour autant que: - ou bien la production annuelle des entreprises visées sous a) ne dépasse pas 20 % des tonnages mentionnés à l'article 1er, chiffre 1 pour les groupes de produits visés de f) à i);
- ou bien la consommation annuelle d'acier des entreprises affectées par la concentration ne dépasse pas 50 % de leur production dans ces groupes de produits. Toutefois, les produits laminés finis et finals sont déterminés par les groupes de produits figurant à l'annexe de la présente décision;
- ou bien les entreprises visées sous b) n'utilisent pas d'acier comme matière première.


2. Ne sont pas considérés comme consommation d'acier, les tonnages utilisés à la production d'acier et à l'entretien et au renouvellement d'installations des entreprises en cause.

Concentrations entre distributeurs
CHARBON
Article 4
1. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66, paragraphe 1, qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises exerçant une activité de distribution dans le domaine du charbon autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat (ci-après : entreprises de distribution), pour autant que la somme des volumes d'affaires traités annuellement par les entreprises de distribution affectées par la concentration, ne dépasse pas 2.500.000 tonnes de charbon.
2. Par volume d'affaires il y a lieu d'entendre les quantités vendues par les entreprises de distribution pour compte propre et pour compte de tiers. Les ventes aux consommateurs domestiques et à l'artisanat ne sont pas à prendre en considération.

ACIER
Article 5
1. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66, paragraphe 1, qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises exerçant une activité de distribution dans le domaine de l'acier autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat (ci-après : entreprises de distribution) pour autant que: a) ou bien la somme des chiffres d'affaires annuels réalisés pour l'acier - ferraille non comprise - par les entreprises de distribution affectées par la concentration, ne dépasse pas 60 millions d'unités de compte;
b) ou bien le chiffre d'affaires annuel réalisé pour l'acier - ferraille non comprise - par l'entreprise de distribution représentant l'une des parties intéressées à la concentration ne dépasse pas 10 millions d'unités de compte. Toutefois, des opérations de ce genre répétées ou qui portent simultanément sur plusieurs entreprises de distribution ne sont exemptées d'autorisation que pour autant que l'accroissement total des chiffres d'affaires qui en résulte ne dépasse pas 30 millions d'unités de compte.


2. Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations qui ont pour effet direct ou indirect une concentration entre entreprises qui exercent une activité de distribution dans le domaine de la ferraille pour autant que la somme des volumes d'affaires annuellement traitées par les entreprises de distribution affectées par la concentration, ne dépasse pas 400.000 tonnes de ferraille.
3. Le chiffre d'affaires se détermine d'après le montant des produits vendus et facturés pour compte propre et pour compte de tiers. Par volume d'affaires il y a lieu d'entendre les quantités vendues par les entreprises de distribution pour compte propre et pour compte de tiers.

Autres concentrations exemptées d'autorisation
Article 6
Sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable les opérations visées à l'article 66, paragraphe 1, pour autant qu'elles ont pour effet une concentration: - entre entreprises de production au sens de l'article 80 et entreprises qui vendent le charbon ou l'acier exclusivement aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat;
- entre des entreprises de distribution et des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 80.



Concentrations par contrôle de groupe
Article 7
1. Les articles 1er à 6 ne s'appliquent pas aux opérations visées à l'article 66, paragraphe 1, qui ont pour effet une concentration ente: a) d'une part, plusieurs entreprises dont l'une au moins exerce une activité de production ou de distribution dans le domaine du charbon et de l'acier, et qui ne sont pas concentrées entre elles, mais qui pour des raisons de fait ou de droit exercent un contrôle commun (contrôle de groupe) sur l'entreprise ou les entreprises sous b), et
b) d'autre part, une ou plusieurs entreprises, qui produisent, distribuent ou transforment comme matières premières du charbon ou de l'acier.


2. L'alinéa 1 est applicable, que la concentration résulte de la fondation en commun d'une entreprise nouvelle ou de l'établissement du contrôle en commun d'une entreprise existante.

Dispositions générales
Article 8
1. Les chiffres à prendre en considération pour l'application des articles 1er à 5 ci-dessus sont les moyennes annuelles de production, de consommation, de chiffres d'affaires ou de volume d'affaires réalisés au cours des trois derniers exercices précédant la date des opérations de concentration.
2. Pour les entreprises établies depuis moins de trois ans, les chiffres à prendre en considération sont les moyennes annuelles calculées sur la base de la production, de la consommation, du chiffre d'affaires ou du volume d'affaires réalisés depuis leur établissement.

Article 9
1. Pour l'application des articles 1er à 7 est pris en considération l'ensemble des entreprises et activités qui sont déjà groupées sous le même contrôle ou qui du fait de la concentration seraient groupées sous le même contrôle.
2. Les opérations au sens de l'article 66, paragraphe 1, auxquelles s'appliquent plusieurs des articles 1er à 6 ci-dessus, ne sont exemptées de l'obligation d'autorisation préalable que si les conditions sont remplies pour chacun des articles applicables.

Article 10
1. Les opérations visées à l'article 66, paragraphe 1 qui, suivant les articles 1er à 5, sont exemptées d'autorisation, doivent être déclarées à la Haute Autorité dans les deux mois qui suivent la réalisation de la concentration.
L'obligation de la déclaration incombe aux entreprises ou personnes qui ont acquis le contrôle.
Les déclarations doivent faire état des données suivantes: - une description de l'opération conduisant à la concentration;
- la désignation des entreprises qui seront directement ou indirectement concentrées;
- un aperçu de la production, de l'écoulement ou de la consommation de charbon ou d'acier des entreprises concentrées.


2. L'alinéa 1 n'est pas applicable aux concentrations qui atteignent moins de 50 % des valeurs requises aux termes des articles 1er à 5 de la présente décision pour l'exemption d'autorisation.

Article 11
La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 15 juillet 1967.
A la même date, les décisions nº 25-54 et nº 28-54 cessent d'être en vigueur.


La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 22 juin 1967.
Par la Haute Autorité
Le vice-président
A. COPPÉ



ANNEXE à la décision nº 25-67 (article 1er alinéa 2 et article 3 alinéa 1)
Matériel de voie
Palplanches
Poutrelles à larges ailes
Autres profilés de + 80 mm et zorès
Ronds et carrés pour tubes
Fil machine en couronne
Aciers marchands
Larges plats
Feuillards et bandes à tubes à chaud
Tôles laminées à chaud 4,76 mm et plus
Tôles laminées à chaud 3 - 4,75 mm
Tôles laminées à chaud moins de 3 mm
Coils produits-finis
Tôles laminées à froid moins de 3 mm
Feuillards laminés à froid pour la fabrication du fer-blanc
Fer-blanc
Fer-noir utilisé comme tel
Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues
Tôles magnétiques.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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