Législation communautaire en vigueur

Document 363X1224(01)


Actes modifiés:
353D0031 (Consolidation)

363X1224(01)
Communication de la Haute Autorité relative au texte modifié, tel qu'il est actuellement en vigueur, de la décision n. 31-53. conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiquées par les entreprises des industries de l'acier
Journal officiel n° 187 du 24/12/1963 p. 2982 - 2984



Texte:

Communication de la Haute Autorité relative au texte modifié, tel qu'il est actuellement en vigueur, de la décision nº 31-53 : conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises des industries de l'acier
Les règles relatives aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente, visées à l'article 60 paragraphe 2 a) du traité, ont été définies par la Haute Autorité, en ce qui concerne les entreprises des industries de l'acier, dans sa décision nº 31-53 du 2 mai 1953 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 4 mai 1953, p. 111). Cette décision a été complétée et modifiée par: 1. La décision nº 32-53 du 20 mai 1953 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 21 mai 1953, p. 130),
2. La décision nº 2-54 du 7 janvier 1954 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 13 janvier 1954, p. 218), dont l'article premier a été annulé par l'arrêt de la Cour de justice rendu dans l'affaire 1-54 du 21 décembre 1954 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 11 janvier 1955, p. 547),
3. La décision nº 32-56 du 21 novembre 1956 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 25 novembre 1956, p. 333/56), et
4. La décision nº 20-63 du 11 décembre 1963 (publiée dans le présent numéro du Journal officiel des Communautés européennes).


Afin de faciliter la consultation de ces dispositions par les intéressés, le texte modifié de la décision nº 31-53, applicable à partir du 20 janvier 1964, est communiqué ci-dessous:
Article premier
(1) Les entreprises de l'industrie de l'acier doivent publier leurs barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la présente décision.
(2) Les entreprises qui, pour l'écoulement de leurs produits, s'adressent à une organisation de vente (article premier alinéa 2 de la décision nº 30-53) doivent veiller à ce que cette organisation de vente publie également ses barèmes de prix et conditions de vente conformément aux dispositions de la présente décision.
(3) Les entreprises de l'industrie de l'acier peuvent faire connaître, dans les conditions fixées à l'article 4, que leurs produits sont vendus sur la base des barèmes de prix et conditions de vente de leur organisation de vente.
L'organisation de vente peut faire connaître, de la même manière, que les produits sont vendus sur la base des barèmes de prix et conditions de vente de l'entreprise.
(4) Les entreprises des industries du minerai de fer restent assujetties aux dispositions de la décision nº 4-53 du 12 février 1953.

Article 2
Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter au moins les indications suivantes: a) Prix de base par catégorie de produits;
b) Extras dont il est fait application en faisant apparaître au minimum: - les écarts pour dimensions et longueurs,
- les majorations pour qualités et nuances,
- les majorations et minorations de quantité, par commande,
- les tolérances non sujettes à surprix,
- les majorations pour tolérances réduites,
- ainsi que les surprix et majorations normalement appliqués se rattachant à la livraison des divers produits;


c) Lieu de livraison;
d) Mode de quotation;
e) Frais liés au mode de chargement;
f) Lorsqu'il en est fait application, les rabais et majorations qui ne relèvent pas de l'article 1 bis ci-dessus, avant-dernier alinéa (1), et notamment: - rabais de quantité, qu'ils soient accordés par spécifications, sur l'ensemble d'une commande, sur un tonnage acquis auprès du vendeur au cours d'une période, ou sur la base d'une consommation globale de l'acheteur,
- rabais de fidélité,
- rabais, ristournes et toutes formes de rémunération au négoce et aux organisations de vente;


les rabais pour produits déclassés ou de second choix n'ont pas besoin d'être publiés;
g) Conditions de paiement;
h) Nature et montant des taxes et autres charges qui s'ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions faites aux acheteurs;
i) Dans le cas où les conditions applicables à la transaction se réfèrent au barème en vigueur le jour de la commande et admettent l'éventualité d'une révision: - modalité de cette révision.





Article 3
Les barèmes ne peuvent faire référence à des produits qui n'entrent pas effectivement dans la gamme de production de l'entreprise en cause.

Article 4
(1) a) Les barèmes de prix et conditions de vente sont applicables au plus tôt un jour franc après avoir été adressés, sous forme imprimée, à la Haute Autorité;
b) Ils doivent être communiqués par les vendeurs sur demande, à toute personne intéressée;
c) La Haute Autorité peut décider d'assurer leur diffusion par une publication spécialement éditée à cet effet.

(2) L'alinéa (1) s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente.

Article 5
(1) Les entreprises et leurs organisations de vente doivent obliger les intermédiaires qui vendent en leur nom, mais pour compte desdites entreprises et des organisations de vente (commissionnaires, consignataires), à se conformer, pour les barèmes de prix et conditions de vente qu'ils publient eux-mêmes, aux règles fixées par la présente décision.
(2) Dans la mesure où ces intermédiaires ne publient pas de barèmes de prix et conditions de vente, ils peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 4, que les barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises ou par leurs organisations de vente, en conformité de la présente décision, sont applicables à leurs propres ventes.
(3) Les entreprises sont rendues responsables des infractions aux obligations prévues ci-dessus commises par ces intermédiaires.

Article 6
(1) Les entreprises et leurs organisations de vente devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs (négociants) s'obligent, pour la revente en l'état, à l'exclusion de la vente de magasin, à se conformer pour leurs barèmes de prix et conditions de vente aux règles fixées par la présente décision.
(2) Dans la mesure où les acheteurs (négociants) n'incluent pas dans leurs barèmes des prix et conditions de vente qui leur sont propres, ils peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 4, les éléments des barèmes de prix et conditions de vente (1)L'article 1 bis auquel il est fait allusion a été introduit par l'article premier de la décision nº 2-54 ultérieurement annulé par l'arrêt de la Cour de justice rendu dans l'affaire 1-54 (voir Journal officiel de la C.E.C.A. du 11 janvier 1955, p. 547 et suiv.). établis par les entreprises productrices en conformité de la présente décision et qui sont applicables à leurs ventes.

Article 7
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dispensés d'inscription dans les barèmes de prix et conditions de vente, les prix de base et les extras applicables aux ventes des produits ci-après: a) Aciers de caractère non courant avec une teneur de moins de 0,6 % de carbone et dont les données chimiques et mécaniques ne suffisent pas nécessairement pour les rendre comparables entre eux;
b) Aciers de même caractère, dits «physiques ou magnétiques», ayant certaines caractéristiques électriques et magnétiques.




Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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