Législation communautaire en vigueur

Document 353D0031


353D0031
CECA Haute Autorité: Décision n° 31-53 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix de condition de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l'acier
Journal officiel n° 006 du 04/05/1953 p. 0111 - 0112
Edition spéciale danoise ...: Série-I (52-58) p. 11
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (52-58) p. 11
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 7
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 8 Tome 1 p. 8
Edition spéciale portugaise : Chapitre 8 Tome 1 p. 8
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 3


Modifications:
Modifié par 354D0002 (JO L 001 13.01.1954 p.218)
Modifié par 363D0020 (JO 187 24.12.1963 p.2972)
Modifié par 372D0441 (JO L 297 30.12.1972 p.42)
Modifié par 386S2514 (JO L 221 07.08.1986 p.12)


Texte:

DÉCISION Nº 31-53 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix de conditions de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l'acier.
LA HAUTE AUTORITÉ,
Vu l'article 60 § 2 a et l'article 63 § 2 du Traité,
Considérant que les barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises doivent permettre de vérifier la conformité aux règles de concurrence définies dans le Traité, en particulier à l'article 4 et à l'article 60;
Considérant qu'ils doivent assurer aux utilisateurs les moyens de connaître la qualité et de calculer exactement le coût des produits dont ils se portent acheteurs, aussi bien que de comparer les offres en provenance de différents fournisseurs;
Considérant que les règles répondant à ces objectifs doivent être appliquées tant par les acheteurs pour revente en l'état et les commissionnaires que par les entreprises elles-mêmes;
Après consultation du Comité Consultatif,
DÉCIDE:
Article premier
Les entreprises des industries de l'acier doivent publier leurs barèmes de prix et conditions de vente conformément aux prescriptions de la présente décision.
Toutefois, les entreprises des industries du minerai de fer restent assujetties aux dispositions de la décision Nº 4-53 du 12 février 1953.
Article 2
Tous les barèmes de prix et conditions de vente publiés doivent comporter au moins les indications suivantes: a) prix de base par catégorie de produits
b) extras dont il est fait application, en faisant apparaître au minimum
- les écarts pour dimensions et longueurs
- les majorations pour qualités et nuances
- les majorations et minorations de quantité par commande
- les tolérances non sujettes à surprix
- les majorations pour tolérances réduites
- ainsi que tous les surprix et majorations normalement appliqués, se rattachant à la livraison des divers produits

c) lieu de livraison
d) mode de cotation
e) frais liés au mode de chargement
f) remises, rabais, primes et toutes autres formes de rémunérations accordés aux négociants, organisations de vente ou utilisateurs
g) conditions de paiement
h) nature et montant des taxes et autres charges qui s'ajoutent aux prix des barèmes dans les conditions faites aux acheteurs
i) dans le cas où les conditions applicables à la transaction se réfèrent au barème en vigueur le jour de la commande et admettent l'éventualité d'une révision
- modalités de cette révision.




Article 3
Les barèmes ne peuvent faire référence à des produits qui n'entrent pas effectivement dans la gamme de production de l'entreprise en cause.
Article 4
1. a) les barèmes de prix et conditions de vente sont applicables au plus tôt cinq jours francs après avoir été adressés, sous forme imprimée, à la Haute Autorité;
b) ils doivent être communiqués par les vendeurs, sur demande, à toute personne intéressée;
c) la Haute Autorité peut décider d'assurer leur diffusion par une publication spécialement éditée à cet effet.


2. L'alinéa 1 s'applique également à toute modification des barèmes de prix et conditions de vente.

Article 5
1. Les entreprises devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs, organisations de vente et commissionnaires s'obligent pour la revente en l'état à l'exclusion de la vente de magasin, à se conformer pour leurs barèmes de prix et conditions de vente aux règles fixées par la présente décision.
Sauf en ce qui concerne les prix et conditions de vente qui leur sont propres, les acheteurs, organisations de vente et commissionnaires peuvent satisfaire à leur obligation en faisant connaître, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, les éléments des barèmes de prix et conditions de vente établis par les entreprises productrices en conformité de la présente décision qui sont applicables à leurs ventes.
2. Les entreprises sont rendues responsables des infractions à l'obligation prévue ci-dessus commises par leurs agents directs, organisations de vente ou commissionnaires.

Article 6
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux barèmes de prix et conditions de vente à établir postérieurement à la présente décision, et en tous cas à tous les barèmes et conditions en vigueur à partir du 20 mai 1953.
Toutefois, le délai de cinq jours prescrit par l'article 4 n'est obligatoire que pour les barèmes et conditions entrant en vigueur au plus tôt le 20 mai 1953.
La date du 20 mai est reportée au 31 mai 1953 pour les barèmes et conditions établis par les relamineurs.
La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 2 mai 1953.
Par la Haute Autorité
Le Président
Jean MONNET

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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