Législation communautaire en vigueur

Document 301R1454


Actes modifiés:
399R1257 ()

301R1454
Règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)
Journal officiel n° L 198 du 21/07/2001 p. 0045 - 0057



Texte:


Règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil
du 28 juin 2001
portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1911/91(2) intègre les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et leur applique l'ensemble des politiques communes, sans préjudice de mesures particulières visant à tenir compte de leurs contraintes spécifiques et de leur régime économique et fiscal historique. Selon les articles 2 et 10 dudit règlement, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement. Cette application doit, en outre, être accompagnée de mesures spécifiques relatives à la production agricole de l'archipel.
(2) Le Conseil a adopté, par sa décision 91/314/CEE(3), un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poseican), qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des ses régions ultrapériphériques. Ce programme vise à favoriser le développement économique et social de cette région et à lui permettre de bénéficier des avantages du marché unique dont elle fait partie intégrante, alors que des facteurs objectifs la placent dans une situation à part géographiquement et économiquement. Il rappelle l'application de la politique agricole commune (PAC) dans cette région et prévoit l'adoption de mesures spécifiques, notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation de leurs produits agricoles et à pallier les effets de leur situation géographique exceptionnelle et de leurs contraintes, telles que reconnues depuis à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
(3) La situation géographique exceptionnelle des îles Canaries, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles, impose dans cette région des surcoûts d'acheminemen. En outre, des facteurs objectifs liés à l'insularité et à l'ultrapériphéricité imposent aux opérateurs et aux producteurs des îles Canaries des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il est approprié, afin de garantir l'approvisionnement de l'archipel et de pallier les surcoûts induits par l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité de la région, d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement.
(4) À cette fin, en dérogation à l'article 23 du traité, il convient d'exonérer les importations de produits en cause des pays tiers des droits d'importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par les dispositions communautaires, il convient d'assimiler aux produits importés directement, aux fins de l'octroi des avantages du régime spécifique d'approvisionnement, les produits ayant fait l'objet de perfectionnement actif ou d'entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté.
(5) En vue de réaliser efficacement l'objectif d'abaisser les prix dans les îles Canaries et de pallier les surcoûts d'éloignement, d'insularité et d'ultrapériphéricité, et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans l'archipel. Ces aides tiennent compte des surcoûts d'acheminement vers les Canaries et des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers, et, lorsqu'il s'agit d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.
(6) Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des îles Canaries, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. De plus, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire des détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d'interdire la réexpédition ou la réexportation de ces produits à partir des îles Canaries. Toutefois, il est possible de réexporter les produits en l'état ou les produits issus d'un conditionnement local de ces produits sous certaines conditions, en vue de permettre un commerce régional. En cas de transformation, cette interdiction ne s'applique pas non plus aux exportations et expéditions traditionnelles.
(7) Les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final ainsi que sur celui des prix à la consommation. Il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en oeuvre les contrôles nécessaires.
(8) Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage afin de satisfaire une partie des besoins de la consommation locale. À cette fin, il convient de déroger à certaines dispositions des organisations communes de marchés en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales particulières et tout à fait différentes du reste de la Communauté. Cet objectif peut être poursuivi, de façon complémentaire, par le financement de programmes d'amélioration génétique comportant l'achat d'animaux reproducteurs de race pure, par l'achat de races commerciales plus adaptées aux contextes locaux et par l'octroi de compléments à la prime à la vache allaitante et à l'abattage. Un bilan périodique établit les besoins de la consommation locale estimés. Un programme global de soutien des activités locales dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers devrait permettre aux filières de définir et mettre en place des stratégies adaptées aux contextes locaux de développement économique, d'aménagement spatial de la production et de professionnalisation des acteurs, pour permettre une mobilisation efficace du soutien communautaire. Ce programme peut comprendre, dans l'attente du développement de l'élevage local et à titre temporaire et dans le cadre d'une limite maximale annuelle pour ne pas compromettre l'objectif précité, un approvisionnement en animaux mâles destinés à l'engraissement sous certaines conditions. Il peut aussi prévoir des mesures en vue de soutenir le volet laitier du secteur ovin/caprin, de structurer ce secteur, de répondre aux difficultés de transformation et de commercialisation des fromages artisanaux de chèvre et de brebis locaux, de pallier l'atomisation de l'offre, d'améliorer la qualité du lait et d'aider à la diversification.
(9) Le secteur ovin et caprin bénéficie d'un soutien par le biais d'une prime complémentaire qui permet aux éleveurs canariens de recevoir la prime à l'agneau lourd; cette mesure a permis de développer la production locale dont l'importance sociale et économique, mais aussi environnementale, est importante puisque l'activité est concentrée dans les zones les plus défavorisées de l'archipel où les alternatives sont inexistantes; il y a lieu de poursuivre cette mesure.
(10) Une aide à la consommation humaine de produits laitiers frais de vache est versée aux laiteries, qui permet l'écoulement régulier sur le marché local du lait produit; l'extension des produits couverts par cette aide a permis au secteur de s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation; le taux de couverture de la consommation locale reste encore très bas et justifie la poursuite de cette mesure.
(11) Dans le secteur des fruits, légumes, racines et tubercules alimentaires, fleurs et plantes vivantes, le régime d'aide à l'hectare s'est révélé inadapté du fait en particulier de la lourdeur et de la complexité des procédures, et de la structure des aides proposées; il convient de tirer les conclusions des expériences positives de la réforme du Poseidom dans ce secteur et d'envisager une aide à la commercialisation et la transformation destinées à l'approvisionnement du marché canarien; cette aide devrait permettre de renforcer la compétitivité de la production locale face à la concurrence externe sur des marchés porteurs, de mieux répondre aux attentes des consommateurs et des nouveaux circuits de distribution et d'améliorer la productivité des exploitations ainsi que de la qualité des produits; il importe, en outre, de poursuivre la commercialisation des productions de ces produits frais ou transformés et de les valoriser sur le reste de la Communauté; la réalisation d'une étude économique permettra d'affiner la structuration de ce secteur.
(12) Le secteur de la pomme de terre aux Canaries est vital tant du point de vue économique que par sa dimension sociale et environnementale; les surfaces cultivées se trouvent dans les zones d'altitude moyenne où l'orographie et la petite taille des exploitations (culture en terrasses), combinées aux coûts des intrants sont à l'origine de coûts de production très élevés; afin de contribuer au soutien de la production intérieure en vue de satisfaire les habitudes de consommation de l'archipel, une aide spécifique pour la culture de la pomme de terre de consommation est d'application; la disparition de la mesure temporaire de limitation de l'entrée de pommes de terre de consommation pendant la période de commercialisation de la production locale fragilise gravement cette production; c'est pourquoi il est prévu de faire bénéficier cette production de l'aide à la commercialisation locale.
(13) Le maintien du vignoble, qui est la culture la plus répandue, est un impératif économique et environnemental étant donné son implantation dans des zones sèches et sur des terres particulièrement exposées aux risques d'érosion; afin de contribuer au soutien de la production intérieure, une aide forfaitaire à l'hectare pour la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans les zones déterminées, est octroyée. De même, ni les primes d'abandon, ni les mécanismes des marchés ne sont d'application, à l'exception de la distillation de crise qui peut être d'application en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité.
(14) La culture du tabac a été historiquement très importante dans l'archipel; sur le plan économique, c'est une industrie d'élaboration qui continue à représenter une des principales activités industrielles de la région; sur le plan social, cette culture est très intensive en main d'oeuvre et concerne de petits agriculteurs; cette culture manque d'une rentabilité adéquate et court le risque de disparaître; en effet à l'heure actuelle, sa production se limite à une petite superficie sur l'île de La Palma pour l'élaboration artisanale de cigares; il convient donc d'autoriser l'Espagne à continuer à accorder une aide en complément de l'aide communautaire afin de permettre le maintien de cette culture traditionnelle et l'activité artisanale dont elle est le support; en outre, et pour maintenir l'activité industrielle de la fabrication de produits de tabac, il convient de continuer à exonérer des droits de douane à l'importation dans l'archipel de tabacs bruts et semi-élaborés, dans la limite d'une quantité annuelle de 20000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté.
(15) La production de miel traditionnel aux îles Canaries est produite par une race d'abeilles autochtone bien adaptée aux conditions locales mais d'une faible productivité; cette race court le risque de disparaître au bénéfice des races qui assurent une meilleure rentabilité aux apiculteurs; il convient donc de maintenir l'aide aux associations d'apiculteurs qui s'engagent à produire le miel de qualité spécifique traditionnel, en actualisant le nombre des ruches d'abeilles autochtones éligibles à cette aide.
(16) Il y a lieu d'encourager les producteurs agricoles des îles Canaries à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation; que, à cet égard, l'utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile à cette fin.
(17) Le règlement (CE) n° 1257/1999(4) définit les mesures de développement rural pouvant faire l'objet d'un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien.
(18) Le présent règlement a pour objectif de remédier aux handicaps liés à l'éloignement et à l'insularité de cette région.
(19) Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans ces îles, sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d'investissements, aux dispositions limitant l'octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999.
(20) La participation financière de la Communauté pour trois des mesures d'accompagnement visées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1257/1999 peut s'élever dans les régions ultrapériphériques jusqu'à 85 % du coût total éligible. Par contre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement, la participation financière de la Communauté pour les mesures agroenvironnementales, qui constituent la quatrième mesure d'accompagnement, est limitée à 75 % pour toutes les zones relevant de l'objectif n° 1. Vu l'importance donnée à l'agroenvironnement dans le cadre du développement rural, il convient d'harmoniser le taux de participation financière de la Communauté pour l'ensemble des mesures d'accompagnement dans les régions ultrapériphériques.
(21) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/1999(5), chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation.
(22) Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, peut être accordée, à fin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole aux Canaries liés à l'éloignement, l'insularité, l'ultrapériphéricité, la faible superficie, le relief, le climat et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits.
(23) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement, à l'insularité et à l'ultrapériphéricité des îles Canaries en ce qui concerne certains produits agricoles.

TITRE I
RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 2
1. Il est institué un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I, essentiels dans les îles Canaries à la consommation humaine, à la transformation, et en tant qu'intrants agricoles.
2. Un bilan prévisionnel quantifie les besoins annuels d'approvisionnement relatifs aux produits énumérés à l'annexe I. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement de produits destinés au marché local, exportés ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.

Article 3
1. Aucun droit n'est appliqué lors de l'importation directe dans les îles Canaries des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantités déterminées dans le bilan d'approvisionnement.
Les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté sont considérés importés directement aux fins de l'application du présent titre.
2. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 2 en termes de quantité, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté.
Le montant de l'aide est fixé en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les marchés des îles Canaries et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.
3. Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en oeuvre de manière à tenir compte en particulier:
- des besoins spécifiques des îles Canaries et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences précises de qualité requises,
- des courants d'échanges avec le reste de la Communauté,
- et de l'aspect économique des aides envisagées.
4. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.
5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté.
Toutefois, les produits en l'état ou les produits conditionnés issus d'un conditionnement local de ces produits peuvent faire l'objet d'une réexportation vers un pays tiers dans le respect des conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2.
En cas de transformation de ces produits dans les îles Canaries, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations traditionnelles ou aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté des produits issus de cette transformation. Aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
6. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:
- la fixation des aides pour l'approvisionnement à partir de la Communauté,
- les dispositions propres à assurer leur répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final,
- en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats d'importation ou de livraison.
La Commission, selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans ainsi que la liste des produits énumérés l'annexe I, en fonction de l'évolution des besoins des îles Canaries.

TITRE II
MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS LOCALES
CHAPITRE I
ÉLEVAGE ET PRODUITS LAITIERS
Article 4
1. Dans le secteur de l'élevage, des aides sont octroyées pour la fourniture dans les îles Canaries d'animaux de races pures ou de races commerciales et des produits de l'élevage, originaires de la Communauté.
2. Les conditions d'octroi de l'aide sont établies en tenant compte, notamment, des besoins d'approvisionnement des îles Canaries pour le démarrage des filières, l'amélioration génétique des cheptels, et en fonction des races les plus adaptées aux conditions locales. Les aides sont versées pour la livraison de marchandises qui satisfont aux prescriptions de la réglementation communautaire.
3. Les aides sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
- les conditions et notamment les coûts d'approvisionnement pour les îles Canaries résultant de leur situation géographique,
- les prix des marchandises sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial,
- l'absence, le cas échéant, de la perception des droits lors de l'importation en provenance des pays tiers,
- l'aspect économique des aides envisagées.
4. L'article 3, paragraphes 4 et 5, est applicable aux marchandises bénéficiant des aides octroyées au titre du paragraphe 1 du présent article.
5. Sont arrêtés, selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2, la liste des produits et les montants des aides visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les modalités d'application du présent article.

Article 5
1. Pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de la consommation de l'archipel évalués dans le cadre d'un bilan périodique, les aides prévues aux paragraphes 2 et 3 sont octroyées.
Le bilan est établi en prenant en considération également les animaux reproducteurs fournis en application de l'article 4 et les animaux qui bénéficient des mesures prévues à l'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa.
2. Un complément à la prime prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999(7) à raison de 25 euros par tête à l'abattage est versé aux producteurs par animal abattu.
3. Un complément à la prime au maintien du troupeau à la vache allaitante prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999 est versé au producteur de viande bovine. Le montant de ce complément est de 50 euros par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.
4. Les dispositions relatives:
a) au plafond régional fixé par l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime spéciale;
b) au plafond individuel pour les animaux détenus sur l'exploitation, fixé par l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime de base à la vache allaitante;
c) au plafond national fixé au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, en ce qui concerne la prime de base à l'abattage;
d) au facteur de densité pour les animaux détenus sur l'exploitation, établi par l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/99, en ce qui concerne la prime spéciale et la prime de base à la vache allaitante,
ne s'appliquent pas dans les îles Canaries, ni pour la prime spéciale, ni pour la prime de base à la vache allaitante, ni pour la prime à l'abattage, ni pour les primes complémentaires prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
5. Les primes de base et les primes complémentaires mentionnées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 10000 bovins mâles, 5000 vaches allaitantes et de 15000 animaux abattus.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2. Elles comprennent l'établissement des bilans mentionnés au paragraphe 1 du présent article ainsi que ses révisions éventuelles en fonction de l'évolution des besoins et:
a) en ce qui concerne la prime spéciale aux bovins mâles, prévoient:
- le "gel", dans le plafond régional défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999, du nombre d'animaux pour lequel la prime spéciale a été octroyée dans les îles Canaries au titre de l'année 2000,
- l'octroi des primes dans la limite de quatre-vingt-dix animaux par tranche d'âges, par année civile et par exploitation;
b) en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, ces modalités:
- prévoient les dispositions pour garantir dans la mesure nécessaire les droits des producteurs auxquels une prime a été octroyée en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999,
- peuvent prévoir la création d'une réserve spécifique pour les Canaries et des conditions particulières d'attribution ou de réallocation des droits, compte tenu des objectifs poursuivis dans le secteur de l'élevage; le volume de cette réserve est déterminé en fonction du plafond fixé au paragraphe 5 et du nombre de primes octroyées pour l'année 2000;
c) en ce qui concerne la prime à l'abattage, prévoient:
- le "gel", dans le plafond défini à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999(8), du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000.
Les modalités d'application peuvent comporter des conditions supplémentaires pour l'octroi des primes complémentaires.
La Commission, peut, selon la même procédure, réviser les plafonds visés au paragraphe 5.

Article 6
1. Une prime complémentaire à la prime payable par brebis en application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2467/98(9) est octroyée aux producteurs d'agneaux légers définis à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement.
Le montant de cette prime complémentaire est égal à la différence entre les montants des primes déterminées en application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2467/98 et payables respectivement aux producteurs d'agneaux lourds et aux producteurs d'agneaux légers, augmentée de la différence entre les montants des aides spécifiques prévues au titre des actions "monde rural" visées à l'article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième tirets, du règlement (CEE) n° 1323/90(10).
2. La prime complémentaire déterminée conformément au paragraphe 1 est également versée aux producteurs de viande caprine, sans préjudice du paiement de la prime prévue à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2467/98.
3. Les primes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont octroyées dans les mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime aux producteurs de viandes ovine et caprine en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98.
4. Les modalités d'application complémentaires, en tant que de besoin, sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 7
1. Pendant la période 2002 à 2006, une aide est octroyée pour la réalisation aux îles Canaries d'un programme global de soutien des activités de production et de commercialisation des produits locaux dans les secteurs de l'élevage et des produits laitiers.
Ce programme peut comprendre des mesures, telles que la réalisation d'actions incitatives à l'amélioration de la qualité et de l'hygiène, à la commercialisation de produits de qualité, à la structuration des filières, à la rationalisation des structures de production et de commercialisation prévoyant des achats groupés, à la communication locale relative aux productions de qualité ainsi qu'à la mise en oeuvre d'assistance technique.
Dans le secteur bovin, ce programme peut comprendre la possibilité d'un approvisionnement en animaux mâles destinés à l'engraissement jusqu'à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant au maintien de la production de viande traditionnelle, et dans la limite du bilan prévu à l'article 5. Ces animaux sont destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d'animaux d'engraissement.
Ce programme est élaboré et exécuté en concertation étroite entre, d'une part, les autorités compétentes désignées par l'État membre et, d'autre part, les associations ou organisations de producteurs les plus représentatives dans les secteurs économiques concernés. Il ne peut comporter l'octroi d'aides complémentaires aux primes individuelles versées directement aux producteurs en application du présent règlement dans le secteur de l'élevage, en application des articles 5, 6 et 8.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.
Les projets de programme, d'une durée maximale de cinq ans, sont présentés à la Commission par les autorités compétentes; la Commission les approuve selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.
3. Les autorités espagnoles présentent chaque année un rapport d'exécution du programme. Avant la fin de l'année 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport d'évaluation sur l'application de la mesure prévue au présent article en l'accompagnant, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 8
1. Une aide est octroyée pour la consommation humaine de produits laitiers de vache obtenus localement, dans la limite des besoins de consommation de l'archipel évalués périodiquement. L'aide est versée aux laiteries. Le montant de l'aide est de 8,45 euros par 100 kilogrammes de lait entier.
2. La Commission révise l'aide visée au paragraphe 1 du présent article et arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2. Le bénéfice de cette aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'au consommateur.

CHAPITRE II
FRUITS, LÉGUMES, PLANTES ET FLEURS
Article 9
1. Une aide est octroyée pour les fruits, légumes, racines et tubercules alimentaires, fleurs et plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, récoltés dans les îles Canaries et destinés à l'approvisionnement du marché canarien.
Cette aide est octroyée pour les produits conformes aux normes communes fixées par la réglementation communautaire ou, à défaut, conformes à des spécifications incluses dans les contrats de fourniture.
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion de contrats de fourniture passés, pour la durée d'une ou plusieurs campagnes, entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés ou des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96(11) et, d'autre part, des industries agroalimentaires ou des opérateurs du secteur de la distribution, du secteur de la restauration ou des collectivités.
L'aide est versée, dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits, aux producteurs individuels ou groupés ou aux organisations de producteurs précités.
Le montant de l'aide est fixé, sur une base forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, en fonction de la valeur moyenne des produits couverts. Il est différencié selon que le bénéficiaire est une des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 ou non.
Cette aide n'est pas octroyée pour les bananes relevant du code NC 0803 00, ni pour les tomates relevant du code NC 0702 00, ni pour les pommes de terre primeurs relevant du code NC 0701 90 50 récoltées du 1er janvier au 31 mars.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2. Selon la même procédure, sont fixés les catégories de produits et les montants d'aide visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 10
1. Une aide est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet la commercialisation des produits frais et transformés compris parmi les produits visés à l'article 9 et les plantes médicinales relevant du code NC 1211, récoltés dans les îles Canaries. Cette aide est aussi octroyée aux tomates, relevant du code NC 0702 00, dans les conditions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article.
Ces contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs ou des organisations de producteurs visés aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 établis dans l'archipel et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté.
2. Le montant de l'aide est égal à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination.
Cette aide est versée dans la limite d'un volume de 10000 tonnes par produit par an.
Toutefois, pour les tomates relevant du code NC 0702 00, le montant de l'aide sera de 0,76 euro/100 kg dans la limite de 300000 tonnes par an.
3. L'aide est accordée à l'acheteur qui s'engage à commercialiser les produits canariens dans le cadre des contrats visés au paragraphe 1.
4. Lorsque la commercialisation des produits visés au paragraphe 1 du présent article est effectuée par des entreprises communes qui associent, dans le but de commercialiser les productions canariennes, des producteurs de ces îles ou des organisations de producteurs visées aux articles 11, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 et des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté et que les partenaires s'engagent à mettre en commun les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'objet de l'entreprise pendant une durée minimale de trois ans, le montant de l'aide est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée annuellement en commun.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 11
1. La Communauté participe, à concurrence d'un montant maximal de 100000 euros, au financement d'une étude économique d'analyse et de prospective relative au secteur des fruits et légumes frais et transformés, notamment tropicaux, aux îles Canaries.
Cette étude dresse un bilan économique et technique du secteur. Elle analyse notamment les données de l'approvisionnement, les coûts de transformation et prospecte les conditions et possibilités de développement et d'écoulement à l'échelle régionale et internationale, compte tenu des données de la concurrence sur le marché mondial.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

CHAPITRE III
VIN
Article 12
Le titre II, chapitre II, et le titre III du règlement (CE) n° 1493/1999(12) et le chapitre III du règlement (CE) n° 1227/2000(13) ne s'appliquent pas aux îles Canaries, à l'exception de la distillation de crise prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité.

Article 13
1. Une aide à l'hectare est octroyée pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins "v.q.p.r.d." dans les zones de production traditionnelle.
Bénéficient de l'aide les superficies:
a) plantées en variétés de vignes qui se trouvent dans le classement de variétés, établi par les États membres, aptes à la production de chacun des "v.q.p.r.d." de leur territoire, visées à l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999, et
b) dont les rendements à l'hectare sont inférieurs à un maximum fixé par l'État membre, exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisins ou de vin, selon les conditions du point I de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1493/1999.
2. Le montant de l'aide est de 476,76 euros par hectare et par an. L'aide est octroyée aux groupements de producteurs ou aux organisations de producteurs.
Toutefois, pendant une période transitoire, l'aide est octroyée aussi aux producteurs individuels. Pendant ladite période, toutes les aides sont gérées selon des conditions à établir conformément à la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

CHAPITRE IV
POMME DE TERRE
Article 14
1. Une aide à l'hectare est octroyée pour la culture de la pomme de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 50 et 0701 90 90.
2. Le montant de l'aide est de 596 euros par hectare.
L'aide est versée dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 9000 hectares par an.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

CHAPITRE V
TABAC
Article 15
L'Espagne est autorisée à accorder une aide à la production de tabac aux îles Canaries en complément de la prime instituée par le titre I du règlement (CEE) n° 2075/92(14); l'octroi de cette aide ne doit pas conduire à des discriminations entre producteurs dans l'archipel.
Le montant de cette aide est au maximum égal à la prime communautaire visée au premier alinéa. L'aide complémentaire est octroyée dans la limite de 10 tonnes par an.

Article 16
1. Aucun droit de douane n'est appliqué à l'importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi-élaborés relevant respectivement:
- du code NC 2401
et des sous-positions suivantes:
- 2401 10 tabac brut non écoté,
- 2401 20 tabac brut écoté,
- ex 2401 20 capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines, destinées à la fabrication de tabacs,
- 2401 30 déchets de tabac,
- ex 2402 10 00 cigares inachevés dépourvus d'enveloppe,
- ex 2403 10 00 tabacs coupés (mélanges définitifs de tabacs utilisés pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares),
- ex 2403 91 00 tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués", même sous forme de feuilles ou de bandes,
- ex 2403 99 90 tabacs expansés.
L'exonération visée au premier alinéa s'applique à des produits destinés à la fabrication locale de produits de tabac, dans la limite d'une quantité annuelle d'importations de 20000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté.
2. Les modalités nécessaires pour l'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

CHAPITRE VI
MIEL
Article 17
1. Une aide est octroyée pour la production de miel de qualité spécifique des îles Canaries produit par la race autochtone des "abeilles noires".
L'aide est versée aux associations d'apiculteurs reconnues par les autorités compétentes en fonction du nombre de ruches d'abeilles noires en production, dans la limite de 15000 ruches.
Le montant de l'aide est fixé à 20 euros par ruche en production et par campagne. Pour l'application du présent article, la campagne commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

CHAPITRE VII
SYMBOLE GRAPHIQUE
Article 18
1. Les conditions d'utilisation du symbole graphique, instauré en vue d'améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, spécifiques des Îles Canaries en tant que régions ultrapériphériques, en l'état ou transformés, sont proposées par les organisations professionnelles. Les autorités espagnoles transmettent, avec avis, ces propositions pour approbation par la Commission.
L'utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités espagnoles compétentes.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

TITRE III
MESURES DÉROGATOIRES EN MATIÈRE STRUCTURELLE
Article 19
1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 75 % au maximum pour les investissements visant notamment à encourager la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une agriculture durable dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite à définir dans le complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999.
2. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999, la valeur totale de l'aide, exprimée en % du volume d'investissements éligible, est limitée à 65 % au maximum pour les investissements dans des entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles provenant principalement de la production locale et qui relèvent de secteurs à définir dans le cadre du complément de programmation visé à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999. Pour les petites et moyennes entreprises, la valeur totale de l'aide est limitée, dans les mêmes conditions, à 75 % au maximum.
3. Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999, la participation financière de la Communauté aux mesures agroenvironnementales prévues aux articles 22, 23 et 24 dudit règlement s'élève à 85 %.
4. Les mesures envisagées au titre du présent article font l'objet d'une description résumée dans le cadre des programmes opérationnels concernant cette région visés à l'article 18 du règlement (CE) n° 1260/1999.

TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 20
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 21
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales, institué par l'article 22 du règlement (CEE) n° 1766/92(15), ou par les comités de gestion institués par les règlements portant organisation commune des marchés pour les produits concernés.
Pour les produits agricoles relevant du champ d'application du règlement (CEE) n° 827/68(16), ainsi que pour les produits ne relevant d'aucune organisation commune des marchés, la Commission est assistée par le comité de gestion du houblon institué par l'article 20 du règlement (CEE) n° 1696/71(17).
En ce qui concerne le symbole graphique et dans les autres cas prévus par le présent règlement, la Commission est assistée par le comité de gestion des fruits et légumes frais, institué par le règlement (CE) n° 2200/96.
Pour la mise en oeuvre du titre III, la Commission est assistée par le comité pour le développement et la reconversion des régions et le Comité des structures agricoles et du développement rural, institués respectivement par l'article 48 et l'article 50 du règlement (CE) n° 1260/1999.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Les comités adoptent leurs règlements intérieurs.

Article 22
Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, pour lesquels les articles 87 à 89 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser dans les secteurs de la production, la transformation et la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes spécifiques de la production agricole aux îles Canaries, liées à l'éloignement, à l'insularité et à l'ultrapériphéricité.

Article 23
Les mesures prévues par le présent règlement, à l'exclusion de l'article 19, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999(18).

Article 24
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les mesures de contrôles et les sanctions administratives et en informent la Commission.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 21, paragraphe 2.

Article 25
1. L'Espagne présente à la Commission un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement.
2. Au plus tard au terme de la cinquième année d'application du régime, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 26
Le règlement (CEE) n° 1601/92(19) est abrogé. Les références faites au règlement (CEE) n° 1601/92 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 27
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 19 est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Rosengren

(1) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (JO L 171 du 29.6.1991, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1105/2001 (JO L 151 du 7.6.2001, p. 1).
(3) JO L 171 du 29.6.1991, p. 5.
(4) Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(5) Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161 du 26.6.1999, p. 1).
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) Règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21).
(8) Règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes (JO L 281 du 4.11.1999, p. 30). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 de la Commission (JO L 29 du 31.1.2001, p. 27).
(9) Règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 312 du 20.11.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1669/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 8).
(10) Règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990 instituant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté (JO L 132 du 23.5.1990, p. 17). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98 (JO L 20 du 27.1.1998, p. 18).
(11) Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297 du 20.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
(12) Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
(13) Règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143 du 16.6.2000, p. 1).
(14) Règlement (CE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000 (JO L 154 du 27.6.2000, p. 2).
(15) Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181 du 1.7.1992, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).
(16) Règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (JO L 151 du 30.6.1968, p. 16). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).
(17) Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO L 175 du 4.8.1971, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 191/2000 (JO L 23 du 28.1.2000, p. 4).
(18) Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103).
(19) Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (JO L 173 du 27.6.1992, p. 13). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).



ANNEXE I

Liste des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement prévu à l'article 3
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Tableau de correspondance
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 13/08/2001


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