Législation communautaire en vigueur

Document 301R1230


Actes modifiés:
387R2658 (Modification)

301R1230
Règlement (CE) n° 1230/2001 de la Commission du 21 juin 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 168 du 23/06/2001 p. 0006 - 0007



Texte:


Règlement (CE) no 1230/2001 de la Commission
du 21 juin 2001
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1229/2001 de la Commission(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) La note complémentaire 2.C du chapitre 2 de la nomenclature combinée annexée au règlement en cause dispose que les sous-positions 0206 30 30, 0206 49 20 et 0210 90 39 comprennent, notamment, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci. Cette note dispose, en outre, que la tête est séparée du reste de la demi-carcasse par une coupe droite parallèle au crâne, et définit les parties considérées comme appartenant à la tête. Elle indique enfin que la viande sans os appartenant à l'échine ou à la partie avant (y compris la gorge, partie épaule) relève des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ou 0210 19 81, selon le cas.
(2) Il est apparu que le classement des "joues basses" et des gorges, partie épaule au sens de la note complémentaire 2.C du chapitre 2 posait des problèmes, en raison de l'absence de définitions précises de la nomenclature combinée. Dans le cas où la tête est séparée du reste de la demi-carcasse par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite inclinée vers l'avant de la tête, les "joues basses" restant, dans ce cas, attachées à la demi-carcasse. Cette dernière technique de coupe n'est cependant pas reprise dans la note complémentaire en question. Il semble que, en fonction de la technique de coupe utilisée, les "joues basses" pourraient être classées dans des sous-positions différentes du chapitre 2 de la nomenclature combinée.
(3) Pour assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, la nécessité apparaît de modifier la note complémentaire 2.C du chapitre 2, afin de tenir compte des techniques de coupe utilisées et de préciser comment les "joues basses" et gorges, partie épaule des porcs domestiques ou ces "joues basses" et gorges, partie épaule présentées ensemble sont classées dans le chapitre 2 de la nomenclature combinée.
(4) Il est nécessaire de modifier les notes complémentaires 2.A.a) et 2.A.c) du chapitre 2 pour tenir compte des deux techniques de coupe utilisées pour les demi-carcasses.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le chapitre 2 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est modifié comme suit:
1) La troisième phrase de la note complémentaire 2.A.a) est remplacée par le texte suivant:"Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée 'joues basses', les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme."
2) Le premier alinéa de la note complémentaire 2.A.c) est remplacé par le texte suivant:
"'partie avant', au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête avec ou sans la partie de la gorge appelée 'joues basses', comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard."
3) La note complémentaire 2.C est remplacée par le texte suivant:
"Relèvent notamment des sous-positions 0206 30 30, 0206 49 20 et 0210 90 39, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.
La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit:
- par une coupe droite parallèle au crâne, ou
- par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée 'joues basses' restant attenante à la demi-carcasse.
Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée 'joues basses' ou la partie comprenant à la fois les 'joues basses' et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ou 0210 19 81, selon le cas."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 2001.

Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Voir page 5 du présent Journal officiel.



Fin du document


Document livré le: 02/07/2001


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