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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1484
Actes modifiés:
386R3528
(Prorogation)
386R3528
(Modification)
301R1484
Règlement (CE) n° 1484/2001 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Journal officiel n° L 196 du 20/07/2001 p.
0001 - 0003
Texte:
Règlement (CE) no 1484/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la
proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La période d'application du règlement (CEE) n° 3528/86(4) prenait fin le 31 décembre 1996. Ledit règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 307/97 du Conseil(5). Dans son arrêt du 25 février 1999 dans les affaires jointes C-164/97 et C-165/97(6), la Cour de justice
des Communautés européennes a annulé le règlement (CE) n° 307/97 mais a maintenu en vigueur les effets de celui-ci jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement, qui remplace ledit règlement annulé. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient d'assurer la validité des mesures prises en application du règlement annulé.
(2) Les forêts jouent un rôle essentiel dans la préservation des équilibres écologiques fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, l'eau, le climat, la faune et la flore. Ces
équilibres écologiques sont indispensables pour une agriculture durable et la gestion de l'espace rural.
(3) Il convient de prendre en compte l'importance de la forêt dans les écosystèmes des États membres de la Communauté.
(4) La conservation du patrimoine forestier répond à des préoccupations économiques, écologiques et sociales et contribue notamment à maintenir la situation sociale des personnes travaillant dans l'agriculture et dans les zones rurales.
(5) La Communauté et les États membres se sont
engagés au niveau international, lors des trois conférences ministérielles paneuropéennes sur la protection des forêts en Europe tenues à Strasbourg en 1990, à Helsinki en 1993 et à Lisbonne en 1998, en faveur d'une surveillance continue des dommages causés aux forêts. L'action communautaire prévue par le règlement (CEE) n° 3528/86 contribue à donner suite à ces engagements.
(6) Les résultats du réseau de surveillance systématique font apparaître des tendances évidentes dans la distribution géographique
et chronologique des dommages subis par la forêt sur tout le territoire de la Communauté.
(7) Les placettes permanentes de surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers ont été instituées par les États membres. La continuation de l'action de surveillance pendant une période prolongée contribuera à la compréhension du lien causal entre les altérations des écosystèmes forestiers et leurs facteurs déterminants.
(8) Les dommages forestiers dus à divers facteurs, notamment à la pollution
atmosphérique et à certains facteurs météorologiques défavorables, compromettent le développement d'une activité agricole durable ainsi que la gestion des zones rurales.
(9) Par conséquent, la protection des forêts contre la pollution atmosphérique et certains facteurs météorologiques défavorables contribue directement à la réalisation des objectifs fixés à l'article 33, paragraphe 1, point b), du traité.
(10) Il convient dès lors de poursuivre l'action prévue par le règlement (CEE) n° 3528/86 et d'en
prolonger la durée de cinq années, la période d'application de l'action étant ainsi portée à quinze ans à compter du 1er janvier 1987.
(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3528/86 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(12) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée de l'action, une enveloppe financière qui
constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(13) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 3528/86,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3528/86 est modifié comme suit:
1) Les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par les articles 7 et 8 suivants: "Article 7
1. La Commission est assistée par le comité permanent forestier (ci-après dénommé 'comité').
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le
respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 8
1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 2:
a) bilans périodiques visés à l'article 3;
b) expériences et projets visés à
l'article 4, préalablement à toute décision de la Commission concernant leur financement;
c) évolution des activités de coordination et de suivi de l'action visée à l'article 5;
d) établissement d'un programme pour une exploitation synthétique de l'information sur les connaissances acquises concernant la pollution atmosphérique en forêt et ses effets.
Selon la même procédure le comité peut examiner toute autre question relevant du champ d'application du présent règlement.
2. Les mesures nécessaires
pour la mise en oeuvre du présent règlement concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 3:
a) modalités d'application de l'article 2, notamment celles relatives à la collecte, à la nature, à la comparabilité et à la transmission des données recueillies;
b) modalités d'application de l'article 3;
c) modalités et critères d'application de l'article 4."
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
1. L'action est prévue pour une durée de quinze ans à partir du 1er janvier 1987.
2. L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre de l'action, pour la période de 1997 à 2001, est établie à 35,1 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
3. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement ainsi
qu'une proposition de révision comportant notamment les aspects écologiques, économiques et sociaux (évaluation qualitative) et les résultats d'une analyse coût-bénéfice (évaluation quantitative)."
3) À l'article 2, paragraphe 3, à l'article 3, paragraphe 2 et à l'article 4, paragraphe 4, les mots "procédure prévue à l'article 7" sont remplacés par les mots "procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3".
4) À l'article 4 bis, paragraphe 3, les mots "procédure prévue à l'article 8" sont remplacés par
les mots "procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2".
Article 2
Toute référence à une mesure prise en application du règlement (CE) n° 307/97 doit s'entendre comme une référence à une mesure prise en application du présent règlement, à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce dernier.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2001.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
B. Rosengren
(1) JO C 307 E du 26.10.1999, p. 32 et
JO C 96 E du 27.3.2001, p. 362.
(2) JO C 51 du 23.2.2000, p. 24.
(3) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2000 (JO C 121 du 24.4.2001, p. 176), position commune du Conseil du 26 février 2001 (JO C 97 du 27.3.2001, p. 1) et décision du
Parlement européen du 13 juin 2001.
(4) JO L 326 du 21.11.1986, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2157/92 (JO L 217 du 31.7.1992, p. 1).
(5) JO L 51 du 21.2.1997, p. 9.
(6) Recueil 1999, p. I-1139.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 06/08/2001
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