Législation communautaire en vigueur

Document 361X1201


361X1201
Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services
Journal officiel n° 002 du 15/01/1962 p. 0032 - 0035
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome IX p. 3
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome IX p. 3
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 3


Modifications:
Repris par 294A0103(58) (JO L 001 03.01.1994 p.401)


Texte:

PROGRAMME GÉNÉRAL pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité et notamment ses articles 63, 106 et 227, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social,
vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,
a arrêté le présent «Programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté économique européenne».
Titre I : Bénéficiaires La suppression des restrictions à la libre prestation des services prévue dans ce programme général sera réalisée au bénéfice des prestataires: - ressortissants des États membres établis à l'intérieur de la Communauté;
- sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté à condition que, dans le cas où elles n'ont que leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté, leur activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre, étant exclu que ce lien puisse dépendre de la nationalité, notamment des associés ou des membres des organes de gestion ou de surveillance ou de personnes détenant le capital social;


à condition que le service soit exécuté par le prestataire lui-même ou par une de ses succursales ou agences également établies dans la Communauté.
Titre II : Entrée, sortie et séjour Avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de la période de transition, est prévu l'aménagement, notamment par la suppression de celles de leurs prescriptions qui visent des fins économiques, des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant dans chacun des États membres l'entrée, la sortie et le séjour des ressortissants des États membres, dans la mesure où elles ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sont de nature à gêner la prestation de services par ces ressortissants ou par le personnel spécialisé ou le personnel occupant un poste de confiance accompagnant le prestataire ou exécutant la prestation pour son compte.
Titre III : Restrictions Sous réserve des exceptions ou des dispositions particulières prévues par le traité et notamment: - de l'article 55 sur les activités participant dans un État membre à l'exercice de l'autorité publique;
- de l'article 56 sur les dispositions prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;
- de l'article 61 sur la libre circulation des services, en matière de transports, laquelle est régie par les dispositions du titre relatif aux transports;
- des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes ainsi qu'aux régimes fiscaux;


constituent des restrictions à lever selon l'échéancier prévu au titre V, qu'elles atteignent le prestataire soit directement soit indirectement par le biais du destinataire ou par celui de la prestation: A. Toute prohibition ou toute gêne aux activités non salariées du prestataire qui consiste en un traitement différentiel par rapport aux nationaux, prévu par une disposition législative, réglementaire ou administrative d'un État membre ou résultant de l'application d'une telle disposition ou de pratiques administratives.
Dans les dispositions et pratiques restrictives entrent notamment celles qui, à l'égard des étrangers seulement: a) Prohibent la prestation de services,
b) Subordonnent la prestation de services à une autorisation ou à la délivrance d'un document, tel qu'une carte de commerçant étranger ou une carte professionnelle d'étranger,
c) Subordonnent l'octroi de l'autorisation requise pour la prestation de services à des conditions supplémentaires,
d) Subordonnent la prestation de services à l'accomplissement d'un séjour ou d'un stage préalables dans le pays d'accueil,
e) Rendent onéreuse la prestation de services en imposant des charges fiscales ou autres, telles que la constitution d'un dépôt ou d'un cautionnement dans le pays d'accueil,
f) Limitent ou gênent l'accès aux possibilités d'approvisionnement ou de débouchés en le rendant plus onéreux ou plus difficile,
g) Prohibent ou restreignent le droit de participer à la sécurité sociale et notamment aux assurances maladie, accident, invalidité, vieillesse et aux allocations familiales,
h) Accordent un régime moins favorable en cas de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition.


Il en est de même des dispositions et pratiques qui, à l'égard des étrangers seulement, excluent, limitent ou subordonnent à des conditions la faculté d'exercer les droits normalement attachés à la prestation de services et en particulier la faculté: (a) De passer des contrats et notamment des contrats d'entreprise et de location tels que louages de services, ainsi que de jouir de tous les droits découlant de ces contrats,
(b) De présenter des offres ou de participer comme cocontractant ou sous-traitant aux marchés de l'État ou d'autres personnes morales de droit public,
(c) De bénéficier de concessions ou d'autorisations octroyées par l'État ou par d'autres personnes morales de droit public,
(d) D'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et biens meubles ou immeubles,
(e) D'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner la propriété intellectuelle et les droits qui s'y attachent,
(f) D'emprunter et notamment d'accéder aux diverses formes de crédits,
(g) De bénéficier des aides directes ou indirectes accordées par l'État,
(h) D'ester en justice et d'exercer tous recours devant les autorités administratives,


dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté.
En outre, constituent des restrictions, les conditions auxquelles une disposition législative, réglementaire ou administrative ou une pratique administrative subordonne la prestation de services et qui, bien qu'applicables sans acception de nationalité, gênent exclusivement ou principalement la prestation de ces services par des étrangers.
B. Toute prohibition ou toute gêne au déplacement de l'objet ou du support de la prestation ou de l'instrument, des machines, appareils et autres moyens auxiliaires utilisés pour celle-ci;
C. Toute prohibition ou toute gêne au transfert des moyens financiers nécessaires à l'exécution de la prestation;
D. Toute prohibition ou toute gêne aux paiements de la prestation lorsque les échanges de services ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents.


Toutefois, en ce qui concerne les dispositions visées aux paragraphes C et D, les États membres conservent le droit de vérifier la nature et la réalité des transferts de moyens financiers et des paiements et de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations, notamment en matière de délivrance de devises aux touristes.
Titre IV : Égalité de traitement des ressortissants des États membres Aussi longtemps que les restrictions ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique à tous les bénéficiaires déterminés au titre I, sans distinction de nationalité ou de résidence, sur la base la plus favorable résultant aussi bien des usages que des conventions bi- ou multilatérales à l'exception des conventions établissant des unions régionales entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Titre V : Échéancier En vue de l'élimination effective des restrictions à la libre prestation des services, l'échéancier suivant est adopté: A. OBJET, SUPPORT DE LA PRESTATION OU INSTRUMENT UTILISÉ POUR CELLE-CI
Avant l'expiration de la première étape, élimination des restrictions définies au paragraphe B du titre III.
B. TRANSFERT DES MOYENS FINANCIERS, PAIEMENT
Avant l'expiration de la première étape, élimination des restrictions définies aux paragraphes C et D du titre III.
Toutefois, les allocations de devises aux touristes subsisteront éventuellement pendant la période transitoire, mais leur montant sera accru progressivement à partir de l'expiration de la première étape.
C. AUTRES RESTRICTIONS
Les autres restrictions à la libre prestation des services, définies au titre III, sont éliminées au plus tard lors de l'exécution de l'échéancier prévu pour l'établissement. Néanmoins, l'élimination des restrictions aura lieu: a) En matière d'assurances directes
1. Pour les entreprises, à condition que la liberté d'établissement ait été réalisée dans la branche envisagée, que la coordination des textes légaux et administratifs régissant le contrat d'assurance ait été réalisée, dans la mesure où la disparité de ces textes entraîne un préjudice pour les assurés et les tiers et que les formalités en vue de la reconnaissance et de l'exécution réciproques des jugements aient été simplifiées: - avant l'expiration de la seconde année de la troisième étape pour les assurances directes autres que les assurances-vie;
- avant l'expiration de la troisième étape pour les assurances-vies;


2. Pour les intermédiaires non salariés dans les branches ci-dessus: - lorsque la liberté des prestations est reconnue aux entreprises;



b) En matière de banques 1. Avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape pour les services non liés à des mouvements de capitaux;
2. Selon le même rythme que la libération des mouvements de capitaux pour les services liés à de tels mouvements;

c) En matière de cinématographie
Avant l'expiration de la troisième étape.
Toutefois, avant l'expiration de la première étape, les contingents bilatéraux existant entre les États membres lors de l'entrée en vigueur du traité seront augmentés d'un tiers dans les États où il existe une réglementation restrictive à l'importation des pellicules impressionnées et développées.
d) En matière d'agriculture et d'horticulture
1. Avant l'expiration de la deuxième année de la deuxième étape pour: - l'assistance technique;
- la destruction des plantes et animaux nuisibles ; le traitement des plantes et des terres par la pulvérisation ; la taille des arbres, la cueillette, l'emballage et le conditionnement ; l'exploitation d'installations d'irrigation et la location de machines agricoles;


2. Avant la fin de la deuxième étape pour les travaux de soins et façons culturaux, les travaux de moissonnage et de récolte, de battage, de pressage et de ramassage avec des moyens mécaniques et non mécaniques;
3. Avant l'expiration de la troisième étape pour les services non compris dans la liste ci-dessus;

e) En matière de marchés publics de travaux 1. Quand la prestation de services s'effectue sous forme de participation des ressortissants et sociétés des autres États membres aux marchés de travaux d'un État, de ses collectivités territoriales telles que Länder, régions, provinces, départements, communes, et d'autres personnes morales de droit public à déterminer, au 31 décembre 1963, dans les conditions ci-après, pour tenir compte des particularités et des exigences propres à ce secteur et assurer une suppression progressive et équilibrée des restrictions accompagnée des mesures désirables de coordination des procédures: (a) Lorsque le montant des marchés publics de travaux attribués dans un État aux ressortissants et sociétés des autres États membres par cet État, ses collectivités territoriales et par les autres personnes morales de droit public déterminées comme ci-dessus dépasse un certain quota, cet État a la faculté de suspendre jusqu'à la fin de l'année en cours l'attribution de tels marchés à ces ressortissants et sociétés.
Ce quota est déterminé sur la base d'un certain pourcentage, égal en principe pour tous les États membres et croissant tous les deux ans, du 31 décembre 1963 au 31 décembre 1969, de la moyenne des montants des marchés publics de travaux attribués au cours des deux années précédentes.
Il sera tenu compte, en outre, sauf exception justifiée, du montant des travaux que les ressortissants et sociétés d'un État, établis dans celui-ci, obtiennent dans les autres États membres.
(b) Par marchés publics de travaux attribués dans un État aux ressortissants et sociétés des autres États membres, on entend: - les marchés attribués directement à ces ressortissants et sociétés établis dans les autres États membres et
- les marchés attribués à ces ressortissants et sociétés par l'intermédiaire de leurs agences ou succursales établies dans cet État.

Chaque État membre prendra les dispositions nécessaires afin de pouvoir déterminer et faire connaître périodiquement le montant des marchés publics de travaux attribués aux ressortissants et sociétés des autres membres.
2. Quand les prestations de services sont effectuées sous forme de participation à des marchés publics de travaux passés par des personnes morales de droit public qui, au 31 décembre 1963, n'auront pas été incluses parmi celles visées au premier alinéa du paragraphe premier, avant l'expiration de la période transitoire.





Titre VI : Reconnaissance mutuelle des titres et diplômes - Coordination Sous réserve de l'article 57, paragraphe 3, du traité et du titre V du présent programme général, simultanément à l'élaboration des directives destinées à mettre en oeuvre le programme général pour chaque catégorie de prestation de services, il sera examiné si la levée des restrictions à la liberté des prestations de services doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant ces prestations.
En attendant la reconnaissance mutuelle des diplômes ou cette coordination, un régime transitoire pourra être appliqué - comprenant, le cas échéant, la production d'une attestation de l'exercice licite et effectif de l'activité dans le pays d'origine - pour faciliter la prestation de services et afin d'éviter des distorsions.
La durée et les conditions de ce régime transitoire seront fixées lors de l'élaboration des directives.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1961.
Par le Conseil
Le président
Ludwig ERHARD

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int