Législation communautaire en vigueur

Document 301R0885


Actes modifiés:
300R1622 (Modification)
390R3201 (Modification)

301R0885
Règlement (CE) n° 885/2001 de la Commission, du 24 avril 2001, modifiant les règlements (CEE) n° 3201/90, (CE) n° 1622/2000 et (CE) n° 883/2001 portant modalités d'application de l'organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine"
Journal officiel n° L 128 du 10/05/2001 p. 0054 - 0055



Texte:


Règlement (CE) n° 885/2001 de la Commission
du 24 avril 2001
modifiant les règlements (CEE) n° 3201/90, (CE) n° 1622/2000 et (CE) n° 883/2001 portant modalités d'application de l'organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine"

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 46, 68 et 80,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) n° 1493/1999(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 731/2001(4), prévoit la prorogation de l'application de certaines dispositions du Conseil abrogées par l'article 81 du règlement (CE) n° 1493/1999, jusqu'au 31 mars 2001, dans l'attente de la finalisation et de l'adoption des mesures d'exécution dudit règlement, notamment le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/96(6).
(2) L'article 13, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et moûts de raisins(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1640/2000(8), prévoit les dérogations des dispositions des articles 30 et 31 du règlement (CEE) n° 2392/89 pour certains vins importés en ce qui concerne la possibilité d'utiliser le nom d'une variété de vigne et l'indication de l'année de récolte.
(3) L'article 26, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 2392/89 prévoit que les mentions relatives à une qualité supérieure, utilisées pour le marché intérieur d'un pays tiers, selon les dispositions nationales de ce pays doivent être reconnues par la Communauté pour pouvoir être utilisées dans le marché communautaire.
(4) L'annexe XII du règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999(9), modifié par le règlement (CE) n° 2451/2000(10), prévoit des dérogations pour la teneur en anhydride sulfureux de certains vins (prévues à l'article 19 dudit règlement). L'annexe XIII dudit règlement prévoit des dérogations pour la teneur en acidité volatile de certains vins (prévues à l'article 20 dudit règlement).
(5) L'article 33 du règlement (CE) n° 883/2001 du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers(11) prévoit la possibilité des dérogations analytiques pour certains vins importés et notamment sur le titre alcoométrique acquis qui est inférieur à 9 % vol et sur le titre alcoométrique volumique total qui dépasse 15 % vol sans aucun enrichissement visés à l'article 68, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1493/1999.
(6) Les vins originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine" sont produits dans les conditions similaires à celles qui s'appliquent aux vins communautaires ayant droit de porter la mention "Eiswein". Pour permettre l'importation et la commercialisation des vins du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine", avec certaines mentions sur l'étiquette qui sont utilisées pour ces vins, il est nécessaire de prévoir les dérogations précitées pour ces vins en ce qui concerne la possibilité d'utiliser sur l'étiquette le nom d'une variété de vigne, l'indication de l'année de récolte et les mentions relatives à une qualité supérieure, la teneur en anhydride sulfureux, la teneur en acidité volatile, le titre alcoométrique acquis et le titre alcoométrique volumique.
(7) Des négociations sont en cours entre la Communauté, représentée par la Commission, et le Canada en vue de la conclusion d'un accord global sur le commerce des vins, les intentions des deux parties étant de conclure un accord satisfaisant dans un délai raisonnable. Afin de faciliter la discussion, ces dérogations doivent être prévues en tant que mesure transitoire jusqu'à l'entrée en application de l'accord résultant.
(8) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 3201/90 est modifié comme suit.
a) À l'article 13, paragraphe 2, point b), le tiret suivant est ajouté: "- du Canada, désignés par le terme 'Icewine'".
b) À l'article 13, paragraphe 3, point a), le tiret suivant est ajouté: "- du Canada, désignés par le terme 'Icewine'".
c) À l'annexe I, après le chapitre "3 bis Australie", le chapitre suivant est ajouté: "4. CANADA
- 'Icewine' éventuellement avec la mention 'VQA' ou la mention 'Vintners Quality Alliance'".

Article 2
1. À l'annexe XII du règlement (CE) n° 1622/2000, l'alinéa suivant est ajouté: "En complément à l'annexe V, titre A, du règlement (CE) n° 1493/1999, la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée à 400 mg/l pour les vins blancs originaires du Canada ayant une teneur en sucres résiduels exprimés en sucre interverti égale ou supérieure à 5 g/l et ayant droit de porter la mention 'Icewine'."
2. À l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1622/2000, le point g) suivant est ajouté: "g) en ce qui concerne les vins originaires du Canada:
à 35 milliéquivalents par litre pour les vins ayant droit de porter la mention 'Icewine'."

Article 3
Le règlement (CE) n° 883/2001 est modifié comme suit.
1) À l'article 33, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté: "d) originaires du Canada dont le titre alcoométrique acquis est non inférieur à 7 % vol et le titre alcoométrique volumique total dépasse 15 % vol sans aucun enrichissement lorsqu'ils sont désignés:
- par une indication géographique, et
- par la mention 'Icewine',
dans les conditions établies par la loi des provinces d'Ontario et de British Columbia."
2) À l'article 33, paragraphe 2, la référence au point d) est ajoutée.
3) À l'annexe VI du règlement (CE) n° 883/2001 la mention "Canada" est supprimée.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 185 du 25.7.2000, p. 24.
(4) JO L 102 du 12.4.2001, p. 33.
(5) JO L 232 du 9.8.1989, p. 13.
(6) JO L 184 du 24.7.1996, p. 3.
(7) JO L 309 du 8.11.1990, p. 1.
(8) JO L 187 du 26.7.2000, p. 41.
(9) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.
(10) JO L 282 du 8.11.2000, p. 7.
(11) Voir page 1 du présent Journal officiel.



Fin du document


Document livré le: 05/06/2001


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