Législation communautaire en vigueur

Document 301R1229


Actes modifiés:
387R2658 (Modification)

301R1229
Règlement (CE) n° 1229/2001 de la Commission du 19 juin 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 168 du 23/06/2001 p. 0005 - 0005



Texte:


Règlement (CE) no 1229/2001 de la Commission
du 19 juin 2001
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2559/2000(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/233/CE(4), prévoit dans son annexe I, point 1 a) i), notamment que la colonne vertébrale des bovins âgés de plus de douze mois est désignée comme matériel à risque spécifié et doit dès lors être enlevée selon les conditions visées au point 2 de l'annexe I.
(2) La note complémentaire 1 du chapitre 2 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 qui, d'une part, stipule au point 1.A que les carcasses, les demi-carcasses et les quartiers de viandes bovines contiennent tous les os et qui, d'autre part, indique au point 1.B comment compter les côtes entières ou coupées des produits visés au point 1.A, doit être adaptée à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision 2001/233/CE susmentionnée dans la mesure où les carcasses, les demi-carcasses et les quartiers peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale.
(3) La présente mesure n'entraîne pas de restrictions quantitatives ou d'effets équivalents dans les échanges avec les pays tiers suivant l'article 35 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(5).
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La note complémentaire 1 du chapitre 2 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée comme suit:
1) Le texte de la note complémentaire 1.B est remplacé par le texte suivant:
"B. Les produits visés à la note complémentaire 1.A, points a) à g), peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale."
2) La nouvelle note complémentaire 1.C suivante est introduite:
"C. Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1.A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale, doivent être prises en considération."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 31 mars 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2001.

Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 293 du 22.11.2000, p. 1.
(3) JO L 158 du 30.6.2000, p. 76.
(4) JO L 84 du 23.3.2001, p. 59.
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.



Fin du document


Document livré le: 02/07/2001


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